Verwaltungsbehörden 18.03.1983 82.570
20011345Vpb18 mars 1983Ouvrir la source →
Interpellation Ziegler-Soleure
534
N
18 mars 1983
En Suisse, c'est une tendance inverse qui s'est manifestée. Des mesures particulières ont diminué la capacité de concurrence de nos établissements bancaires.
On peut se demander si la place financière suisse n'est pas menacée. Or, son importance pour le maintien des postes de travail, directement par les emplois qu'elle procure et indirectement par la force qu'elle donne au système ban- caire et à sa capacité d'intervenir en faveur de l'économie, est peu discutable. La place financière suisse est de sur- croît le principal exportateur de service. Or, les revenus qui en résultent sont indispensables pour combler le découvert des transactions commerciales avec l'étranger.
La loi sur les banques va être révisée. Diverses proposi- tions touchant la place financière sont en discussion. Le moment n'est-il pas venu de définir une politique cohérente en faveur du maintien et du développement de la place financière suisse?
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Dans sa réponse orale du 22 juin 1977 à dix-sept interven- tions parlementaires relatives au système barcaire, le Conseil fédéral a défini en ces termes son attitude à l'égard de la place financière: « ... le Conseil fédéral veut préciser d'emblée qu'il considère la place financière suisse comme l'une des colonnes maîtresses de l'économie de notre pays. I. est prêt à prendre en considération toutes les dis- positions et mesures propres à l'assainir et à en extirper les défauts, mais il lui semblerait contraire à l'intérêt général de vouloir l'affaiblir. En effet, elle est un employeur et un contri- buable important; elle assure à notre économie intérieure et à notre industrie d'exportation un financement abondant à des conditions favorables; elle contribue au bien-être géné- ral en gagnant dans ses transactions avec l'étranger une bonne partie des devises dont la Suisse a besoin normale- ment pour couvrir l'excédent substantiel de ses importa- tions de marchandises et pour régler les transferts de salaires de sa main-d'œuvre étrangère. Hors du pays, elle aide au financement de nombreux Etats, collectivités, entre- prises ou institutions internationales, elle contribue à l'équi- libre du marché international des capitaux, à la modération des taux et à l'animation économique.» Le Conseil fédéral n'a pas modifié son point de vue depuis lors.
Dans notre système économique libéral, le Conseil fédéral ne saurait, sans une base constitutionnelle et legale expli- cite, exercer une tutelle sur l'évolution d'un secteur particu- lier de l'économie. Ce sont les forces du marché qui assu- rent la répartition la meilleure possible des ressources pro- ductives, qui stimulent l'expansion des secteurs dont les perspectives de développement sont les plus prometteuses et qui pénalisent ceux qui se trouvent être surdimension- nés. La situation relativement favorable de notre économie tient sans doute pour une large part au bon fonctionnement de ce mécanisme régulateur. Il appartient en revanche à l'Etat de légiférer pour protéger la collectivité contre les ris- ques et les abus auxquels peut conduire la liberté économi- que et d'adapter sa législation à l'évolution de la société et des techniques. La révision en cours de la loi fédérale sur les banques n'a pas d'autre but. Elle vise pour l'essentiel à améliorer la protection des déposants et à assurer une plus grande transparence dans la gestion des banques. Il est généralement admis que la consultation des milieux inté- ressés, qui intervient dans chaque procédure législative de portée économique, permet d'éviter que l'activité réglemen- taire de l'Etat ne porte atteinte aux intérêts légitimes de la branche concernée. La consultation organisée au sujet de la révision de la loi sur les banques constitue aux yeux du Conseil fédéral une garantie suffisante contre d'éventuels défauts dont pourraient être affectées les solutions propo- sées et contre les risques qui en découleraient pour notre place financière.
L'adoption par la Suisse d'une législation bancaire visant à renforcer la protection des déposants et la transparence des bilans peut entraîner un certain renchérissement des prestations de nos banques par rapport à celles des éta-
blissements opérant dans des pays qui font preuve de moins de rigueur dans ce domaine. La nouvelle loi devrait valoir, par contre, à nos banques un regain de confiance auprès de la clientèle étrangère, plus particulièrement dans la situation actuelle du système financier international. Le Conseil fédéral s'attend par conséquent que la nouvelle loi contribue à renforcer la capacité de concurrence de nos banques. Cet atout et d'autres facteurs favorables, tels que la stabilité de nos institutions politiques, la solidité de notre monnaie et l'existence d'une banque centrale et d'une auto- rité de surveillance bancaire efficaces permettent d'envisa- ger avec confiance l'avenir de notre place financière.
