JAAC 69.140
Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant partiellement irrecevable la req. nº 17263/02, Hardy Landolt c / Suisse
Procédure disciplinaire contre un avocat dans le canton de Glaris. Art. 35 § 1 CEDH. Epuisement des voies de recours internes.
Dans son recours de droit public, le requérant a allégué que sa condamnation à une amende disciplinaire était constitutive d'une violation de sa liberté économique selon l'art. 27 Cst., sans invoquer la liberté d'expression suivant l'art. 10 CEDH, droit également ancré à l'art. 16 Cst.
Disziplinarverfahren im Kanton Glarus gegen einen Rechtsanwalt. Art. 35 Abs. 1 EMRK. Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe. Der Beschwerdeführer hat in seiner staatsrechtlichen Beschwerde die Verhängung einer Disziplinarbusse als Verletzung der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV gerügt, ohne die Meinungsäusserungsfreiheit gemäss Art. 10 EMRK bzw. Art. 16 BV anzurufen.
Procedura disciplinare contro un avvocato nel cantone di Glarona. Art. 35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne.
Nel suo ricorso di diritto pubblico, il ricorrente ha allegato che la condanna ad una multa disciplinare costituiva una violazione della sua libertà economica ai sensi dell'art. 27 Cost., senza invocare la libertà di espressione secondo l'art. 10 CEDU, diritto pure previsto dall'art. 16 Cost.
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EN DROIT
2.Le requérant se plaint de la violation de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).
En particulier, il allègue que la sanction disciplinaire prise à son encontre et basée sur la circulaire qu'il a expédiée à ses clients était constitutive d'une violation de son droit de diffuser des informations.
La Cour européenne des droits de l'homme note que le requérant n'a pas soulevé ce grief, même en substance, dans son recours au Tribunal fédéral. S'il s'est plaint de la violation de son droit à la liberté économique, il n'a cependant pas invoqué d'atteinte à ses droits découlant de l'art. 10 CEDH, également ancres dans la Constitution federale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[1] à l'art. 16.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'art. 35 §§ 1 et 4 CEDH.
[1] RS 101.
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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2005
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69
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Ref. No
150 006 854
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