- Oktober 1982 N 1291 Motion Jaggi muss'es ja sein, eine möglichst rasche Inangriffnahme die- ser Projekte zu ermöglichen. Die Kommission hat diesen Antrag von Frau Jaggi mit 12 zu 5 Stimmen abgelehnt, und ich beantrage Ihnen namens der Kommission, ihn ebenfalls abzulehnen. Abstimmung - Vote Für den Antrag der Mehrheit 88 Stimmen Für den Antrag der Minderheit 52 Stimmen Art. 4 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats Angenommen - Adopté Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Beschlussentwurfes 137 Stimmen (Einstimmigkeit) An den Bundesrat - Au Conseil fédéral #ST# 81.301 Interpellation der Fraktion der PdA/PSA/POCH Preisüberwachung. Wiedereinführung Interpellation du groupe PdT/PSA/POCH Surveillance des prix. Rétablissement Fortsetzung - Suite Siehe Jahrgang 1981, S. 1381 - Voir année 1981, page 1381 M. Crevoisier: Entre le dépôt de l'interpellation de notre groupe sur le rétablissement de la surveillance des prix, le 2 mars 1981, et la discussion d'aujourd'hui, la situation a évolué sensiblement. Le problème soulevé à l'époque n'a certes pas perdu toute son actualité mais le débat s'est déplacé. Ce Parlement n'en a plus l'exclusivité. Le peuple, en effet, sera appelé à se prononcer à la fin du mois de novembre sur une initiative populaire tendant à empêcher des abus dans la formation des prix. Nous estimons donc que, dans ces conditions, on peut interrompre ici la discussion sur ce sujet et laisser d'autres acteurs, d'autres personnes, les citoyennes et les citoyens, engager la réflexion dans ce domaine et former ainsi leur opinion. Précisons encore, pour terminer et pour clore formellement notre intervention parlementaire, que nous ne saurions nous montrer totalement satisfaits de la réponse que le Conseil fédéral avait donnée à l'époque à notre interpella- tion. #ST# 81.350 Motion Jaggi Bedenkfrist für den Konsumenten Délai de réflexion pour le consommateur Wortlaut der Motion vom 17. März 1981 Der Bundesrat wird gebeten, die erforderlichen Gesetzes- bestimmungen zu erarbeiten und bestehende zu ändern, um zugunsten der Konsumenten eine Bedenkfrist von sie- ben Tagen einzuführen. Diese Frist sollte mit jedem Ver- tragsabschluss beginnen, der einen beweglichen Gegen- stand oder eine Dienstleistung beinhaltet und der den Kon- sumenten für länger als drei Monate oder für mehr als 1000 Franken verpflichtet. Der Konsument kann während dieser Frist, auf die er nur mit schriftlicher Erklärung verzichten kann, vom Vertrag zurücktreten und ohne Kosten den Zustand vor denn Vertrag wieder herstellen. Texte de la motion du 17 mars 1981 Le Conseil fédéral est invité à élaborer et à modifier toute disposition légale voulue pour introduire au bénéfice du consommateur un délai de réflexion de sept jours à comp- ter de la conclusion de tout contrat ayant pour objet une chose mobilière ou une prestation de service et engageant le consommateur au-delà de trois mois ou au-delà d'une somme de mille francs. Pendant le délai de réflexion, auquel il ne peut renoncer que par une déclaration expresse, le consommateur peut se départir du contrat et obtenir sans frais le retour à la situation antérieure. Unterzeichner - Cosignataires: Affolter, Ammann-Saint- Gall, Aubry, Bacciarini, Bäumlin, Blunschy, Bratschi, Braunschweig, Brélaz, Bundi, Carobbio, Chopard, Christi- nat, Couchepin, Crevoisier, Dafflon, Darbellay, Deneys, Dupont, Duvoisin, Euler, Felber, Forel, Gerwig, Girard, Gloor, Grobet, Herczog, Lang, Leuenberger, Loetscher, Magnin, Mauch, Meier Josi, Meizoz, Morf, Muheim, Müller- Berne, Nauer, Neukomm, Ott, Petitpierre, Pini, Reimann, Riesen-Fribourg, Robbiani, Roy, Rubi, Schmid, Tochon, Uchtenhagen, Vannay, Weber-Arbon, Zehnder, Ziegler- Genève (55) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Le droit de repentir, traditionnellement reconnu aux (deux) parties d'un contrat de vente, a disparu de la vente mobi- lière avec l'entrée en vigueur du code fédéral des obliga- tions de 1881. Il réapparaît huitante ans plus tard, avec la nouvelle réglementation des ventes à tempérament (art. 226 à 228 CO), qui confère à l'acheteur le droit de renoncer à la conclusion du contrat, et