Interpellation Jaggi
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N
25 juin 1982
Hat die Eidgenössische Bankenkommission bei den drei erwähnten Banken interveniert und überprüft, ob die mit der Leitung betrauten Personen trotz der Beihilfe zur Steuerhin- terziehung und zum Devisenschmuggel Gewähr bieten für den guten Ruf, den das Gesetz verlangt?
Welche Beträge sind nach den Statistiken der National- bank 1981 aus Italien und Frankreich in die Schweiz gebracht worden?
Wieviel Geld war in den Fällen, da wegen Verletzung der Vereinbarung von 1977 eine Geldstrafe verhängt wurde, im Spiel, und aus welchen Ländern kam es?
Welche Massnahmen haben die Bundesbehörden getroffen, um im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den westeuropäischen Staaten der Beihilfe von Schweizer Banken zur Steuerhinterziehung im Ausland einen Riegel zu schieben?
Texte de l'interpellation du 14 décembre 1981
Selon de récentes déclarations du secrétaire général du Syndicat national des douaniers français, après la victoire électorale des socialistes, on a exporté illégalement de France en Suisse, en fraudant le fisc français, quelque 20 milliards de francs français. Les exportations réalisées par les clients de Paribas et l'arrestation, à Paris, du fondé de pouvoirs de la Banque occidentale pour l'industrie et le commerce, de Genève, illustrent aussi ce fait.
Mais le trafic illégal de lires à destination de banques suisses ne diminue pas non plus, causant ainsi de lourdes pertes au fisc et à l'économie d'une autre nation qui a beau- coup de liens avec la Suisse.
Étant donné que les uniques moyens d'intervenir sont la loi suisse sur les banques et la convention du 1er juillet 1977 entre la Banque nationale et les banques suisses, nous demandons:
.
Si la Banque nationale a appliqué la convention précitée au fondé de pouvoirs de la BOIC, de Genève, Paul Schnetz- ler, ainsi qu'aux organes de Paribas Suisse (pour les dépôts illégaux d'environ un milliard de francs effectués par les clients et les dirigeants accusés par le juge d'instruction de Paris, Jean-Pierre Michaud) et à Roberto Calvi, membre du Conseil d'administration de la Banque du Gothard, condamné par le tribunal pénal de Milan;
Si la Commission fédérale des banques est intervenue auprès des trois banques susnommées pour vérifier si les organes de direction donnent toutes les garanties de répu- tation prévues par la loi, malgré l'aide apportée sur le plan de la fraude fiscale et de la contrebande dans les cas men- tionnés ci-dessus;
Quels sont les montants transférés d'Italie et de France dans les banques suisses selon les statistiques de la Ban- que nationale;
Dans les cas où l'on a prononcé des amendes pour vio- lation de la convention de 1977, quel est le montant total des sommes en jeu et de quels pays celles-ci provenaient;
Quelles sont les mesures prises par les autorités fédé- rales pour empêcher, dans le cadre de la coopération entre les Etats de l'Europe occidentale, que des banques suisses n'apportent leur aide à ceux qui pratiquent l'évasion fiscale.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Crevoisier, Herczog, Mascarin (3)
Begründung
Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort.
Développement
L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
gation de diligence des banques lors de l'acceptation de fonds, mais à une commission paritaire d'arbitrage présidée par un juge fédéral. En vertu de la convention, les membres de cette commission sont tenus de garder le secret le plus rigoureux sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure engagée contre une ban- que.
Suite à sa séance du 16 décembre 1981, la commission d'arbitrage a toutefois fait savoir qu'elle avait ouvert une enquête sur un certain nombre de nouvelles affaires.
De l'avis de la Commission des banques, l'organisation des transferts illégaux de capitaux étrangers en Suisse et le concours apporté à cet égard par certains établissements sont incompatibles avec la bonne réputation et les garan- ties d'une gestion irréprochable. La commission a amorcé ses contrôles dans les cas dont elle a eu connaissance.
