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Motion Roy
J'invite donc le Conseil fédéral à revoir sa position au sujet des jouets, qu'ils soient guerriers ou dangereux, et à mettre un peu d'ordre dans ce domaine en créant, si besoin est, une base légale à laquelle il puisse se référer afin que le commerce des jouets devienne plus conforme à la pédago- gie moderne qui souhaite que les jeux soient d'abord édu- catifs - et non agressifs ou dangereux - de manière à contribuer au développement harmonieux de la jeunesse.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Dans sa réponse du 5 septembre 1979 à une Question ordi- naire concernant les jouets guerriers, le Conseil fédéral a exposé les efforts d'organisations privées pour améliorer le choix de jouets. Il a également pris position sur une inter- diction de vente et se permet dès lors de renvoyer au texte de cette réponse.
La présente motion vise à interdire la fabrication, l'importa- tion et la vente de jouets guerriers et de jouets dangereux, dont les notions se recoupent.
En ce qui concerne les jouets guerriers, il s'agit avant tout d'une mesure pédagogique; or l'éducation ressortit aux cantons. Selon l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, la Confédération peut toutefois édicter, entre autres, des «prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie»; il faut entendre par là des prescriptions de police en matière économique. Si l'on estime que les jouets guerriers peuvent porter atteinte à la morale publique (bonnes mœurs), la Confédération serait compétente pour édicter des mesures de protection. Mais il apparaît plus indiqué pour le moment de transmettre la requête à la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'instruction publique, afin qu'elle puisse entreprendre les démarches qu'elle jugerait nécessaires pour compléter les mesures de caractère privé qui ont déjà été prises (par Pro Juventute, par exemple).
S'agissant des jouets dangereux, l'article 69bis, 1er alinéa, de la constitution donne à la Confédération le droit de légiférer notamment sur le commerce d'objets usuels en tant qu'ils peuvent mettre en danger la santé ou la vie. Des prescrip- tions de cette nature existent déjà. Qu'il suffise de mention- ner la législation en matière d'électricité, de denrées ali- mentaires et de commerce des toxiques. La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, notamment, permet d'intervenir auprès des fabricants et des importateurs de jouets pour remédier à des dangers menaçant les enfants.
Il faudrait d'abord examiner si et dans quelle mesure cela est nécessaire. Le Conseil fédéral est disposé à soumettre cette question à la Commission fédérale des installations et appareils techniques.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Mme Christinat: Je remercie le Conseil fédéral de sa réponse circonstanciée. Pour ne pas trop compliquer les choses et par gain de paix - bien qu'il s'agisse de jouets guerriers - j'accepte la transformation de ma motion en postulat. Cependant, je tiens à souligner deux choses.
En ce qui concerne les jouets guerriers, je constate que, si le Conseil fédéral le voulait, il pourrait déjà intervenir en se basant sur l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution. Il le dit d'ailleurs lui-même, mais il y renonce en arguant du fait que les jouets guerriers ne portent pas atteinte à la morale publique.
Monsieur le Conseiller fédéral, il n'y a pas que la morale publique qu'il faut sauvegarder; il y a aussi le développe- ment psychique des enfants qu'on doit préserver afin d'en faire demain des êtres équilibrés. Toutes ces incitations à la violence, sous quelque forme que ce soit, sont répréhensi- bles. J'attends par conséquent avec intérêt et une certaine impatience que quelque chose se passe du côté des chefs
des Départements cantonaux de l'instruction publique puis- que ce sont eux qui seront charges de trouver une solution à ce problème.
En ce qui concerne les jouets dangereux, j'aimerais que l'article 69bis, 1er alinéa, de la constitution soit réellement mis en application car il existe des jouets vraiment dange- reux et j'en apporte la preuve. Voici, Monsieur le Conseiller fédéral - excusez-moi d'utiliser la méthode visuelle, mais elle est plus convaincante que tous les discours - ce que l'on peut trouver dans des magasins de jouets spécialisés pour le prix de 2 fr. 50. Cette petite seringue sert à intro- duire des acides dans des modèles réduits en guise de car- burant. Malheureusement, ce prétendu jouet peut aussi servir à autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve cela très dangereux, pour les enfants d'abord, qui peuvent se blesser, et pour les adolescents, qui pourraient être tentés par une autre utilisation.