cela pendant un délai de cinq jours. A la fin des années cinquante, comme le rappelle le profes- seur Raymond Jeanprêtre (cf Le droit de repentir, Revue de droit suisse, 98, 1979, pp. 33 à 47), le droit de révocation n'avait suscité «pour ainsi dire aucune objection de prin- cipe» de la part des juristes, qui auraient même préféré étendre ce droit à tous les contrats conclus par démar- chage à domicile, en l'inscrivant dans la loi du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce. Cette idée a été relancée par un postulat de Mme Josi Meier (76.412) transmis en 1977 au Conseil fédéral; ce der- nier a précisé dans sa réponse à une question ordinaire de M. Gilles Petitpierre (80.775) qu'il envisageait d'examiner l'idée d'une extension du droit de révocation dans le cadre de la révision de la LVC, attendue pour la prochaine législa- ture. D'ici là, le droit de renoncement devrait donc rester valable pour les seules ventes à payement différé, comme le pré- voit d'ailleurs le projet de loi fédérale sur le crédit à la consommation (78.043).
Motion Jaggi 1292 N 4 octobre 1982 Cette restriction semble peu conforme à l'idée d'une pro- tection légitime de la plus faible des parties au contrat de vente: le consommateur. Celui-ci n'est pas toujours en mesure d'apprécier correctement les propositions des ven- deurs, spécialement dans les cas où ces derniers opèrent en dehors des magasins et locaux commerciaux habituels et proposent des contrats d'adhésion. De manière générale, les développements des méthodes du marketing moderne ont encore aggravé l'inégalité des parties aux contrats de vente; d'un côté, le vendeur, qui bénéficie du climat général d'incitation à la consommation, utilise des techniques d'argumentation et de promotion elles-mêmes basées sur les découvertes de la psychologie appliquée; de l'autre côté, les consommateurs continuent de disposer d'une information encore fragmentaire et se trouvent souvent dans un état d'impréparation peu propice à la prise d'engagements d'une certaine portée, dans le temps ou en valeur: gros achats, polices d'assurance, voyages organisés, etc. C'est pourquoi nous demandons que soit accordé au consommateur un délai de réflexion de sept jours à comp- ter de la conclusion de tout contrat ayant pour objet une chose mobilière ou une prestation de service et engageant le consommateur au-delà de trois mois ou au-delà d'une somme de mille francs; ce dernier montant correspond à celui qu'il est prévu de maintenir dans la future législation sur le crédit à la consommation comme limite au-delà de laquelle est exigé le consentement du conjoint. Pour cause d'urgence pratique, ou pour toute autre raison, le consommateur pourrait vouloir l'exécution immédiate du contrat; en tel cas, le consommateur renoncera à son délai de réflexion par une déclaration manuscrite et signée; il faut éviter que les contrats d'adhésion contiennent une clause de renoncement valable sauf mention contraire. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral Le Conseil fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises pour le droit de renoncer à des contrats conclus dans des domaines particuliers. Ainsi, la loi concernant la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables, du 23 mars 1962 (art. 226c) a déjà introduit un tel délai de renonciation dans le code des obligations. Comme le men- tionne l'auteur de la motion, le Conseil fédéral a donné l'assurance qu'il examinerait une réglementation y relative dans le cadre de la révision de la loi sur les voyageurs de commerce. Dans sa réponse à la motion Jaggi du 13 mars 1980 sur la révision de la loi sur le contrat d'assurance (80.382), il a accepté le principe de l'introduction d'un délai de réflexion pour le requérant. Il est tenu compte dans les révisions de lois pendantes du préjudice que peut subir le consommateur à la suite de la conclusion de contrats. Ainsi, le projet de loi sur le crédit à la consommation prévoit à nouveau un droit de révocation; le projet de loi sur la concurrence déloyale, mis en consul- tation en 1980, déclare déloyal le comportement de celui qui exerce une contrainte psychologique