La statistique des banques tenue par la Banque natio- nale se fonde sur les positions du bilan qui lui sont commu- niquées par les établissements financiers suisses. Aussi fait-elle uniquement état des valeurs au bilan et ne reflète- t-elle pas l'ampleur des flux. Au surplus, les dépôts de titre n'y figurent pas. Pour ces diverses raisons, il n'est pas pos- sible d'indiquer les montants des capitaux qui ont été trans- férés en 1981 d'Italie et de France vers la Suisse.
Selon les publications de la commission d'arbitrage, les cas qui ont fait l'objet de peines conventionnelles depuis l'entrée en vigueur de la convention du 1er juillet 1977 por- tent sur des capitaux étrangers d'un montant total d'envi- ron 100 millions de francs. Les fonds provenaient presque exclusivement de clients résidant en France et en Italie.
Aux yeux du Conseil fédéral, la convention relative à l'obligation de diligence des banques lors de l'acceptation de fonds est un moyen d'action propre à lutter contre la complicité active de banques suisses à la fraude fiscale à l'étranger. Il y aura lieu d'examiner, à la faveur de la révision totale de la loi sur les banques, si et dans quelle mesure la convention peut être intégrée dans la loi.
Präsidentin: Der Interpellant erklärt sich von der Antwort des Bundesrates teilweise befriedigt.
82.313 Interpellation Jaggi Allgemeine Kaufbedingungen Conditions générales d'achat
Wortlaut der Interpellation vom 27. Januar 1982
In der Empfehlung vom 13. Oktober 1981 erinnerte das Eid- genössische Finanzdepartement die Einkaufsstellen des Bundes und der grossen Regiebetriebe an die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie bei ihren Einkäufen anzu- wenden haben.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzen und präzisieren die Bestimmungen des Obligationenrechts. Sie sind, insbesondere was die Garantie betrifft, für den Käufer weitaus günstiger als die Artikel 187 ff. des Obligationen- rechts und vor allem als die Bedingungen der von den Ver- käufern vorbereiteten Formularverträge.
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Interpellation Jaggi
Wir bitten den Bundesrat um Antwort auf die folgenden Fra- gen:
Ist es billig, dass der Bund und die grossen Regiebe- triebe ihre Macht als Käufer dazu verwenden, ihre eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzustellen, während die Endverbraucher - namentlich in Formularverträgen - missbräuchliche Bestimmungen akzeptieren müssen?
Warum kommen die Einkaufsstellen des Bundes und seine Regiebetriebe in den Genuss einer erweiterten Garantie, während die gesetzliche Garantie in den Verträ- gen, die den Konsumenten vorgelegt werden, oft gekürzt wird?
Müsste man nicht die gesetzliche Garantie der Artikel 197 bis 210 OR als allgemein verbindlich erklären und sie - wie dies in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bundes geschieht - erweitern?
Warum lässt man die allgemeinen Bedingungen des Bun- des für Lieferungen, die nicht der Bestellung entsprechen, nicht allen Konsumenten zugute kommen?
Warum verbietet man nicht allgemein, den Gerichtsstand ans Domizil des Verkäufers zu verlegen (obwohl rechtskun- dige Konsumenten eine solche Bestimmung streichen kön- nen)?
Texte de l'interpellation du 27 janvier 1982
Une recommandation émanant du Département fédéral des finances et datée du 13 octobre 1981 rappelle aux services d'achat de la Confédération et des grandes régies les conditions générales applicables aux approvisionnements dont ils sont responsables.
Ces conditions générales, qui précisent et complètent les dispositions du code des obligations, sont, notamment en matière de garantie, nettement plus favorables à l'acheteur que les articles 187 ss. CO et surtout que les clauses figu- rant dans les contrats d'adhésion préparés par les ven- deurs.
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions sui- vantes:
Est-il équitable que la Confédération et les grandes régies utilisent leur puissance d'achat pour déterminer leurs propres conditions générales, alors que les consom- mateurs finals se voient imposer des clauses abusives, spé- cialement dans les contrats d'adhésion?
Pourquoi les services d'achat de la Confédération et les grandes régies sont-ils mis au bénéfice d'une garantie élar- gie, alors que les contrats proposés aux consommateurs prévoient souvent une diminution effective de la garantie légale ?