Il semble, depuis que certaines réclamations ont été adres- sées aux magasins concernés, que cette seringue soit moins facile à acheter, mais il n'en reste pas moins qu'elle peut toujours être vendue légalement et sans certificat médical. C'est pourquoi, si le Conseil fédéral, en application de l'article invoqué, voulait intervenir pour interdire la vente de tels jouets, incontestablement dangereux, je pense qu'il rendrait un fier service aux enfants et à leurs parents.
C'est dans l'espoir que des mesures efficaces seront prises, si possible rapidement, car le sujet est sérieux, que j'accepte de transformer ma motion en postulat, en souhai- tant qu'il ne traîne pas trop longtemps dans les tiroirs de l'administration.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
81.903 Motion Roy Familienzulagen. Allgemeine Einführung Allocations familiales. Généralisation
Wortlaut der Motion vom 16. Dezember 1981
Aus Gründen der Solidarität und Billigkeit und unter Beru- fung auf den vom Bundesrat schon oft bekundeten festen Willen, die Rechte der Familie zu schützen und auszubauen, bitten wir den Bundesrat, Mittel und Wege für die allge- meine Einführung der Familienzulagen zu prüfen.
Texte de la motion du 16 décembre 1981
Nous fondant sur les principes de solidarité et d'équité; nous référant en outre à la ferme volonté, maintes fois manifestée par le Conseil fédéral, de sauvegarder et de pro- mouvoir les droits de la famille, nous prions le gouverne- ment d'étudier les voies et moyens permettant la générali- sation des allocations familiales.
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Dans le vibrant plaidoyer qu'il a adressé au Parlement à l'occasion du débat sur le rapport intermédiaire de la politi- que gouvernementale, le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, a affirmé la ferme volonté du Conseil fédé- ral de sauvegarder et de promouvoir les droits de la famille, cela d'ailleurs, en parfaite conformité avec la Charte sociale européenne qui décrète la famille «cellule naturelle et fon- damentale de la société».
Il faut maintenant, par des mesures concrètes, que le Conseil fédéral joigne le geste à la parole. A cet égard, nous faisons référence à la Constitution de la République et Canton du Jura qui stipule, à son article 23, au titre des assurances et prestations sociales: «L'Etat généralise les allocations familiales».
Motion Roy
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N
19 mars 1982
Cette norme qui a obtenu la garantie fédérale, doit être étendue à l'ensemble du territoire de la Confédération. La dénatalité que vient aggraver la profonde dépression économique que nous traversons provoquera, à terme, un déséquilibre démographique dont les conséquences catas- trophiques sont prévisibles. Ceux qui assument la lourde responsabilité d'élever des enfants se heurtent à des diffi- cultés économiques que des inadéquations fiscales ren- dent encore plus insurmontables.
La généralisation des allocations familiales que nous propo- sons est de nature à apporter un modeste correctif à ces injustices, s'agissant notamment des petits artisans et agri- culteurs, privés jusqu'ici de cette aide indispensable.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
La motion vise une extension des régimes d'allocations familiales en vigueur dans les cantons (allocations familiales aux salariés non agricoles et à certaines catégories d'indé- pendants) et sur le plan fédéral (allocations familiales dans l'agriculture). Le cercle des bénéficiaires serait déterminé pour l'ensemble de la Confédération et comprendrait tous les salariés, indépendants et personnes sans activité lucra- tive; les lacunes existantes seraient comblées.
L'intervention vise pour l'essentiel les même buts que la motion Duvoisin du 11 juin 1980, transformée en postulat (80.439; rapport du Conseil fédéral du 2 mars 1981); elle rejoint, en partie, la motion Zbinden du 12 mars 1980, elle aussi transformée en postulat (80.348; rapport du Conseil féderal du 10 septembre 1980).
2.1 Droit en vigueur. Aux termes de l'article 34quinquies de la Constitution fédérale, la Confédération est autorisée à légi- férer en matière d'allocations familiales. Jusqu'ici, elle n'a fait usage de cette compétence qu'en faveur de l'agricul- ture, en édictant la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allo- cations familiales dans l'agriculture, loi qui a été revisée par celle du 14 décembre 1979, entrée en vigueur le 1er avril 1980. Les prestations ont été considérablement améliorées: le droit aux allocations a été étendu aux petits paysans exer- çant une activité agricole à titre accessoire, les montants ont été augmentés et les limites de revenu élevées. Afin de financer partiellement les allocations aux travailleurs, les employeurs agricoles paient une contribution de 2 pour cent des salaires. La part non couverte par cette contribu- tion, ainsi que les allocations pour les petits paysans, sont financées par les pouvoirs publics (Confédération: 2/3 et cantons: 1/3).
