Verwaltungsbehörden 18.03.1983 81.470
20011317Vpb18 mars 1983Ouvrir la source →
Motion Ziegler-Genf
511
82.904 Motion der unabhängigen und evangelischen Fraktion Vermögensabgabe Motion du groupe indépendant et évangélique Impôt sur la fortune
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- wandeln.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
Wortlaut der Motion vom 30. November 1982
Der Bundesrat wird aufgefordert, zur Deckung von zusätzli- chen Ausgaben für dringende Rüstungsvorhaben der Bun- desversammlung eine Vorlage über eine einmalige, pro- gressiv ausgestaltete Vermögensabgabe für natürliche Per- sonen, beginnend bei einem steuerbaren Vermögen von 200 000 Franken, vorzuschlagen.
Texte de la motion du 30 novembre 1982
Le Conseil fédéral est chargé, dans le but de financer d'urgentes acquisitions d'armements, de soumettre au Par- lement un projet d'impôt unique et progressif, qui sera perçu auprès des personnes physiques dont la fortune dépasse 200 000 francs.
Sprecher - Porte-parole: Kloter
Keine Begründung - Pas de développement
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
1.1 Das erste Wehropfer, vorgesehen im Bundesbeschluss vom 11. April 1940 über Massnahmen zur Tilgung der aus- serordentlichen Wehraufwendungen und zur Ordnung des Finanzhaushaltes des Bundes (BBI 1940 | 432), wurde mit Bundesratsbeschluss vom 19. Juli 1940 eingeführt (BRB vom 19. Juli 1940 über die Erhebung eines einmaligen Wehropfers, AS 56 1209). Wehropferpflichtig waren grund- sätzlich alle natürlichen Personen mit einem Reinvermögen von 5000 Franken und mehr; bei juristischen Personen bestand kein Mindestbetrag für die Steuerpflicht.
1.2 Angesichts der kriegsbedingten Zunahme der Staats- ausgaben entschied sich der Bundesrat in der Folge mit Bundesratsbeschluss vom 20. November 1942 zur Durch- führung eines weiteren Wehropfers (BRB vom 20. Novem- ber 1942 über die Erhebung eines neuen Wehropfers; AS 58 1093). Gegenstand des neuen Wehropfers bildete wie- derum das reine Vermögen der natürlichen und juristischen Personen.
81.470 Motion Ziegler-Genf Fleischkontrolle an der Grenze Motion Ziegler-Genève Contrôle vétérinaire à la frontière
Wortlaut der Motion vom 23. September 1981
Nach den Zollerlassen ist die Einfuhr von Fleisch und Fleischwaren aus zahlreichen, vor allem südeuropäischen Ländern verboten.
Jeden Monat werden an der Grenze Dutzende von Kilos beschlagnahmt und vernichtet. Pro Jahr sollen es mehrere Tonnen sein. Vor allem Gastarbeiter aus Spanien, Portugal usw. sind von der Massnahme betroffen.
Nach glaubwürdigen Quellen dient die Massnahme vor allem den Interessen der schweizerischen Grossmetzge- reien, die Fleisch aus südeuropäischen Ländern einführen. Dieses Fleisch wird nach einer tierärztlichen Kontrolle von den Metzgern in Verkehr gebracht.
Der Bundesrat wird eingeladen, die Zollgesetzgebung (im besonderen das Merkblatt und das Reglement vom Januar 1981) so zu ändern, dass Reisende das Fleisch, das sie ein- führen möchten, der tierärztlichen Kontrolle vorlegen kön- nen.
Ist eine allgemeine tierärztliche Kontrolle an der Grenze technisch nicht durchführbar, wird er ersucht, anzuordnen, dass das eingezogene Fleisch nicht einfach vernichtet, son- dern an wohltätige Institutionen in der Schweiz verteilt wird.
Texte de la motion du 23 september 1981
La législation douanière interdit l'importation de viande et de préparations de viande provenant d'un grand nombre de .pays, et notamment de pays d'Europe du sud.
Chaque mois des dizaines de kilos de viandes sont saisis et détruits aux frontières. On estime à plusieurs tonnes par an les quantités de viandes saisies notamment sur des travail- leurs immigrés venant d'Espagne, du Portugal, etc.
Selon des sources dignes de confiance cette mesure sert surtout les grandes boucheries de Suisse qui importent les viandes provenant des pays d'Europe du sud. Après un contrôle vétérinaire, les bouchers mettent ces viandes dans le commerce.
Le Conseil fédéral est invité à modifier la législation doua- nière (plus précisément la notice informative et le règlement de janvier 1981) afin de permettre aux voyageurs de sou- mettre les viandes qu'ils désirent importer au contrôle vété- rinaire.