sur la clientèle pour lui faire conclure des affaires. Pareille disposition renforce- rait les moyens dont disposent les consommateurs et leurs organisations pour lutter contre des méthodes de vente trop agressives. Au surplus, l'autonomie privée dont disposent les parties au contrat de vente en vertu du régime juridique en vigueur leur donne déjà un délai de réflexion. Un certain nombre d'entreprises - il s'agit en premier lieu des entreprises de vente par correspondance - appliquent les dispositions sur la vente à l'essai ou à l'examen (art. 223 à 225 du code des obligations). Dans le domaine de la vente à domicile, l'asso- ciation pour la vente directe a adopté, de manière auto- nome, un code d'honneur accordant à l'acheteur un délai de résiliation de cinq jours. Il convient également de men- tionner la directive de la Commission d'arbitrage des prati- ques loyales en matière de publicité, qui porte sur la publi- cité pour des produits vendus avec possibilité de restitu- tion. Ces exemples montrent qu'il existe des moyens d'introduire, sans légiférer, des délais de réflexion. Les requêtes relatives à l'insertion dans la loi d'un droit de renonciation portaient en général sur des contrats dont la conclusion a été obtenue par des méthodes commerciales inhabituelles et pour certaines transactions qui, de par leur nature, risquent sérieusement d'inciter les acheteurs à conclure inconsidérément des contrats. Dans l'exposé cité, le professeur Raymond Jeanprêtre n'envisage pas non plus, en principe, la généralisation du droit de réflexion mais il parvient à la conclusion que partout où le postulat d'un consentement réfléchi se fait sentir de façon pressante, le droit de repentir devrait avoir un bel avenir. La présente motion va au-delà des propositions ponctuelles présentées en général, comme le faisait la question ordi- naire Eggli du 9 mars 1977 sur le contrat de vente et les possibilités de se dédire (77.613), puisqu'elle demande de généraliser le délai de réflexion. Les arguments avancés dans la question ordinaire Eggli contre une telle solution sont toujours valables. Une généralisation du droit de renonciation entraînerait une restructuration et un ébranle- ment fondamentaux des normes régissant la conclusion de contrats et, le cas échéant, ferait même manquer les buts fixés. La motion prévoit cependant une clause échappatoire pour faciliter certaines transactions. L'idée d'un délai de réflexion accompagné d'une clause d'exception mérite considération. Le Conseil fédéral est favorable, en principe, à tous les efforts entrepris, sur une base volontaire, dans le sens de l'octroi d'un droit de réflexion élargi, si les intérêts des consommateurs l'exigent. Il confirme ses décisions anté- rieures d'examiner la nécessité d'introduire des disposi- tions obligatoires dans des projets de loi en cours de révi- sion. Il est toutefois prématuré de se déterminer sur la généralisation, au sens où l'entend l'auteur de la motion. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Präsidentin: Der Bundesrat empfiehlt, die Motion in ein Postulat umzuwandeln. Mme Jaggi: Par voie de motion, j'ai demandé au Conseil fédéral d'élaborer et de modifier toute disposition légale voulue pour introduire au bénéfice du consommateur un délai de réflexion de sept jours à compter de la conclusion de tout contrat ayant pour objet une chose mobilière ou une prestation de service et engageant le consommateur au-delà de trois mois ou au-delà de 1000 francs. Pendant ce délai de réflexion, auquel le consommateur peut toujours renoncer expressément, il a la possibilité de se départir du contrat et d'obtenir sans frais le retour à la situation anté- rieure. Le but de cette motion était d'éviter évidemment l'inscription dans les contrats d'adhésion de mention dans le genre «sauf avis contraire» pour le renoncement au délai de réflexion. Comme souvent, le Conseil fédéral donne partiellement ou assez totalement raison au motionnaire quant au fond, et puis se donne un délai de réflexion à lui-même non pas de sept jours mais plutôt de sept mois ou de sept années pour la réalisation de la motion dont il souhaite la transformation