Motion Crevoisier
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81.597 Motion Bacciarini Urheberrecht - Droit d'auteur
Wortlaut der Motion vom 16. Dezember 1981
Der Bundesrat wird eingeladen, die Änderung des Bundes- gesetzes vom 7. Dezember 1922 betreffend das Urheber- recht an Werken der Literatur und Kunst, revidiert am 24. Juni 1955, vorzubereiten, und zwar insbesondere die Änderung des Artikels 27, der die Wiedergabe von literari- schen Werken in Schulbüchern zulässig erklärt.
Texte de la motion du 16 décembre 1981
Le Conseil fédéral est invité à prévoir une modification de la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres litté- raires et artistiques du 7 décembre 1922, révisée le 24 juin 1955, en particulier de l'article 27 qui affirme qu'il est licite de reproduire, dans les livres édités pour l'enseignement, des œuvres littéraires.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Akeret, Aubry, Cevey, de Chastonay, Darbellay, Delamuraz, Eng, Jaggi, Morf, Muheim, Pedrazzini, Pini, Spreng (13)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
L'article 27 de la loi fédérale sur les droits d'auteur règle les rapports entre les éditeurs de textes scolaires et les écri- vains. Il affirme la gratuité de la reproduction d'œuvres litté- raires ou scientifiques dans les manuels scolaires.
Cette gratuité particulière et limitée est aujourd'hui tenue pour dépassée, tant par les organisations des écrivains que par celle des éditeurs.
La Société suisse des écrivains (SSE) a conduit une enquête à ce sujet (cf. «Voix des lettres» nº 15, novembre 1981, édité par SSE).
Cette enquête montre:
Qu'il n'y a plus que quelques éditions cantonales de matériel scolaire;
Qu'aucune édition intercantonale de matériel scolaire, ni aucune édition étrangère ou aucune édition privée spéciali- sée ne se réclame plus des facilités prévues par la loi;
Qu'il faut considérer l'introduction, dans les classes, de média nouveaux: radio, télévision et aussi la polycopie.
Les auteurs, à notre avis, ne devraient pas être autrement considérés que les fournisseurs de papier, les imprimeurs, les relieurs, qui reçoivent des dédommagements appro- priés.
Il nous semble donc utile de légaliser dans le droit d'auteur une pratique semblable à celle en vigueur pour les émis- sions radiophoniques et déjà usitée partiellement pour les livres de lecture et les anthologies.
Les extraits pris dans les textes plus longs devraient pou- voir être reproduits sans revendication d'un accord particu- lier: ce qui n'exclurait pas l'obligation de verser des hono- raires. Ils devraient être soumis à la protection des droits d'auteur.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
La loi fédérale du 7 décembre 1922 (RS 231.1) concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques (LDA) est en cours de revision totale. Le projet de nouvelle loi tel qu'il résulte des travaux d'une commission d'experts ne comporte plus de règle semblable à celle qu'établit l'actuel article 27 LDA. C'est dire qu'il ne sera plus permis de reproduire gratuitement dans les manuels scolaires des œuvres littéraires, scientifiques et techniques éditées. Dans la mesure où elle se limiterait à demander la suppression de cette disposition, la motion serait acceptable sans réserve. Le développement de la motion semble cependant aller au-
delà de ce que celle-ci demande. C'est ainsi que la loi revi- sée devrait notamment «légaliser une pratique semblable à celle en vigueur pour les émissions radiophoniques et déjà usitée partiellement pour les livres de lecture et les antholo- gies».
Le Conseil fédéral doit garder une entière liberté de déci- sion dans l'élaboration du projet de nouvelle loi sur le droit d'auteur. Au stade actuel des travaux préparatoires, il ne peut donc pas prendre d'engagement en ce qui concerne les propositions contenues dans le développement de la motion, cela d'autant moins qu'elles touchent au problème délicat des restrictions à la protection des auteurs dans le domaine de l'enseignement. Le Conseil fédéral ne saurait donc accepter l'intervention sous la forme d'une motion. En revanche, il serait en mesure d'en examiner le contenu, si cette motion était transformée en postulat.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
81.911 Motion Crevoisier Grundbucheintragungen. Kompetenzen Inscriptions au registre foncier. Compétence
Wortlaut der Motion vom 17. Dezember 1981
Die Baugesetzgebungen der Kantone Jura und Bern räu- men den Behörden, die baurechtliche Ausnahmebewilligun- gen erteilen, namentlich die Kompetenz ein, «die Befri- stung, den Vorbehalt des Widerrufes und die Wegbedin- gung oder Mehrwertsentschädigung im Grundbuch anmer- ken (zu) lassen (Beseitigungs- und Mehrwertsrevers)».