Tous les cantons ont édicté une réglementation légale sur les allocations familiales en faveur des salariés. Les alloca- tions sont octroyées, en règle générale, aux salariés qui sont au service d'un employeur assujetti à la loi. Sont en principe assujettis à la loi tous les employeurs qui occupent des salariés dans le canton en cause. Toutes les lois canto- nales prévoient le versement d'allocations pour enfants; certaines d'entre elles connaissent l'allocation de formation professionnelle et l'allocation de naissance. Seuls les can- tons d'AI, LU, SZ, SG, UR et ZG ont instauré jusqu'ici des allocations pour enfants en faveur des indépendants n'appartenant pas à des professions agricoles. Le droit aux prestations est soumis à une limite de revenu. Le montant des allocations correspond à celui des prestations versées aux salariés. Les allocations familiales cantonales pour les salariés sont exclusivement financées par des contributions des employeurs.
2.2 Etat des travaux préparatoires et aperçu des tentatives faites pour établir un régime fédéral des allocations fami- liales. La question d'un régime fédéral des allocations fami- liales est à l'étude depuis vingt-cinq ans.
Le Conseil fédéral renvoie en particulier à l'argumentation circonstanciée qu'il a développée dans sa réponse écrite du 10 septembre 1980 à la motion Zbinden. A cette occa- sion, il a rappelé une fois de plus la position négative des
intéressés eux-mêmes (indépendants), la difficulté d'insti- tuer des allocations pour les enfants de personnes n'exer- çant pas d'activité lucrative (cumul de prestations de l'assu- rance sociale) ainsi que, notamment, l'état alarmant des finances fédérales qui, à lui seul, exclut actuellement toute possibilité d'extension du cercle des bénéficiaires aux per- sonnes sans activitié lucrative et aux petits indépendants.
3.1 Champ d'application. Pour les salariés, la motion appor- terait une unification des réglementations cantonales en ce qui concerne les genres et montants des allocations; les différences parfois considérables entre cantons, considé- rées comme choquantes, disparaîtraient. En particulier, pour les employeurs qui ont des succursales et des établis- sements dans plusieurs cantons, les difficultés administra- tives s'amenuiseraient considérablement; en effet, pour tous les salariés, les décomptes seraient établis sur la base de cotisations identiques et de montants d'allocations uni- formes.
Pour les indépendants, la lacune la plus importante existant dans notre système d'allocations pour enfants serait com- blée; toute personne de condition indépendante toucherait les allocations mais devrait également verser des cotisa- tions. Dans plusieurs parlements cantonaux, des interven- tions ont déjà été faites en vue de mettre les personnes de condition indépendante au bénéfice des allocations pour enfants. En règle générale, il n'a cependant pas pu être donné suite à ces requêtes parce que les intéressés eux- mêmes étaient opposés à l'institution d'allocations en leur faveur et n'étaient pas prêts non plus à verser les contribu- tions nécessaires au financement des allocations.
3.2 Organisation. Même si l'on confiait l'exécution de la loi aux caisses de compensation cantonales et profession- nelles de l'AVS, tout le système actuel serait remis en cause; il convient de rappeler que l'article 34quinquies de la Constitution stipule en effet que la Confédération tient compte des caisses existantes et soutient les efforts en vue de la fondation de nouvelle caisses. Il faut ajouter que dans divers cantons (AG, AR, BL, BS, BE, SH, SO, ZH), les employeurs liés par une convention collective de travail reconnue par le Conseil d'Etat peuvent être exemptés de l'assujettissement à la loi lorsque la convention prévoit l'octroi d'allocations correspondant aux minima léqaux. Dans d'autres cantons encore (BE, NW, UR, VD, ZG), de grandes entreprises peuvent aussi être libérées de l'assu- jettissement. Dans les cas précités, les allocations sont ver- sées directement par les employeurs, sans l'intermédiaire d'une caisse de compensation pour allocations familiales. La reprise de ces réglementations particulières dans une loi fédérale donnerait lieu à des difficultés considérables; par ailleurs, l'obligation que l'on pourrait imposer aux employeurs d'adhérer à une caisse de compensation se heurterait à une résistance politique.