en postulat. Dans le cas particulier, il promet qu'il utilisera chaque révision ou chaque rédaction de loi intéressant les consommateurs pour introduire un'délai de réflexion dans le sens préconisé par la motion. Je présume que cela vaut notamment pour la loi sur la concurrence déloyale, pour la loi sur le crédit à la consommation, pour le projet de loi sur la protection des consommateurs notamment. Je constate que cela ne vaut pas pour les dispositions du code des obli- gations relatives au contrat de vente, qui ne sont pas en révision, ni pour la loi sur le contrat d'assurance dont par voie de motion, j'avais demandé également la révision mais cette motion n'a pu être examinée à temps en plénum.
- Oktober 1982 1293 Motion Crevoisier Malgré cela, et pour éviter notamment le couperet frappant les interventions personnelles au bout de deux ans, j'accepte la transformation de cette motion en postulat. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 81.364 Motion Crevoisier Bergregionen. Förderung Régions de montagne. Développement Wortlaut der Motion vom 19. März 1981 Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament den Entwurf für eine Revision des Bundesgesetzes über Investitionshilfe für Berggebiete zu unterbreiten, die es Bund und Kantonen erlaubt, Beiträge für die Belebung und Entwicklung der Bergregionen zu gewähren (insbesondere Übernahme von Lohn- und Ausbildungskosten für Personen, die mit der regionalen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bele- bung beauftragt sind). Texte de la motion du 19 mars 1981 Le Conseil fédéral est invité à proposer aux Chambres fédé- rales l'introduction, dans la loi d'aide aux investissements dans les régions de montagne, des dispositions permettant le subventionnement, par la Confédération et par les can- tons, des actions d'animation au développement (prise en charge en particulier du traitement et de la formation des personnes chargées de l'animation régionale en matière de développement économique, social et culturel). Mitunterzeichner - Cosignataires: Carobbio, Dafflon, Forel, Herczog, Magnin (5) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Ceux qui ont élaboré les lignes directrices et les concepts de base de la LIM étaient très certainement de brillants éco- nomistes. Mais ils n'étaient pas hommes de terrain. Ils ont négligé de prendre en considération les pesanteurs de la vie quotidienne dans les régions qu'ils souhaitaient voir se développer. Ils ont surestimé le pouvoir mobilisateur de leurs projets et de leurs théories. Nous voudrions donc souligner l'importance du secrétaire d'une région de montagne - la Confédération a d'ailleurs déjà accepté de subventionner partiellement les régions de montagne pour leurs frais de secrétariat. Il y a bien sûr, pour lui, des tâches administratives à assumer, des pro- cès-verbaux à rédiger et à diffuser, des lettres à écrire, de la comptabilité à tenir, des communiqués de presse à pré- parer et à transmettre aux journaux. Mais la tâche essentielle, c'est une tâche de conseil et d'animation tant auprès des communes membres qu'auprès des autres acteurs économiques de la région. Les projets ne se matérialisent que si la collectivité concer- née par eux est suffisamment sensibilisée, si elle est moti- vée. Dans une région dont les acteurs restent passifs face aux plans des experts, rien ne se passe. Les programmes de développement - qui auront par ailleurs coûté fort cher - resteront de brillantes études académiques soigneusement classées dans les administrations cantonales et commu- nales. Rien ne va de soi lorsqu'il s'agit d'assurer la promo- tion et le développement d'une région restée jusque-là mar- ginale et qui connaît par exemple des difficultés économi- ques doublées d'une grave récession démographique. La passivité, le fatalisme, le sentiment d'impuissance s'ins- tallent très vite là où un homme ou une équipe, dans le meil- leur des cas, ne prennent pas les choses en main. Il y a bien sûr des fonctionnaires cantonaux chargés de traiter ces dossiers. Les responsables communaux délégués à la région de montagne peuvent en outre assumer le dévelop- pement