Ne faudrait-il pas envisager de rendre impérative la garantie légale selon les articles 197 à 210 CO, et de l'éten- dre comme le font les conditions générales de la Confédé- ration?
Pourquoi ne pas faire bénéficier l'ensemble des consom- mateurs des dispositions des conditions générales de la Confédération relatives aux livraisons non conformes à la commande?
Pourquoi ne pas interdire de manière générale la proro- gation du for au domicile du vendeur, même si les consom- mateurs qui connaissent leurs droits savent qu'ils peuvent biffer une telle clause?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bircher, Borel, Braun- schweig, Chopard, Christinat, Deneys, Gloor, Hubacher, Loetscher, Meizoz, Morel, Neukomm, Ott, Riesen-Fribourg, Robbiani, Rothen, Uchtenhagen, Vannay, Weber-Arbon, Zehnder (20)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
En date du 13 octobre 1981, le Département fédéral des finances envoyait aux services d'achat de la Confédération et des grandes régies une recommandation visant à leur «rappeler brièvement les points importants à observer en exécutant des approvisionnements en recourant à des
conditions générales (CG)». La circulaire d'accompagne- ment précise que «le but des CG est de préciser et de com- pléter les dispositions du Code des obligations».
Il est intéressant de noter que ces précisions et autres compléments vont dans un sens systématiquement favora- ble à l'acheteur, en l'occurence à la Confédération ainsi qu'aux PTT et aux CFF. On ne saurait reprocher à ces insti- tutions publiques d'user de leur immense puissance d'achat (environ 4 milliards de francs par an) pour améliorer leur position face à leurs fournisseurs de biens et de ser- vices. Mais on souhaiterait que les consommateurs finals, par définition non professionnels et donc très inégalement informés, puissent bénéficier de conditions générale analo- gues, par l'effet d'une espèce de «clause de l'acheteur le plus favorisé».
Or la Confédération, qui défend à juste titre ses propres intérêts de (grosse) consommatrice, ne semble pas dispo- sée à faire en sorte que les citoyens-consommateurs suisses ne se voient plus imposer des clauses abusives, et singulièrement des restrictions de la garantie légale. En effet, selon la réponse donnée aux questions ordinaires Welter du 19 septembre 1977 (77.738) et Jaggi du 9 juin 1981 (81.679) ainsi qu'à la motion Alder (78.577) transmise comme postulat des deux Conseils le 19 septembre 1979, le Coneil fédéral ne juge pas opportun de modifier le droit des contrats de vente mobilière, en vue notamment de pré- venir l'inscription de clauses abusives dans les contrats d'adhésion rédigés par les vendeurs. '
Ces clauses abusives concernent en premier lieu la garan- tie: les dispositions des articles 197 à 210 CO font souvent l'objet d'une restriction par voie contractuelle en ce qui concerne la durée, et plus encore le remplacement. Or, les CG de la Confédération ne se contentent pas de rétablir la pleine garantie légale sur ces points, elles vont au-delà sur deux autres points: prescription différée de deux ans après la fin de la durée de garantie d'une part, et extension de la garantie aux livraisons de remplacement et aux réparations d'autres part.
Par ailleurs, les CG règlent le cas des livraisons non conformes, qui causent d'innombrables - et coûteuses - déceptions chez les consommateurs finals. Enfin, les CG interdisent toute prorogation de for au domicile du vendeur, ce que peu de consommateurs savent prévenir en biffant la clause correspondante du contrat d'adhésion.
Sur tous ces points donc, la Confédération se traite mieux elle-même comme cliente, qu'elle ne traite les citoyens en leur qualité d'acheteurs.
La présente interpellation demande au Conseil fédéral son avis sur une telle inégalité de traitement, en général (ch. 1) et sur divers points particuliers (ch. 2 à 5), en particulier sur la garantie de la chose vendue (ch. 2 et 3).
Schriftliche Stellungnahme des Bunderates
Rapport écrit du Conseil fédéral
La Confédération dispose en matière d'achats d'un certain poids sur le plan de la demande. Elle a parfaitement le droit d'utiliser cette puissance, en tant qu'elle n'en abuse pas, pour effectuer ses achats de manière rationnelle et écono- mique. Or, on ne saurait reprocher à la Confédération d'abuser de sa puissance dans ses CG, qui sont au contraire bien équilibrées.
