Verwaltungsbehörden 16.03.1983 82.019
20011425Vpb16 mars 1983Ouvrir la source →
Bundesverfassung
131
.
82.019
Bundesverfassung (Schweizer Bürgerrecht) Constitution fédérale (nationalité suisse)
Siehe Jahrg. 1982, Seite 255 - Voir année 1982, page 255 Beschluss des Nationalrates vom 2. Februar 1983 Décision du Conseil national du 2 février 1983
Differenzen - Divergences
Bundesbeschluss A - Arrêté fédéral A Art. 44 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 44
Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
M. Dreyer, rapporteur: Je ne retracerai pas le très long che- minement parcouru par le dossier qui nous occupe aujourd'hui. Nous devons y revenir pour tenter de liquider les divergences qui nous séparent du Conseil national. Hélas, je crains que nous n'y parvenions pas, bien que la divergence soit de minime importance.
Je rappelle qu'à l'origine du projet, se situe le problème de l'acquisition de la nationalité suisse par la voie de la filiation pour l'enfant de mère d'origine suisse ayant épousé un étranger, lorsque les parents n'étaient pas domiciliés en Suisse au moment de la naissance. On a ajouté à la solution esquissée pour résoudre ce problème celui des jeunes étrangers élevés en Suisse ainsi que les réfugiés et les apa- trides qui, jusqu'à maintenant, peuvent acquérir la nationa- lité suisse, selon la procédure ordinaire de naturalisation. Vous vous souvenez des très nombreuses démarches entreprises par des Suissesses vivant à l'étranger. Ces démarches ont mis en mouvement une procédure de modi- fication des dispositions applicables et la grande majorité des milieux intéressés de même que le Parlement a jugé cette situation comme non satisfaisante.
Le Conseil fédéral a estimé que la modification souhaitée devait passer par une révision constitutionnelle alors que du côté des protagonistes du changement, on affirmait qu'une simple révision de la loi pouvait suffire. L'idée du Conseil fédéral a prévalu d'autant plus qu'il était sur le point de proposer une autre révision à laquelle je viens de faire allusion, celle qui a trait à la naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers, les apatrides et les réfugiés.
Je rappelle que nous avons traité cet objet lors de la ses- sion du mois de juin de l'année dernière. Le Conseil natio- nal qui l'a abordé lors de la dernière session extraordinaire, soit le 2 février, a apporté deux modifications au texte que nous avons rédigé, l'un à l'arrêté A, l'autre à l'arrêté B. A l'arrêté A, article 44 de la constitution, alinéa 1, la formula- tion du Conseil national ne change rien au fond, elle est purement rédactionnelle. La commission vous propose d'y adhérer.
A l'alinéa 2, la nouvelle rédaction du Conseil national a pour elle le mérite de la logique et de la clarté. Elle ne change rien au fond. La commission vous propose d'y adhérer.
Angenommen - Adopté
Art. 44bis Proposition de la commission Maintenir
M. Dreyer, rapporteur: A l'arrêté B, qui porte sur l'article 44bis nouveau, il n'en est pas de même. Cet article qui a trait à la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse ainsi que des réfugiés et des apatrides a donné lieu à beaucoup de discussions. Il s'est trouvé une majorité au Conseil national, suivant en cela la minorité de sa com- mission, pour ajouter une condition nommément désignée, à savoir que ces candidats à la naturalisation facilitée devraient être adaptés au mode de vie suisse. Il s'agit-là, selon notre commission, d'une condition superfétatoire. En effet, si une précision de ce genre doit figurer dans un texte, c'est dans la loi et non pas dans la constitution. D'ail- leurs cette condition est exigée de la part de ceux qui requièrent la naturalisation par la voie de la procédure ordi- naire et elle s'ajoute aux conditions d'ordre formel, telle que la durée du séjour en Suisse. Le Conseil national a ajouté cette condition pour des raisons purement psychologiques et politiques. Il a voulu ainsi en faire une «espèce de pré- caution» dans l'idée de donner plus de chance à cette dis- position concernant les jeunes étrangers, les réfugiés et les apatrides devant le peuple et les cantons. On peut prévoir, en effet, que l'article 44bis se heurtera à une forte résistance en votation populaire.
Cela ne justifie pas pour autant l'adjonction proposée par le Conseil national, soit l'adaptation au mode de vie suisse qui va de soi. Même si cela doit avoir comme conséquence de retarder une solution qui est pourtant attendue depuis long- temps, votre commission unanime vous propose de ne pas adhérer à la décision du Conseil national et de maintenir le texte que nous avons adopté en juin dernier.
Bundesrat Friedrich: Ich muss Ihnen gestehen, dass ich nicht restlos glücklich bin über diesen Antrag. Er ist nicht besonders elegant. Man kann auch sagen, er sei materiell überflüssig, denn es versteht sich von selbst, dass diese Anpassung für eine Einbürgerung erforderlich ist.
Auf der anderen Seite müssen Sie sich bewusst sein, dass diese Vorlage in der Volksabstimmung einen schweren Stand haben wird. Der Nationalrat war bestrebt, mit diesem Zusatz die Chancen in der Volksabstimmung zu verbessern. Ich gebe zu, dass das eine taktische Überlegung ist, aber die Demokratie lebt eben zum Teil auch von taktischen · Überlegungen. Darum neige ich persönlich eher zur Fas- sung des Nationalrates. Sie haben den Text gegenüber der Fassung des Bundesrates bereits verbessert; ich finde, der Nationalrat habe ihn für die Volksabstimmung noch etwas geeigneter gemacht.
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Kommission (Festhalten) 27 Stimmen Für Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 2 Stimmen
An den Nationalrat - Au Conseil national
Bundesbeschluss B - Arrêté fédéral B Art. 44bis Antrag der Kommission Festhalten
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Bundesverfassung (Schweizer Bürgerrecht) Constitution fédérale (nationalité suisse)
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
08
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
82.019
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
16.03.1983 - 08:30
Date
Data
Seite
131-131
Page
Pagina
Ref. No
20 011 425
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.