Refusal to lift immunity of petition committee members

20010719Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 juin 1982Dismissed

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Résumé

Michel de Preux requested authorization to bring a criminal complaint for obstruction of justice against members of the parliamentary petition committees after those committees had refused to lift immunity for members involved in earlier proceedings concerning his dismissal and related litigation. The Bureau reported that the accusation was manifestly unfounded and that the committees were not called upon to reassess the Federal Court's prior interpretation of the facts. The Council of States followed the Bureau's proposal and rejected the request.

Regest

Art. 14 al. 1 loi sur la responsabilité; art. 305 CP; immunity for members of federal authorities and elected magistrates may be lifted only where criminal prosecution appears necessary or warranted. The preliminary parliamentary review assesses whether the accusation is plausibly substantiated and whether prosecution serves the public interest. If the allegations are manifestly unfounded in fact and law, authorization may be refused outright. The reviewing body is not competent to revisit substantive legal or factual assessments already made by the Federal Court (consid. 3-5).

Texte intégral

  1. Juni 1982 S

377

De Preux Michel, Siders

82.030

De Preux Michel, Siders. Aufhebung der Immuni- tät der Mitglieder der Petitions- und Gewährlei- stungskommission des Nationalrates und der Petitionskommission des Ständerates

De Preux Michel, Sierre. Requête tendant à intro- duire une enquête pénale contre les membres de la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national et les membres de la Commission des pétitions du Conseil des Etats

1

M. Dreyer présente, au nom du Bureau, le rapport écrit sui- vant:

  1. Par décision du 19 octobre 1977, le Conseil d'Etat du canton du Valais résilia les rapports de service de Michel de Preux, juriste de la Chancellerie d'Etat, pour cause grave, tout en lui accordant entière compensation jusqu'en décembre 1977.

Le Tribunal fédéral a cassé la décision du conseil par arrêt du 31 mai 1978, le droit du demandeur d'être entendu n'ayant pas été respecté. Le Conseil d'Etat a confirmé sa décision le 6 septembre 1978 à l'issue d'une nouvelle pro- cédure.

Par la suite, Michel de Preux déposa auprès du Tribunal fédéral une requête au sens de l'article 42 de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Il y demanda notamment que le canton du Valais lui verse son traitement jusqu'à la fin de 1981, ainsi qu'une réparation morale, avec suite de frais à la charge du canton. Le Tribunal fédéral a repoussé cette demande dans son arrêt du 26 septembre 1980.

Le 30 avril 1981, Michel de Preux a déposé auprès du juge informateur de l'arrondissement de Lausanne une plainte pour abus d'autorité au sens de l'article 312 du code pénal contre les juges fédéraux Kaufmann, Imer et Egli, membres de la deuxième cour de droit public du Tribunal fédéral. Selon lui, ces juges fédéraux auraient fait fléchir le droit, en admettant que l'entretien qu'il a eu le 27 juin 1977 avec le chancelier d'Etat du canton du Valais pouvait être consi- déré comme un avertissement permettant sa mise à pied ultérieure. De ce fait, ils ont estimé que le canton n'était pas tenu de lui donner un autre avertissement avant de résilier ses rapports de service avec effet immédiat.

Le Ministère public de la Confédération a transmis la dénonciation aux Commissions des pétitions des deux Chambres, le 18 mai 1981.

La Commission des pétitions et de l'examen des constitu- tions cantonales du Conseil national a décidé le 7 septem- bre 1981 de ne pas donner suite à la requête de Michel de Preux et - à condition que la commission du Conseil des Etats soit du même avis - selon article 41, 2e alinéa du règlement du Conseil national - de communiquer cette décision par lettre des présidents des commissions direc- tement au requérant. La Commission des pétitions du Conseil des Etats a accepté, le 9 décembre 1981, cette manière de procéder. La décision a été communiquée au requérant par lettre du 17 décembre 1981.

  1. Le 15 janvier 1982, Michel de Preux a demandé aux com- missions des pétitions « ... d'ouvrir une enquête pour entrave à l'action pénale au sens de l'article 305 du code pénal contre toute personne ayant, en votre sein, pris part d'une manière positive aux décisions des 7 septembre et 9 décembre 1981 concernant ma requête visant à obtenir l'autorisation d'engager une poursuite pénale contre MM. les juges fédéraux Kaufmann, Imer et Egli». S'il n'est pas donné suite à cette requête, Michel de Preux menace de s'adresser personellement à chaque membre des conseils.