Le Conseil fédéral n'a pas manqué de relever que les autori- tés dont dépendent les principales places bancaires inter- nationales ont pris ces dernières années diverses disposi- tions visant à favoriser le développement de ces centres financiers. Ces politiques, dirigées avant tout contre des places exotiques, ont-elles également touché les banques suisses? Il est sans doute trop tôt pour se former une opi- nion fondée à ce sujet. Les opérations de nos banques couvrent plusieurs secteurs d'activité, dont les évolutions sont loin d'être concordantes. Un ralentissement de l'expansion de leurs avoirs à l'étranger n'est pas nécessai- rement imputable à un fléchissement de leur capacité de concurrence. Il peut aussi refléter une prudence accrue, justifiée par les circonstances. Il n'en demeure pas moins que le Conseil fédéral entend faire le point de la situation et en tirer les conclusions qui s'imposent.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates teilweise befriedigt.
82.570
Interpellation Ziegler-Solothurn Kündigungsfrist für Aufräumerinnen in der Bundesverwaltung Interpellation Ziegler-Soleure Délai de congé pour les femmes de ménage
Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1982
Teilt der Bundesrat nicht auch die Auffassung, dass für die Aufräumerinnen im Hausdienst der allgemeinen Bundesver- waltung und der PTT-Betriebe keine kürzeren Kündigungs- fristen gelten sollten als diejenigen, die das Obligationen- recht für die Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft dispositiv vorsieht?
Texte de l'interpellation du 6 octobre 1982
Le Conseil fédéral n'est-il pas de l'avis que les délais de congé en vigueur pour les femmes de ménage au service de la Confédération et des PTT ne devraient pas être plus courts que ceux prévus par les dispositions du Code des obligations pour les personnes travaillant dans l'économie privée?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Das öffentliche Dienstverhältnis der Aufräumerinnen im Hausdienst der allgemeinen Bundesverwaltung und der PTT-Betriebe ist in einem Reglement des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartementes vom 12. Januar 1973 gere- gelt. Danach kann das Dienstverhältnis während der zwei ersten Dienstmonate jederzeit, vom 3. bis 12. Dienstmonat auf das Ende der zweiten der Kündigung folgenden Woche und ab dem 13. Dienstmonat auf das Ende eines Monates unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden (Art. 6 Abs. 1 des Reglementes).
Interpellation der unabhängigen und evang. Fraktion
535
Längere Kündigungsfristen sieht das Obligationenrecht vor: Im ersten Dienstmonat kann das Arbeitsverhältnis jederzeit mit sieben Tagen Kündigungsfrist auf das Ende der Arbeits- woche gekündigt werden (Art. 334 OR). Hat das Arbeitsver- hältnis mehr als einen Monat und weniger als ein Jahr gedauert, so kann es auf das Ende des auf die Kündigung folgenden Monats gekündigt werden (Art. 336a OR). Im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr kann das Arbeitsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von zwei Mona- ten und nachher mit einer solchen von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden (Art. 336b OR). Zwar sind die erwähnten Kündigungsfristen des Obligatio- nenrechts in der Regel dispositiver Natur, so dass sie ver- traglich - allerdings im Rahmen von Artikel 336b Absatz 2 - verkürzt werden können. Doch darf davon ausgegangen werden, dass gesetzliche Normen, welche dann anzuwen- den sind, wenn die Parteien keine abweichende Vereinba- rung getroffen haben, als besonders abgewogen und als die gerechtesten zu gelten haben. Es ist aber dann stos- send, wenn sich der Staat beim Abschluss eines Vertrages oder beim Erlass eines Reglementes Ansprüche ausbe- dingt, die ihm nach dispositivem Recht nicht zustehen. In diesem Sinne wären die im erwähnten Reglement für die Aufräumerinnen vorgesehenen Kündigungsfristen denjeni- gen des Obligationenrechts anzupassen.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Die Kündigungsfristen des Aufräumerinnenreglementes sind kürzer als die dispositiven Fristen für den obligationen- rechtlichen Einzelarbeitsvertrag. Massgebend dürfte aber wohl der Rechtsschutz sein, der insgesamt den Aufräume- rinnen gewährt wird. Das Aufräumerinnenreglement ver- langt, jede Kündigung, selbst die ordentliche, sei zu begründen. Das eröffnet die Möglichkeit, jede Kündigung mit Beschwerde anzufechten. Ausserdem bringt es das Beschwerdeverfahren mit sich, dass bis zum wirklichen Ende des Dienstverhältnisses nicht selten reichlich Zeit ver- streicht. So gesehen bietet das Reglement also mehr als das Arbeitsvertragsrecht des Obligationenrechts. Zudem halten sich die vom Reglement gesetzten Fristen bei über- jährigen Verhältnissen an die Minimalfrist von einem Monat, die auch Artikel 336b Absatz 2 OR vorsieht. Bei unterjähri- gen Verhältnissen liegen die Fristen nach Reglement im Rahmen der Bandbreiten, welche in Artikel 334 bis 336a OR eröffnet werden. Es sei noch erwähnt, dass es das Wesen der dispositiven Fristen des OR ausmacht, in Sonderfällen von kürzeren Fristen abgelöst werden zu können. Das muss auch gelten, wenn der Staat der Arbeitgeber ist. Ein solcher Sonderfall liegt bei den Aufräumerinnen in der Bun- desverwaltung vor. Die getroffene Lösung entspricht den vorherrschenden Gepflogenheiten in Privatbetrieben. Das Dienstverhältnis der Aufräumerinnen bildet im übrigen immer wieder Gegenstand sozialpartnerschaftlicher Ver- handlungen mit den Personalverbänden. Dabei hat sich bis heute kein Anlass gezeigt, die geltenden Kündigungsfristen zu ändern.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates befriedigt.
