JAAC 69.118
Avis de droit de la Direction du droit international public du 2 novembre 2004
Art. 36 § 1 Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques. Effets de déménagement. Contrôles lors de l'importation.
Les contrôles phytosanitaire et zoosanitaire effectués par un Etat sur les effets de déménagement arrivant par mer des membres des représentations étrangères ne sont pas contraires à l'art. 36 § 1 de la Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques.
Art. 36 Ziff. 1 Wiener Übereink. über diplomatische Beziehungen. Umzugsgüter. Kontrollen bei der Einfuhr.
Die Pflanzenschutz- und Tiergesundheitskontrollen, welche durch einen Staat bei Umzugsgütern durchgeführt werden, die von Mitgliedern einer ausländischen Vertretung auf dem Seeweg ankommen, stehen nicht im Widerspruch zu Art. 36 Ziff. 1 des Wiener Übereink. über diplomatische Beziehungen.
Art. 36 § 1 Conv. di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Oggetti destinati allo stabilimento dell'agente diplomatico. Controlli al momento dell'importazione.
I controlli fitosanitari effettuati da uno Stato sugli oggetti destinati allo stabilimento dell'agente diplomatico che giungono via mare non sono contrari all'art. 36 § 1 della Conv. di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
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La Direction du droit international public a été amenée à prendre position sur la légalité des contrôles phytosanitaire et zoosanitaire, effectués par un Etat (X.), sur les effets de déménagement arrivant par mer des membres des représentations diplomatiques et consulaires.
X. fait savoir que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques[1] contient des règles ne visant l'inspection que de la valise diplomatique et des bagages personnels. L'art. 30 § 2 de cette Convention prévoit certes que les biens de l'agent diplomatique sont inviolables. Cette disposition vise les biens qui se trouvent dans l'État accréditaire. En l'espèce, il s'agit du contrôle de l'entrée de biens arrivant par la mer et celui-ci est couvert par l'art. 36 § 1 let. b de dite Convention. Aux termes de celui-ci, l'État accréditaire accorde l'entrée et l'exemption des droits de douane sur les effets destinés à l'installation de l'agent diplomatique. L'entrée et l'exemption douanière sont toutefois accordées «suivant les dispositions législatives et réglementaires que l'État accréditaire peut adopter».
Il s'ensuit que les contrôles phytosanitaire et zoosanitaire effectués par les autorités compétentes de X. peuvent constituer une restriction, mais une restriction qui n'est toutefois pas contraire à l'art. 36 § 1 de la Convention de Vienne et ne vide pas de sa substance le principe qu'il contient, étant donné que cette disposition réserve précisément la réglementation interne de l'État accréditaire. Par ailleurs, pour d'autres raisons, les autorités douanières suisses procèdent de temps à autre à un contrôle du contenu des containers d'agents diplomatiques arrivant à la frontière sur la base de listes que fournit l'agent diplomatique et cette pratique n'est pas non plus contraire à cette disposition.
[1] RS 0.191.01.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 69.118 - Avis de droit de la Direction du droit international public du 2 novembre 2004
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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