Dans sa fonction d'acheteur individuel, le consommateur final n'a de loin pas le même poids que la Confédération. On ne saurait donc mettre les deux sur le même pied. Il est tou- tefois évident que le consommateur individuel peut être touché par les clauses abusive des CG de ses fournisseurs. Nous n'ignorons pas le problème. Nous avons exposé notre point de vue en répondant à la motion Alder (adoptée
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Interpellation Schnyder-Berne
le 19 septembre 1979 sous forme de postulat des deux conseils) et à la question ordinaire Jaggi du 9 juin 1981. Aujourd'hui comme hier, le problème des clauses abusives ne saurait être résolu par une abondante législation spé- ciale pas plus que par d'importantes modifications du droit des contrats (code des obligations - CO). Nous envisa- geons en revanche de créer un instrument légal contre les CG abusives à la faveur de la révision en cours de la loi fédérale sur la concurrence déloyale s'étendrait aux CG qui dérogent à l'ordre légal au seul détriment du client. Il est également prévu d'autoriser non seulement le client, mais également les organismes de défense des consommateurs à attaquer de telles CG en justice. On instituerait de la sorte une procédure qui permettrait à ceux qui sont directement concernés de promouvoir, d'égal à égal, une pratique conventionnelle correcte grâce aux moyens d'action qu'offre la loi sur la concurrence déloyale.
L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (art. 19 CO). Lors de l'achat, les parties en présence peuvent donc également conclure des accords sur la garantie de la chose vendue (art. 197 ss. CO) allant plus loin ou moins loin que les prescriptions légales, qui sont de droit dispositif. En raison de la diversité de ses besoins, des procédures d'achat et d'examen souvent lon- gues comme aussi de la nécessité d'égaliser les conditions de concurrence, la Confédération en est réduite à régle- menter l'obligation de garantie dans le sens de ses CG. En ce qui concerne l'allongement du délai de deux ans, il s'agit seulement d'une renonciation du vendeur à se préva- loir de la prescription. La durée de garantie proprement dite, qui est d'une année, n'est pas prolongée. Il faut toute- fois reconnaître que les délais légaux prévus pour la garan- tie sont plutôt courts et que cette question mériterait d'être reconsidérée.
Quant à savoir dans quelle mesure il y aurait lieu, le cas échéant, de rendre impératives les prescriptions sur la garantie légale et peut-être de les renforcer, c'est là une question qui devrait être examinée à la faveur d'une révision du droit des obligations, qui exigerait d'importants travaux préparatoires. Toutefois, là encore, la fixation dans la loi sur la concurrence déloyale de normes en matière de CG devrait permettre de réaliser certains progrès.
Les CG de la Confédération pour les livraisons non conformes à la commande précisent avant tout les règles de garantie du contrat de vente (droit de l'achateur); il n'est accordé en sus qu'un droit de réfection en cas de livraison défectueuse. Cela tient au fait que les CG doivent pouvoir s'appliquer aussi bien aux contrats de vente qu'aux contrats d'entreprise pour lesquels la réfection est réglée par la loi (art. 368, 2e al., CO). La possibilité de faire exécu- ter une réfection lors d'un contrat de vente est dans l'inté- rêt aussi bien de l'acheteur que du vendeur, ce qui explique que cette solution soit généralement préconisée dans la doctrine la plus récente.
Dans les contrats de vente par accomptes, il est aujourd'hui déjà interdit à l'acheteur de renoncer au for de son domicile (art. 226 CO). Même les autres acheteurs, souvent inexpérimentés en affaires, sont protégés par la jurisprudence en ce sens que la renonciation au for du domicile doit être expressément mentionnée faute de quoi elle ne vaut pas engagement.
Bien que plusieurs mesures aient donc déjà été prises contre les clauses abusives se rapportant au for, la ques- tion de leur interdiction conserve toute son actualité. Nous estimons cependant qu'il convient pour l'instant d'attendre les expériences qui seront faites dans le cadre de la législa- tion prévue en matière d'abus (loi sur la concurrence déloyale) en relation avec les CG.