3.3 Financement. Les calculs fondés sur des situations réa- listes et tenant compte de montants d'allocations versées dans les cantons les plus avancés dans ce domaine (alloca- tion pour enfant de 100 francs et allocation de formation professionnelle de 150 francs par mois et par enfant, alloca- tion de naissance de 500 francs) laissent apparaître une dépense globale annuelle de quelque 2,7 milliards de francs. Sans participation des pouvoirs publics au finance- ment, cette dépense donnerait lieu au prélèvement d'une cotisation de 2,6 pour cent sur les salaires, sur les revenus soumis à l'AVS respectivement.
La présente motion offre une solution pour la généralisation des allocations familiales en Suisse; ainsi, les lacunes exis- tantes dans le cercle des bénéficiaires disparaîtraient com- plètement.
Le Groupe de travail chargé au printemps 1979 d'analyser le Rapport sur la situation de la famille paru en 1978 doit exa- miner également le problème de l'institution d'un régime fédéral d'allocations familiales; il prendra position à ce sujet
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Motion Müller-Aargau
dans le rapport final qu'il soumettra prochainement. Selon les conclusions auxquelles il parviendra, le problème d'un régime général d'allocations familiales sur le plan fédéral devra faire l'objet d'un examen approfondi, en tenant compte notamment des aspects qui relèvent de la réparti- tion des tâches entre la Confédération et les cantons.
Schriftliche Erklärung des Bunderates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
81.481 Motion Müller-Aargau Gemeindeparlamentarier. Immunität Motion Müller-Argovie Parlementaires communaux. Immunité
Wortlaut der Motion vom 29. September 1981
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 366 StGB in dem Sinne zu ändern, dass die Kantone berechtigt werden, sowohl für kantonale als auch für kommunale Parlamente die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Mitglieder wegen Äusserungen in den Verhandlungen aufzuheben oder zu beschränken.
Texte de la motion du 29 septembre 1981
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 366 du Code pénal suisse, de manière à autoriser les cantons à supprimer ou à restreindre, aussi bien pour les Parlements communaux que cantonaux, la responsabilité pénale des membres de ces autorités à raison des opinions manifes- tées au cours des débats parlementaires.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Biel, Günter, Jaeger, Klo- ter, Oester, Schalcher, Schär, Widmer, Zwygart (9)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
In einer Agglomerationsgemeinde Luzerns wurde wegen einer unbequemen Interpellation ein Mitglied des Einwoh- nerrates strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Das Amtsgericht Luzern-Land sprach ihn schuldig, das Oberge- richt des Kantons Luzern gab Freispruch. Nun ist der Fall vor Bundesgericht.
Wie immer auch dort entschieden wird, ist die Situation beschämend für einen demokratischen Staat.
Dieser Fall zeigt, dass die parlamentarische Tätigkeit eines Mitgliedes der Legislativen in einer Gemeinde durch die feh- lende Möglichkeit der freien Meinungsäusserung anlässlich von Ratssitzungen entscheidend eingeschränkt ist, denn dem Ratsmitglied kann jederzeit der Prozess gemacht wer- den.
In einer Motion wurde der Luzerner Regierungsrat gebeten, Paragraph 3 des Gesetzes über die Strafprozessordnung folgendermassen zu ändern:
«Mitglieder des Grossen Rates und der Gemeindeparla- mente können wegen Äusserungen an den Verhandlungen des Rates und seiner Kommission strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.»
Nach der Meinung des Regierungsrates von Luzern ist aber eine Änderung der kantonalen Strafprozessordnung nur möglich, wenn Artikel 366 StGB entsprechend geändert ist und damit den Kantonen diese Kompetenz erteilt wird.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Artikel 366 Absatz 2 Buchstabe a des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) berechtigt die Kantone, Vor- schriften zu erlassen, wonach die strafrechtliche Verant- wortlichkeit der Mitglieder ihrer gesetzgebenden Behörden (Kantonsräte, Grosse Räte, Landsgemeinden) wegen Äus- serungen in den Verhandlungen dieser Behörden aufgeho- ben oder beschränkt wird.
