Verwaltungsbehörden 01.02.1983 .019
20011216Vpb1 févr. 1983Ouvrir la source →
Nationalité suisse44 N 1« r février 1983 #ST# 82.019 Bundesverfassung (Schweizer Bürgerrecht) Constitution fédérale (nationalité suisse) Botschaft und Beschlussentwurf vom 7. April 1982 (BBI II, 125) Message et projet d'arrêté du 7 avril 1982 (FF II, 137) Beschluss des Ständerates vom 15. Juni 1982 Décision du Conseil des Etats du 15 juin 1982 Antrag der Kommission Eintreten Antrag Oehen Rückweisung an den Bundesrat zur Neubearbeitung unter Berücksichtigung - der traditionellen Rechte der Gemeinden und Kantone bei der Bürgerrechtserteilung; - der staatspolitischen Erfordernisse (Integration der 2. Generation); - der politischen Gleichberechtigung der Geschlechter; - des Familienschutzes; - der demografischen Notwendigkeiten unseres Landes; - der speziellen Situation, die durch das neue Asylgesetz entstanden ist. Antrag Meier Fritz Bundesbeschluss B Nichteintreten Proposition de la commission Entrer en matière Proposition Oehen Renvoi au Conseil fédéral en l'invitant à revoir le projet compte tenu - des droits traditionnels dévolus aux communes et aux cantons en matière de naturalisation; - des impératifs politiques (intégration de la 2 e génération); - de l'égalité politique des sexes; - de la protection de la famille; - des besoins démographiques du pays; - de la situation particulière découlant de la nouvelle loi sur l'asile. Proposition Meier Fritz Arrêté fédéral B Ne pas entrer en matière #ST# 81.227 Parlamentarische Initiative. Schweizer Bürgerrecht (Nationalrat) Initiative parlementaire. Nationalité suisse (Conseil national) Siehe Jahrgang 1981, S. 967 - Voir année 1981, page 967 M. Zbinden, rapporteur: La nationalité suisse peut s'acqué- rir de deux façons. D'une part, la nationalité suisse et le droit de cité du canton et de la commune s'acquièrent de par la loi, automatique- ment en vertu du droit de la famille, c'est-à-dire par la filia- tion, par le mariage ou par l'adoption. Les bases constitu- tionnelles se trouvent à l'article 64, 2« alinéa, pour le droit de la famille en général, et à l'article 44, 3» alinéa, pour les enfants de mère suisse mariée à un étranger, et finalement à l'article 54, 4e alinéa, pour la femme étrangère qui épouse un Suisse. D'autre part, la nationalité suisse s'acquiert sur demande par décision de l'autorité, c'est-à-dire par un acte adminis- tratif, qui est la naturalisation dans un canton et une com- mune, soumis à l'autorisation de naturalisation de la Confé- dération. La base constitutionnelle se trouve à l'article 44, 2 e alinéa. Les lois fédérales sur l'acquisition et la perte de la nationa- lité suisse de 1850 d'abord, puis de 1903, et de 1952 ensuite, ont édicté les dispositions d'application. Dans le domaine de la naturalisation ordinaire, la dernière loi de 1952 a déterminé les conditions minimales en laissant aux cantons et aux communes la compétence de décider libre- ment, dans chaque cas, l'octroi ou le refus du droit de cité. Pour la réintégration des femmes et enfants ayant perdu la nationalité suisse et la naturalisation facilitée des enfants de mères suisses, ladite loi a également fixé les conditions légales, la compétence étant attribuée à l'autorité fédérale sous réserve du recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le droit constitutionnel et la législation en vigueur sur la nationalité suisse contiennent encore quelques dispositions injustes et inéquitables. Ces dispositions violent notam- ment le principe de l'égalité entre hommes et femmes. C'est ainsi que la femme étrangère, qui épouse un Suisse, acquiert automatiquement la nationalité suisse par le mariage, alors que l'étranger qui épouse une Suissesse est soumis à la procédure de la naturalisation ordinaire. D'autre part, le père suisse marié à une étrangère transmet également automatiquement la nationalité suisse à ses enfants par la naissance, alors que la mère suisse, mariée à un étranger doit, pour transmettre la nationalité suisse à ses enfants, remplir deux conditions constitutionnelles. Elle doit être de nationalité suisse par filiation et les parents doi- vent être domiciliés en Suisse au moment de la naissance de l'enfant. Depuis 1952, les enfants des mères qui remplis- sent ces deux conditions pouvaient acquérir la nationalité suisse par la naturalisation facilitée; depuis 1978, ils acquiè- rent la nationalité suisse automatiquement, par la nais- sance. Il n'est pas contestable, et il n'est pas contesté que, dans ce domaine, le législateur doit réaliser l'égalité entre épouses et mères suisses, d'une part, et époux et pères suisses, d'autre part. Il faut donc éliminer ces discrimina- tions. Il est un autre problème de naturalisation qui n'est pas résolu à satisfaction. Les jeunes étrangers élevés en Suisse, ainsi que les réfugiés et les apatrides ne peuvent acquérir la nationalité suisse que par la naturalisation ordi- naire, avec, évidemment, les exigences de résidence en Suisse, dans un même canton, ou encore dans une même commune. La conviction est très répandue que la Confédé- ration doit fixer aux cantons et aux communes les prescrip- tions qui facilitent la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse, des réfugiés et des apatrides. Un mot sur les travaux préparatoires de révision. Il y a d'abord un rapport de la commission Kaufmann, de 1972. Cette commission a préconisé une révision de l'article 44 de la constitution fédérale dans ce sens que la naturalisa- tion pouvait être octroyée par un canton et une commune, comme par le passé, mais que la naturalisation facilitée devait être introduite pour les jeunes étrangers élevés en Suisse, les réfugiés et les apatrides, ainsi que pour les conjoints étrangers de Suisses. La naturalisation facilitée des réfugiés et des apatrides a été rejetée dans une procé- dure de consultation à une faible majorité. Les autres pro- positions ont été acceptées. Il y a en outre un rapport de la commission Grossen, de 1975. Ces experts ont proposé d'introduire l'acquisition de la nationalité suisse par filiation des enfants de mère suisse mariée à un étranger, de supprimer l'acquisition automati- que de la nationalité suisse par la femme étrangère qui
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Bundesverfassung (Schweizer Bürgerrecht) Constitution fédérale (nationalité suisse) In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1983 Année Anno Band I Volume Volume Session Februarsession Session Session de février Sessione Sessione di febbraio Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 02 Séance Seduta Geschäftsnummer 82.019 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 01.02.1983 - 08:00 Date Data Seite 44-44 Page Pagina Ref. No 20 011 216 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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