82.908
Interpellation der unabhängigen und evangelischen Fraktion Bundesverwaltung. Personalausgaben Interpellation du groupe indépendant et évangélique Administration fédérale. Dépenses de personnel
Wortlaut der Interpellation vom 1. Dezember 1982
Die Personalausgaben des Bundes sind seit 1975 von ins- gesamt 1 514 400 000 Franken (Staatsrechnung 1975) auf 2 161 700 000 Franken (Budget 1983 ohne Teuerungszula- gen für 1983) angestiegen. Dem Voranschlag 1983 sind keine Zahlen über die Auswirkungen der Reallohnerhöhun gen und die beförderungsbedingten Mehrkosten zu entneh- men. Unklar ist auch, aus welchen Gründen die Ausgaben für Ortszulagen seit 1975 von 55 300 000 Franken auf 85 500 000 Franken (Budget 1983) angestiegen sind. Wir fragen den Bundesrat an:
a. Wie beziffern sich die Ausgabensteigerungen 1975 bis 1983 im Detail:
für Reallohnerhöhungen
für Beförderungen innerhalb der Besoldungsklassen
für Beförderungen in höhere Besoldungsklassen?
b. Welches sind die Gründe für die angesichts des Perso- nalstopps nicht leicht erklärbare starke Steigerung der Aus- gaben für Ortszulagen?
c. Ist der Bundesrat bereit, inskünftig im Voranschlag auch die Ausgaben für Beförderungen und Reallohnerhöhungen separat aufzuführen?
Texte de l'interpellation du 1er décembre 1982
Depuis 1975, les dépenses de personnel de la Confédéra- tion ont passé de 1 514 400 000 francs (compte d'Etat 1975) à 2 161 700 000 francs (budget 1983, allocations de renché- rissement pour 1983 non comprises). Dans le budget 1983, aucun chiffre n'est donné concernant les incidences de l'augmentation du salaire réel et les dépenses supplémen- taires dues aux promotions. Les raisons pour lesquelles les dépenses pour les indemnités de résidence ont passé de 55 300 000 francs en 1975 à 85 500 000 francs (budget 1983) ne ressortent pas clairement non plus du budget.
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions sui- vantes:
a. A combien se montent, de 1975 à 1983, les augmenta- tions de dépenses pour chacun des postes suivants:
augmentations du salaire réel;
avancements au sein des classes de traitement;
promotion dans une classe de traitement supérieure?
b. Quelles sont les raisons - qu'on s'explique difficilement étant donné le blocage des effectifs du personnel - pour lesquelles les dépenses qu'ont entraînées les indemnités de résidence ont fortement augmenté ?
c. Le Conseil fédéral est-il disposé, à l'avenir, à indiquer séparément, dans le budget, les dépenses dues aux pro- motions d'une part et aux augmentations du salaire réel d'autre part?
Sprecher - Porte-parole: Alder
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Zu a. Die Sachgruppe 21 «Personalbezüge» hat von der Rechnung 1975 bis zum Voranschlag 1983 um 642,2 Millio- nen oder 42,4 Prozent zugenommen. Davon entfallen 434,7 Millionen (+ 28,7 Prozent) auf den Teuerungsausgleich. Weitere 53,9 Millionen gehen zu Lasten der allgemeinen Reallohnerhöhung auf den 1. Januar 1982. Die Neubewilli-
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Ziegler-Solothurn Kündigungsfrist für Aufräumerinnen in der Bundesverwaltung Interpellation Ziegler-Soleure Délai de congé pour les femmes de ménage
In
Dans
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
82.570
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 18.03.1983 - 08:00
Date
Data
Seite
534-535
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Pagina
Ref. No
20 011 345
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