Subsidiairement: si le Conseil fédéral juge techniquement impossible la généralisation du contrôle vétérinaire aux frontières, il est prié d'ordonner non pas la destruction pure et simple de ces viandes confisquées, mais leur distribution à des institutions de bienfaisance en Suisse.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Affolter, Ammann-Saint- Gall, Braunschweig, Duvoisin, Leuenberger, Mauch, Meier Werner, Morel, Morf, Neukomm, Ott, Reimann, Renschler, Robbiani, Rothen, Vannay (16)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
A la frontière, les prescriptions en vigueur font obligation aux douaniers de refouler ou détruire plusieurs tonnes de
.
N
18 mars 1983
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Motion Ziegler-Genève
viande ou préparations de viande, chaque année. Chaque kilo refoulé ou détruit a pour le contribuable intéressé une valeur infiniment supérieure à sa seule valeur marchande. Les personnes touchées sont en général les travailleurs émigrés, espagnols, portugais ou italiens, souvent de condition modeste, qui voient dans nos décisions une vexa- tion teintée de racisme. Dans la plupart des cas, la mar- chandise incriminée provient de cadeaux reçus de leur famille, surtout des agriculteurs, spécialités fabriquées mai- son ou du pays d'origine. Par ailleurs, ils ne comprennent pas que l'on méprise à ce point, la nourriture pour les obli- ger à la jeter à la poubelle ou l'abandonner dans la nature. Chaque refoulement ou séquestre constitue une source de conflit avec le voyageur. Il est difficile de justifier ces déci- sions face à des arguments élémentaires comme le respect dû à la nourriture ou la faim dans le monde.
Venons-en aux prescriptions et prenons la notice informa- tive de couleur verte de janvier 1981. Simplifons-la en lais- sant de côté la lettre c du nº 2 ainsi que le nº 3, qui ne posent que peu de problèmes. Pour ce qui concerne les viandes fraîches et préparations de viande (saucisses, jam- bons, etc.) il faut au préalable les diviser en deux catégo- ries, selon les pays de provenance.
Première catégorie: Les pays repris sous chiffre 1. La mar- chandise en provenance de ces pays est totalement prohi- bée, elle sera séquestrée par la douane et détruite par l'office vétérinaire.
Deuxième catégorie: Les autres pays sous chiffre 2. La marchandise dépassant les quantités admises (0,5 kilo de viande fraîche, 1 kilo de préparations) sera refoulée.
Ainsi donc, la rigidité des prescriptions vétérinaires ne per- met pas d'interprétations et ne s'embarrasse pas de consi- dérations humanitaires. Le garde-frontière tolérant pourrait se voir reprocher un manquement aux devoirs de service. Pourtant, souvent on frise le ridicule. Quelques exemples parmi des centaines d'autres :
Un couple de retour d'Italie déclare: «Un jambon de Parme de 7 kilos» (2 kilos sont donc admis et 5 sont refoulés). Il suffit que ce couple appelle des amis à la rescousse (5 per- sonnes) pour que le même jambon soit admis, peu après, sans difficultés. Si ces voyageurs viennent de l'intérieur de la Suisse et ne connaissent personne, ils se verront obligés de couper les 2 kilos réglementaires et de jeter les 5 kilos en surplus.
Autre cas: Le même refoulement, pour un cabri congelé de 10 kilos, que des paysans de Sardaigne venaient d'offrir à des parents de Genève. Selon les prescriptions, il aurait fallu 20 personnes à 0,5 kilo chacune, pour permettre son importation légale.
Lorsque la marchandise provient des pays repris dans la première catégorie, la finalité est généralement la même: «Versez votre viande dans le sac poubelle en vue de sa destruction.»
Il n'existe pas de statistique des marchandises refoulées et je ne possède que quelques chiffres: 200 à 250 kilos par week-end pour le Bureau de Thônex-Vallard, environ 1000 kilos par mois pour Cornavin et 4000 kilos pour cette année à Perly.
Voici les solutions possibles pour résoudre ces problèmes:
Maintenir les quantités admises librement en les éten- dant aux enfants.
Fixer par personne et par jour une quantité limite de 3 kilos, la différence entre la quantité libre et la quantité maxi- mum étant frappée d'une taxe, par exemple 10 francs le kilo.
Pour les marchandises des pays en situation sanitaire douteuse: Visite sanitaire en frontière ou au lieu de domi- cile, avec taxes y afférentes.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
a. La loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (LAgr - RS 910.1), pour les mesures de caractère économique (art. 23, 1er al., et art. 29).
b. La loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE - RS 916.40), pour les mesures de lutte contre les épizooties (art. 24).
c. La loi sur les denrées alimentaires du 8 décembre 1905 (LCDA - RS 817.0), pour les mesures concernant la police des denrées alimentaires (art. 34).