communautaire. Mais ceci est partiellement vrai. Car cette tâche demande une présence, une disponibilité, des compétences - principalement dans la phase de démarrage de la région de montagne - que seul un profes- sionnel, une personne employée à plein temps peut appor- ter. Il ne faut non plus pas croire que les personnes et les col- lectivités intéressées sont au départ conscientes de cette nécessité. Les communes ne prendront pas sans autre l'ini- tiative de mettre en place un animateur régional, en accep- tant de le prendre en charge. Si la Confédération et les Cantons ne veulent pas perdre le bénéfice de l'investissement important qu'ils consentent en finançant presque totalement les études conduisant à l'éla- boration du programme de développement régional, ils doi- vent accepter de subventionner, de façon déterminante, non seulement la constitution et le fonctionnement des secrétariats des régions défavorisées, mais également la formation à l'animation des personnels intéressés. La démultiplication du travail d'étude, la concrétisation des projets, en un mot le développement des régions de mon- tagne est à ce prix - qui n'est somme toute pas excessif en regard des investissements prévus dans les programmes de développement. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral 1. L'auteur de cette motion invite le Conseil fédéral à pro- poser aux Chambres fédérales l'introduction, dans la LF sur l'aide en matière d'investissement dans les régions de mon- tagne (LIM), de la possibilité pour la Confédération et les cantons de subventionner de façon déterminante non seu- lement les coûts liés à la mise sur pied et au fonctionne- ment des secrétariats des régions de montagne, mais éga- lement les coûts inhérents à la formation des personnes chargées de l'animation du développement régional. Il sou- ligne aussi l'importance capitale de l'animation pour réaliser les programmes de développement. 2. Il est notoire que le passage de l'élaboration des pro- grammes de développement à leur réalisation constitue une phase décisive dans le processus de développement régio- nal. Conscient de cet état de choses et afin de soutenir active- ment ces tâches essentielles pour le développement régio- nal, le législateur a prévu à l'article 14 de la LIM la possibilité de subventionner les travaux qu'exigé la préparation de la réalisation des programmes de développement. Parmi ces travaux, figurent en particulier les tâches qu'accomplissent les secrétariats régionaux. A la subvention de la Confédéra- tion vient s'ajouter généralement une contribution canto- nale se montant à environ 10 pour cent de la prestation fédérale. Le reste des coûts du secrétariat régional est cou- vert par des contributions des collectivités locales consti- tuant la région, au prorata de la population. Depuis novembre 1977, 29 secrétariats régionaux ont reçu des subventions. Conformément à l'AF du 20 juin 1980 réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983, la subvention fédérale allouée aux secrétariats régionaux sera cependant réduite de 10 pour cent pendant les trois prochaines années. Vouloir proposer d'augmenter la subvention fédérale allouée aux secrétariats régionaux - comme semble le sug- gérer l'auteur de la motion - nous apparaît, d'une part, peu propice en l'état actuel des finances fédérales et contradic- toire au programme d'économies approuvé par les Cham- bres en 1980. 3. Dans la deuxième partie de sa motion, le motionnaire propose le subventionnement de la formation des per- sonnes chargées de l'animation régionale. L'activité de l'animation régionale est absolument indispen- sable pour donner sans relâche de nouvelles impulsions au
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Jaggi Bedenkfrist für den Konsumenten Motion Jaggi Délai de réflexion pour le consommateur In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1982 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 10 Séance Seduta Geschäftsnummer 81.350 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 04.10.1982 - 15:30 Date Data Seite 1291-1293 Page Pagina Ref. No 20 010 784 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.