Nun wird gegenwärtig die Anwendung dieser Bestimmung durch die Bundesgesetzgebung über das Grundbuch ver- unmöglicht, da die Grundbuchverwalter es ablehnen, diese mit einer solchen Reversbestimmung zu belasten.
Der Bundesrat wird daher gebeten, die erforderlichen Gesetzesänderungen vorzuschlagen, damit die erwähnten Anmerkungen ins Grundbuch eingetragen werden können.
Texte de la motion du 17 décembre 1981
Les lois sur les constructions des cantons du Jura et de Berne donnent notamment la compétence aux autorités accordant des dérogations en matière de droit des constructions de «faire mentionner au registre foncier la limitation de la durée, la réserve de la révocation et l'exclu- sion de prétentions à indemnité pour plus-value (revers d'enlèvement ou de plus-value)».
Or l'application de cette disposition est actuellement ren- due impossible par la législation fédérale sur le registre fon- cier, les conservateurs refusant d'«encombrer» ce dernier de tels revers.
Le Conseil fédéral est par conséquent prié de bien vouloir proposer les modifications légales nécessaires pour per- mettre les inscriptions susmentionnées dans le registre foncier.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Loetscher, Roy, Wilhelm (3)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Le registre foncier doit plus spécialement donner aux per- sonnes s'intéressant à l'achat d'un immeuble tous les ren- seignements qui déterminent en particulier la valeur de ce
N
19 mars 1982
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Motion Couchepin
dernier. Il est donc logique qu'en plus des indications de droit privé (par exemple les servitudes), soient également signalées les restrictions particulières de droit public pou- vant grever l'immeuble en question. Ces données sur les possibilités de construire prenant de plus en plus d'impor- tance aujourd'hui, il apparaît logique de les faire figurer au registre foncier. Cela éviterait aux usagers l'obligation de consulter plusieurs services cantonaux et communaux pour connaître l'ensemble des droits et charges attachés à une propriété foncière.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Le motionnaire demande la modification de la législation fédérale sur le registre foncier aux fins de permettre la men- tion dans ce registre des revers prévus par les lois sur les constructions des cantons de Berne et du Jura.
Il est de l'intérêt manifeste de la collectivité publique et des particuliers que les restrictions à la propriété foncière impo- sées par le droit public, notamment les restrictions indi- rectes qui impliquent toujours un acte administratif fondé sur une règle de droit expresse et tout particulièrement les charges et conditions liées à l'octroi d'une dérogation en matière de droit des constructions, soient rendues publi- ques. Une telle publicité ne peut, en l'état actuel, être assu- rée que par le registre foncier.
Le législateur réserve, à l'article 6 CC, la compétence des cantons en matière de droit public; il relève, à l'article 702 CC, que les collectivités publiques peuvent apporter des restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police des constructions; il permet aux can- tons, à l'article 962 CC, de prévoir la mention au registre foncier de telles restrictions, mais réserve la sanction du Conseil fédéral.
La loi bernoise sur les constructions du 7 juin 1970 et la loi jurassienne sur les constructions du 26 octobre 1978 pré- voient, au même article 50, 3e chiffre, que l'autorité qui accorde une dérogation aux prescriptions de droit public relatives aux constructions peut faire mentionner au regis- tre foncier la limitation de la durée, la réserve de la révoca- tion et l'exclusion de prétentions à indemnité pour plus- value (revers d'enlèvement ou de plus-value).