Diese Bestimmung beruht auf dem Gedanken, den Kanto- nen keine Regelung der parlamentarischen Immunität auf kantonaler Ebene aufdrängen zu wollen. Eine derartige Regelung soll eine Angelegenheit des kantonalen Staats- rechts bleiben.
Eine parlamentarische Immunität auch für Mitglieder von Gemeindeparlamenten oder für Teilnehmer an Gemeinde- versammlungen stand vor Inkrafttreten des StGB nicht zur Diskussion. Auch in der Folge hat kein Kanton je verlangt, er sei in Artikel 366 StGB zu ermächtigen, die parlamentari- sche Immunität auf kommunaler Ebene einzuführen. Ein entsprechendes Bedürfnis lässt sich daher mangels eines in dieser Frage entscheidenden kantonalen Interesses nicht annehmen. Der Bundesrat lehnt die Motion schon aus die- sem Grunde ab.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat empfiehlt, die Motion abzulehnen.
Müller-Aargau: Es ist eher ungewöhnlich und selten, dass ein Motionär mit der Ablehnung eines Vorstosses einver- standen ist und dem Bundesrat für die Begründung sogar dankt. Daher scheint es mir richtig, dass ich dazu einiges ausführe.
Eine erste Bemerkung: Wenn ich die Stellungnahme des Bundesrates sorgfältig lese und interpretiere - und sie braucht etwas Interpretation -, so wird darin festgehalten, dass Artikel 366 Absatz 2 Buchstabe a des Schweizeri- schen Strafgesetzbuches die Kantone nicht daran hindern kann, für Gemeindeparlamentarier die Immunität vorzuse- hen. Konkret wird ausgeführt: Es ist Sache des kantonalen Staatsrechtes, die Frage der Immunität zu regeln. Der Bun- desrat stellt sich damit gegen die Meinung der Luzerner Regierung, die einen entsprechenden Vorstoss abgewim- melt hatte mit dem Hinweis auf Artikel 366 Strafgesetzbuch, der eine Immunität für Gemeindeparlamentarier verunmögli- che. Ein früherer Luzerner Regierungsrat hat noch kurz vor der Einreichung meines Vorstosses mir gegenüber festge- halten, dass er ein Gemeindeparlament als eine verwaltungstechnische Institution betrachte, die nicht den Charakter einer Legislativen habe. Wir stellen heute mit Freude und Befriedigung fest, dass der Bundesrat nicht dieser Meinung ist. Der Motionär und die Unterzeichner sind es auch nicht, und ich danke dem Bundesrat für die Klarstellung.
Eine zweite Bemerkung: Gar nicht einverstanden bin ich mit der Aussage des Bundesrates, ein entsprechendes Bedürf- nis könne nicht nachgewiesen werden. Wenn bis heute in dieser Sache kaum Vorstösse zu verzeichnen waren, so beruhte dies auf der ungeschriebenen Gepflogenheit, Gemeindeparlamentarier bei ihrer Hauptaufgabe, der Über- wachung der Gemeindeverwaltung, nicht zu behindern. Es wäre kaum jemandem in den Sinn gekommen, einen Ein- wohnerrat wegen einer kritischen Äusserung vor den Kadi zu ziehen. So war es, aber so ist es nicht mehr. Es gab bis anhin so etwas wie politische Fairness. Aber nachdem eine kritische Bemerkung eines Einwohnerrates bis ans Bundes- gericht weitergezogen wurde, ist es manchem engagierten Politiker auf Gemeindeebene ungemütlich geworden. Zwar hat das Bundesgericht die Haltung des Gemeindeparlamen- tariers als «im öffentlichen Interesse liegend» geschützt und auch sein weiteres Vorgehen in dieser Sache, sein hartnäk- kiges Vorgehen, nicht als «Uneinsichtigkeit» aufgefasst, sondern als politisches Engagement gelobt und damit indi-
67 - N
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Roy Familienzulagen. Allgemeine Einführung Motion Roy Allocations familiales. Généralisation
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 81.903
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
19.03.1982 - 08:00
Date
Data
Seite
523-525
Page
Pagina
Ref. No
20 010 342
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