  2. Selon l'article 14, 1er alinéa, de la loi sur la responsabilité (RS 170.32), l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres d'autorités et contre des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport

avec leur activité ou situation officielle, requiert une autori- sation des Chambres fédérales.

Les règlements des Chambres prévoient que les requêtes visant à obtenir la levée de l'immunité de députés ou de magistrats sont remises à la Commission des pétitions pour examen préalable (art. 41, 1er al., règlement du Conseil national; art. 38, 41e al., règlement du Conseil des Etats).

Celle-ci doit examiner si des poursuites pénales sont nécessaires ou indiquées. Elle doit déterminer dans quelle mesure l'accusation est plausible. Si elle estime que les accusations sont manifestement sans fondement, elle peut refuser d'elle-même l'autorisation. En revanche, si les accu- sations ne semblent pas dénuées de toute vraisemblance, la commission chargée de l'examen préalable doit détermi- ner, après avoir pesé tous les avantages et les inconvé- nients, s'il est opportun d'autoriser l'ouverture d'une procé- dure pénale et présenter aux Chambres une proposition en ce sens. En l'occurrence, elle prend notamment en consi- dération l'importance de l'acte incriminé et des intérêts en cause, se demandant surtout si l'ouverture de la procédure pénale envisagée répond à l'intérêt général, et cherche à évaluer les chances de succès de l'action pénale du requé- rant et à déterminer si le volume de travail qu'occasionnera la procédure est proportionné au résultat qu'on peut en attendre. Le but de l'autorisation à délivrer doit également être déterminant pour celle-ci; en d'autres termes, il importe de respecter la volonté du législateur, qui entend protéger d'intrigues et de poursuites judiciaires acharnées les membres des autorités, assurer l'indépendance de celles-ci et empêcher que leur travail ne soit perturbé, sans pour autant soustraire à l'action de la justice un magistrat qui aurait violé des obligations liées à sa charge.

  1. La Commission des pétitions et de l'examen des consti- tutions cantonales du Conseil national et la Commission des pétitions du Conseil des Etats sont appelées à traiter, chaque année, plusieurs requêtes demandant la levée de l'immunité. La plupart de ces requêtes peuvent être liqui- dées directement, c'est-à-dire par lettre des présidents des commissions (art. 41, 2e al. du règlement du Conseil natio- nal; art. 38, 4e al. du règlement du Conseil des Etats). Ces autres requêtes, qui ne sont pas «manifestement infon- dées», sont liquidées par décision des Chambres.

Dans le cas particulier, les commission ont constaté le 7 septembre, respectivement le 9 décembre 1981 que les conditions permettant de donner l'autorisation d'ouvrir une procédure pénale ne sont pas remplies, le requérant ne pouvant pas exposer que les juges fédéraux auraient fait un usage illicite et immoral de leurs pouvoirs ou qu'ils auraient exercé d'une manière contraire à leur objectif. D'ailleurs, il ne peut pas incomber à la commission de réexaminer l'interprétation que le Tribunal fédéral a donné à l'entretien du 27 juin 1977.

  1. Se rend coupable d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait selon l'article 305 du code pénal à une pour- suite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 42 à 44 et 100bis.

Vu les motifs susmentionnés, il est évident que la plainte contre les membres de la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national et de la Commission des pétitions du Conseil des Etats est manifestement infondée quant aux faits et juridiquement. Le Bureau propose de rejeter la requête de M. de Preux.

Weber, Berichterstatter: Sie haben gehört, und Sie haben es auch aus dem Bericht des Büros gelesen: Das Gesuch richtet sich gegen die Mitglieder der Petitionskommission. Deshalb konnte die Petitionskommission nicht in eigener Sache das Gesuch erledigen, und deshalb stellt Ihnen das Büro Antrag.

ich habe persönlich diesem Bericht nichts mehr beizufü- gen. Ich glaube, es entspricht auch der bisherigen Praxis, was hier beantragt wird. Ich möchte Sie deshalb ersuchen, diesem Antrag beizupflichten.

Zustimmung - Adhésion

49 - S

1

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De Preux Michel, Siders. Aufhebung der Immunität der Mitglieder der Petitions- und Gewährleistungskommission des Nationalrates und der Petitionskommission des Ständerates

De Preux Michel, Sierre. Requête tendant à introduire une enquête pénale contre les membres de la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national et les membres de la Commission des pétitions du Conseil des Et ...

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Datum 24.06.1982 - 08:00

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