La disposition bernoise a reçu le 14 janvier 1982 la sanction du Conseil fédéral sur requête du gouvernement bernois du 16 décembre 1981, consécutive à un réexamen du pro- blème de la mention des revers. L'autorité habilitée à accor- der des dérogations peut donc requérir du conservateur bernois du registre foncier la mention des revers qu'elle impose et la mention sera prise si les conditions prévues par l'ordonnance sur le registre foncier (RS 211.432.1) sont réalisées.
La disposition jurassienne n'a pas reçu la sanction du Conseil fédéral et aucune requête n'a encore été présen- tée. Le conservateur jurassien du registre foncier doit donc rejeter les réquisitions de mention qu'il reçoit. Il en sera ainsi tant que la sanction du Conseil fédéral n'aura pas été donnée à l'article 50, 3e chiffre de la loi jurassienne sur les constructions. Il appartient au gouvernement jurassien de la demander.
Point n'est besoin donc de modifier le droit fédéral.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral recommande de rejeter la motion.
Abgelehnt - Rejeté
81.485 Motion Couchepin Finanzpolitik. Regionale Auswirkungen Politique financière. Incidence régionale
Wortlaut der Motion vom 29. September 1981
Der Bundesrat wird gebeten, den eidgenössischen Räten in regelmässigen Abständen einen Bericht über die Instru- mente der Finanzpolitik und ihre regionalen Auswirkungen zu unterbreiten.
Dieser Bericht soll die Herkunft der Mittel des Bundes, sei- ner Regiebetriebe und der Sozialversicherungen nach Kan- tonen angeben. Auf gleiche Weise soll er Auskunft geben, wie die Zahlungen dieser Institutionen verteilt werden.
Texte de la motion du 29 septembre 1981
Le Conseil fédéral est invité à présenter périodiquement aux Chambres fédérales un rapport sur les instruments de politique financière et leur influence régionale.
Ce rapport devrait établir l'origine par canton des res- sources de l'Etat central, de ses régies et des assurances sociales. Il déterminerait de la même manière la répartition des versements effectués par ces organismes.
Mitunterzeichner - Cosignataire: Dupont
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Les flux financiers entre la Confédération et les cantons se montent à un cinquième du produit national brut. Leur importance sur le développement régional est extrêmement grand.
Une récente étude (Projet FIRI) dans le cadre du Pro- gramme national de recherche «Problèmes régionaux» a calculé l'apport de chaque canton aux ressources de la Confédération, de ses régies et des assurances sociales et dans l'autre sens les dépenses de ces organes.
De telles études présentent un grand intérêt pour corriger les distorsions dans le développement économique des dif- férentes régions du pays.
Elles devraient être entreprises périodiquement sous l'auto- rité du Conseil fédéral, qui devrait en faire rapport au Parle- ment.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Dans un pays fédéraliste comme le nôtre, les mesures publiques de péréquation interrégionale ont une très grande portée économique et financière, mais aussi une signification politique. Pour apprécier l'incidence réelle des instruments de politique financière sur la répartition régio- nale du revenu national et du bien-être, la recherche en matière régionale devait jusqu'ici se contenter pour l'essen- tiel de modèles théoriques et d'hypothèses de transferts. Dans le dessein de combler cette lacune, le Fonds national a approuvé en 1979, dans le cadre du Programme national de recherche «Problèmes régionaux», un projet de recherche intitulé «Instruments de politique financière et incidence régionale» (FIRI) et visant à appréhender les flux de la Confédération (y compris des PTT, des CFF et des assurances sociales) par cantons (incidence régionale for- melle) et également, dans la mesure du possible, les effets régionaux effectifs de péréquation des finances fédérales (incidence régionale effective).
Dans une première étape, deux équipes de recherche de l'Ecole des hautes études de Saint-Gall et de l'Université de Neuchâtel ont appréhendé et analysé par cantons les flux financiers de la Confédération et de ses institutions pour 1978. La collecte des données a généralement demandé beaucoup de temps. Sans le soutien actif de l'administra- tion, elle n'aurait pas pu être menée à bien dans le délai
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Crevoisier Grundbucheintragungen. Kompetenzen Motion Crevoisier Inscriptions au registre foncier. Compétence
In
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 81.911
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 19.03.1982 - 08:00
Date
Data
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527-528
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