2a. Dans le double but d'assurer l'approvisionnement du marché intérieur en bétail et en viande de qualité, et le pla- cement de la production indigène de bêtes de boucherie à des prix couvrant les coûts des éleveurs, l'ordonnance du 27 septembre 1971 sur le bétail de boucherie (OBB - RS 916.341) limite les importations de viande et de produits carnés (système de contingentement). Les animaux et mar- chandises énumérés à son article 6 - dont la viande cheva- line, bovine et porcine - ne peuvent entrer en Suisse qu'avec un permis de l'Office fédéral de l'agriculture (OBB art. 7 et 8), permis que ne reçoivent que les importateurs professionnels (ayants droit selon art. 12 OBB).
Depuis 1975, le Département fédéral de l'économie publi- que autorise cependant des exceptions en admettant l'importation, sans formalités particulières, de petites quan- tités de viande pour les besoins personnels. Cette décision prise en vertu de l'article 7, 3e alinéa, de l'OBB, fait l'objet de l'ordonnance du 22 mai 1975 instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de pro- duits carnés (RS 916.341.2).
b. Pour éviter que des agents épizootiques ne pénètrent en Suisse avec de la viande étrangère, l'ordonnance du 13 juin 1977 réglant les questions de droit en matière vétéri- naire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'ani- maux et de marchandises (OITE - RS 916.443.11) stipule un certain nombre de restrictions et d'interdictions en cas de nécessité.
Elle dispose notamment (art. 37, 1er al.) qu'une autorisation de l'Office vétérinaire fédéral est obligatoire pour l'importa- tion de viandes et préparations de viande, l'autorisation en question n'étant délivrée que s'il est prouvé que la situation épizootologique est favorable dans les régions dont pro- vient la marchandise. Chaque envoi doit en outre être accompagné d'un certificat d'origine et d'inspection établi par un vétérinaire officiel du pays d'expédition (art. 15 et 42 OITE). Enfin, tout envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière (art. 39 OITE).
Peuvent être importés sans autorisation spéciale dans le trafic voyageurs et frontalier (art. 37, 2º al., OITE):
«2,5 kilos brut de viande et de préparations de viande par personne, dont au plus
0,5 kilo brut de viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine, et
1,0 kilo brut de préparations de viande fabriquées avec de la viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine,
si l'importation au lieu pour les besoins personnels ou pour l'emploi dans le propre ménage.»
Dans ces limites, toute personne peut ainsi importer de la viande sans permis, certificats, ni visite vétérinaire. Par commodité, le Conseil fédéral a fixé une franchise identique à celle accordée sur la base de l'OBB.
L'Office vétérinaire fédéral a toutefois la possibilité de blo- quer tout à fait les importations lorsqu'une telle mesure s'impose pour des raisons de sécurité sanitaire (LFE art. 24, 2º al., et OITE art. 3, 2e al., lett. c). Une disposition dans ce sens a dû être prise pour l'Espagne et le Portugal, où la peste porcine à virus africain sévit depuis des années (ordonnance du 25 juin 1978 concernant l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, ainsi que de produits issus de ces animaux - RS 916.433.36). Il s'agit là d'une interdiction absolue d'importer des porcs, qui vaut aussi bien pour les professionnels que pour les voyageurs et les frontaliers.
N
513
Motion Crevoisier
c. Sous l'angle de la police des denrées alimentaires, les marchandises admises à l'importation doivent satisfaire en tous points aux exigences spécifiées dans l'ordonnance du 11 octobre 1957 sur le contrôle des viandes (OCV - RS 817.191). D'où l'obligation - stipulée dans la LCDA (art. 34) - de les soumettre à la visite vétérinaire de frontière, conformément aux articles 39 et 40 OITE. Cette visite a lieu en même temps que les contrôles évoqués sous lettre b ci-dessus.
Cette interdiction, nous l'avons dit, est absolue et touche donc également les quantités normalement admises en franchise. Tant l'Administration fédérale des douanes que l'Office vétérinaire s'efforcent d'informer en conséquence le public intéressé, en particulier les travailleurs immigrés. Des notices ad hoc sont distribuées à nos représentations diplomatiques ainsi qu'aux offices du tourisme des pays concernés et, bien entendu, aux postes frontière. Ce qui n'empèche que dans la seule région genevoise d'impor- tantes quantités de viande portugaise et espagnole doivent être refoulées ou séquestrées chaque année. Parmi les importateurs malheureux, on trouve non seulement des tra- vailleurs étrangers, mais aussi de nombreux Suisses ren- trant de vacances. Lorsqu'il est possible de réexporter la marchandise, les douaniers le permettent évidemment, sinon elle est confisquée. A Genève, la viande ainsi saisie est dénaturée en présence du douanier et ensuite transpor- tée à l'usine de traitement des matières carnées de l'abat- toir municipal. Les quantités suivantes ont été confisquées ces dernières années à Perly, Cornavin et Thônex-Vallard: en 1979: 3508,7 kilos en 1980: 5193,1 kilos en 1981: 5076,6 kilos (jusqu'au 1er octobre)
A noter que ces chiffres sont sensiblement plus faibles que durant les années septante.