Präsidentin: Frau Jaggi erklärt sich von der Antwort des Bundesrates teilweise befriedigt.
82.314 Interpellation Schnyder-Bern Holztransporte mit Helikoptern. Treibstoffzoll Transports de bois par hélicoptère. Surtaxe sur les carburants
Wortlaut der Interpellation vom 27. Januar 1982
Der Bundesrat wird eingeladen, zu prüfen, ob der Zollzu- schlag auf den Treibstoffen für Helikopter, die in der Wald- wirtschaft zum Holztransport eingesetzt werden, gemäss Artikel 18 Absatz 2 des Zollgesetzes rückzuerstatten ist.
Texte de l'interpellation du 27 janvier 1982
Le Conseil fédéral est prié d'éxaminer si la taxe supplémen- taire sur les carburants destinés aux hélicoptères servant à transporter le bois pour l'industrie forestière doit être ris- tournée conformément au 2º alinéa de l'article 18 de la loi sur les douanes.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Augsburger, Bühler- Tschappina, Bundi, Dürr, Fischer-Hägglingen, Geissbühler, Graf, Hari, Hofmann, Hösli, Martignoni, Mauch, Müller- Scharnachtal, Ogi, Räz, Roth, Rutishauser, Schnider-Luzern (18)
Schriftliche Begründung - Developpement par écrit
Die Erhaltung der Gesundheit und Stabilität der Gebirgswäl- der oder deren Wiederherstellung durch Pflege und recht- zeitige Verjüngung gehört zu den wichtigsten Grundlagen der eidgenössischen Forstpolitik. Durch ihre Schutzfunk- tion, wie sie besonders deutlich im Voralpen- und Bergge- biet sichtbar ist, erbringen diese Wälder lebenswichtige Lei- stungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Pflege der meist vorratsreichen Bergwälder drängt sich auch im Hin- blick auf die Rohstoff- und Energieversorgung des Landes auf.
Weit über 100 000 Hektaren Wald sind nicht erschlossen und werden deshalb nicht bewirtschaftet. Die ausserordent- lich hohen Ernte- und Transportkosten sind für die Waldei- gentümer nicht zumutbar. Hier bietet der Helikoptereinsatz für den Holztransport bis zur nächstgelegenen Abfuhr- strasse eine Alternative. Die im Verhältnis zu den durch- schnittlichen Holzpreisen hohen Transportkosten könnten durch die Zollrückerstattung im Interesse der Allgemeinheit an der Walderhaltung und der wirtschaftlichen Konkurrenz- fähigkeit des Rohstoffes Holz gesenkt werden.
Für die Gewährung dieser Zollbegünstigung sind die Bestimmungen von Artikel 18 Absatz 2 des Zollgesetzes entscheidend. Danach kann der Bundesrat bzw. das Eidge- nössische Finanzdepartement eine solche gestatten, sofern sich die wirtschaftliche Auswirkung gesamtschweizerisch als bedeutend genug erweist und dem Begehren keine inländischen Interessen gegenüberstehen.
Interpellant und Mitunterzeichner erachten diese Voraus- setzungen als erfüllt.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit de Conseil fédéral
Seit dem Jahre 1962 wird auf Treibstoffen, die mit den üblicherweise in der Forstwirtschaft verwendeten Maschi- nen und Fahrzeugen verbraucht werden, die Rückerstat- tung des Zollzuschlages zugestanden. Die heutige Rege- lung wurde in Zusammenarbeit mit den interessierten Krei- sen erarbeitet. Nach der Verordnung vom 15. August 1972 des Eidgenössischen Finanzdepartementes über die Rück- erstattung der Treibstoff-Zollabgaben an die Land- und Forstwirtschaft (SR 632.112.711.1) wird als rückerstattungs- berechtigter Holztransport nur das Rücken und Seilen des Holzes von der Schlagstelle bis zur Abfuhrstrasse bzw. zum Sammellager an dieser Abfuhrstrasse zugestanden, sofern
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Jahr
1982
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
82.313
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
25.06.1982 - 08:00
Date
Data
Seite
994-996
Page
Pagina
Ref. No
20 010 593
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