C'est pour des motifs relevant de la prophylaxie des épizoo- ties que la viande en question doit être détruite. On ne pourrait la laisser entrer même après une visite vétérinaire, étant donné qu'un contrôle de routine ne permet pas de déceler la présence du virus de la peste africaine. Il est donc également exclu de remettre cette marchandise à des institutions de bienfaisance.
De façon générale: L'Office vétérinaire fédéral accorde en principe des permis d'importer lorsque la situation sanitaire est bonne dans le pays de provenance de la marchandise. Qu'une telle autorisation ne puisse être délivrée à tout un chacun découle du contingentement institué par l'OBB pour préserver la production indigène. Les offices intéres- sés coordonnent les formalités et décisions déterminantes pour l'octroi des permis. Dans les cas où une autorisation est exclue de par l'OBB, elle l'est automatiquement aussi sur la base de l'OITE, les dispositions de celle-ci ne suffi- sant pas à fonder un droit d'importer.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral recommande le rejet de la motion.
Abgelehnt - Rejeté
82.941 Motion Crevoisier Allgemeine Vertragsbedingungen. Schutz der Kunden Conditions générales dans les contrats. Protection des preneurs
Wortlaut der Motion vom 16. Dezember 1982
Der Bundesrat wird eingeladen, Gesetzesbestimmungen vorzulegen, die eine wirkungsvolle Überprüfung der «allge- meinen Vertragsbedingungen» einführen und den Vertrags- nehmern einen besseren Schutz gegenüber solchen Klau- seln gewähren, indem zum Beispiel die Konsumenten- schutz-Organisationen für die Überprüfung beigezogen werden.
Texte de la motion du 16 décembre 1982
Le Conseil fédéral est invité à proposer des dispositions légales instituant, d'une part, un contrôle efficace des «conditions générales» dans tous les types de contrat ainsi que, d'autre part, une meilleure défense des preneurs face à ce genre de clauses, notamment en associant les organi- sations de défense des consommateurs à leur contrôle.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Carobbio, Dafflon, Forel, Herczog, Magnin, Roy (6)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Des contrats de toutes natures sont fondés sur des «condi- tions générales» dérogeant parfois aux prescriptions non impératives du Code des obligations. Ces «conditions générales», presque toujours rédigées dans un langage peu clair pour les profanes, peuvent jouer sur des subtilités juridiques et contenir en conséquence des pièges pour les preneurs.
Il conviendrait donc d'introduire, pour tous les types de contrat, un contrôle obligatoire des «conditions générales». Celles-ci ne pourraient entrer en vigueur qu'après avoir été examinées aussi bien quant à la forme que sur le fond. Les associations de protection des consommateurs devraient être associées à la procédure d'examen préalable et ensuite au contrôle de l'application de ces «conditions générales».
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
A d'autres occasions, le Conseil fédéral a déjà insisté sur la nécessité de prendre des mesures visant à empêcher l'usage abusif et incorrect de «conditions générales» dans les contrats de toute nature. Lorsque le Conseil fédéral a notamment répondu à la motion Alder (78.577) transmise aux Chambres le 19 septembre 1979 en tant que postulat et à la question ordinaire Jaggi (81.679) du 9 juin 1981, il a exprimé son intention d'arriver à un contrôle plus efficace de la validité et de la convenance des «conditions géné- rales» en appliquant la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) qui est en cours de révision. Déjà le projet de révision soumis pour consultation aux cantons, aux par- tis et aux associations faîtières a prévu une disposition selon laquelle l'utilisation de «conditions générales» inap- propriées constituerait un acte déloyal. L'élément essentiel de cette conception vise à englober les consommateurs et les associations de consommateurs dans le champ de pro- tection de la LCD et à renforcer leur droit d'intenter une action.
Les travaux de révision de la LCD se sont poursuivis dans l'intervalle et le message y relatif est en préparation. En conséquence, le Conseil fédéral estime qu'il serait oppor- tun d'examiner d'abord l'efficacité de la nouvelle réglemen- tation de la LCD concernant le contrôle de «conditions
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Motion Ziegler-Genf Fleischkontrolle an der Grenze Motion Ziegler-Genève Contrôle vétérinaire à la frontière
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Jahr
1983
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
81.470
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
18.03.1983 - 08:00
Date
Data
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511-513
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Pagina
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