CAT found Switzerland could not deport Mutombo to Zaire

150002954Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)27 avr. 1994Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Balabou Mutombo challenged Switzerland’s planned removal to Zaire under Article 3 of the Convention against Torture. The Committee against Torture found the communication admissible, noted the absence of prior international proceedings and exhaustion of domestic remedies, and held that removal would expose him personally to a real risk of torture. The Committee relied on his ethnic origin, presumed political profile, prior detention, desertion, clandestine departure, and the documented pattern of serious human-rights abuses in Zaire. It further noted that removal would deprive him of effective access to the Committee because Zaire was not a party to the Convention.

Regeste Omnilex

Art. 3 CAT; expulsion or refoulement prohibited where substantial grounds exist to believe the person would personally face a real risk of torture. The assessment must consider all relevant circumstances, including the existence in the receiving state of a pattern of gross, flagrant or mass human-rights violations; however, such a pattern alone is insufficient and must be coupled with individualized risk factors. Personal elements may include ethnic origin, presumed political affiliation, prior detention, desertion, or other concrete indications of exposure. The fact that removal would deprive the person of continued access to the Committee may reinforce, but does not by itself establish, the risk analysis (consid. 9.3-9.7).

Texte intégral

JAAC 60.131

Constatations du Comité contre la torture du 27 avril 1994 relatives à la communication Nº 13/1993, Balabou Mutombo c / Suisse

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant zaïrois. Suspension du renvoi conformément à la demande du Comité.

Art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers le Zaïre.

  • Prise en considération d'éléments subjectifs (origine ethnique, affiliation politique présumée, détention antérieure de l'auteur)

  • Existence au Zaïre d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

  • Risque pour l'auteur, en cas d'expulsion vers le Zaïre, de ne plus avoir la possibilité juridique de saisir le Comité, le Zaïre n'étant pas partie à la convention.

Asyl. Wegweisung eines zairischen Staatsangehörigen. Aufschiebung des Vollzugs der Wegweisung auf entsprechende Einladung des Ausschusses hin.

Art. 3 UN-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Zaire gefoltert zu werden.

  • Berücksichtigung persönlicher Umstände (ethnische Herkunft, vermutete politische Verbindungen, frühere Haft);

  • Bestehen einer ständigen Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter Verletzungen der Menschenrechte in Zaire;

  • Risiko für den Beschwerdeführer, im Fall seiner Ausweisung nach Zaire keine Möglichkeit mehr zu haben, den Ausschuss anzurufen, da Zaire nicht Mitglied des Übereinkommens ist.

1

Asilo. Rinvio di un cittadino zairese. Sospensione dell'esecuzione del rinvio conformemente alla richiesta del Comitato.

Art. 3 Conv. dell'ONU contro la tortura. Motivi plausibili per ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso lo Zaire.

  • Presa in considerazione di elementi soggettivi (origine etnica, presunti legami politici, detenzione anteriore).

  • Esistenza, nello Zaire, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell'uomo.

  • Rischio per il ricorrente, in caso di espulsione verso lo Zaire, di non avere più la possibilità giuridica di adire il Comitato, in quanto lo Zaire non è Stato Parte della Convenzione.

  1. Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu de l'art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[29]. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du § 5 let. a de l'art. 22 de la convention, que la même question n'avait pas été examinée et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note que l'Etat partie n'a pas formulé d'objections en ce qui concerne la recevabilité de la communication et qu'il a confirmé que l'auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité estime par conséquent que rien ne s'oppose à ce qu'il déclare la présente communication recevable et il passe donc à son examen quant au fond.

9.1. Le Comité fait observer qu'il ne lui appartient pas de déterminer si les droits reconnus à l'auteur par la convention ont été violés par le Zaïre, qui n'est pas partie à la convention. La question dont il est saisi est celle de savoir si l'expulsion ou le refoulement de l'auteur de la communication vers le Zaïre violerait l'obligation de la Suisse en vertu de l'art. 3 de la convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

9.2. Le Comité est conscient des préoccupations de l'Etat partie selon lequel l'art. 3 de la convention pourrait être invoqué abusivement par des requérants d'asile. Le Comité a considéré que, même s'il a des doutes quant aux faits présentés par l'auteur, il doit veiller à ce que la sécurité de celui-ci ne soit pas mise en danger.

9.3. Les dispositions applicables sont celles de l'art. 3:

«1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

2

  1. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.»

Le Comité doit déterminer, conformément au § 1 de l'art. 3, s'il y a des motifs sérieux de croire que M. Mutombo risque d'être soumis à la torture. Le Comité doit pour ce faire tenir compte de toutes les considérations pertinentes, comme il est stipulé au § 2 de l'art. 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Le but de cet exercice est toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas un motif suffisant en soi pour affirmer qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations systématiques et flagrantes des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans sa situation particulière.

9.4. Le Comité estime que, dans le cas d'espèce, il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture. Il a pris note des origines ethniques de l'auteur, de son affiliation politique présumée, de l'histoire de sa détention ainsi que du fait, qui n'a pas été contesté par l'Etat partie, qu'il semble avoir déserté l'armée et quitté le Zaïre clandestinement et, dans sa demande d'asile, avoir présenté des arguments qui peuvent être considérés comme diffamatoires à l'égard du Zaïre. Le Comité estime, en l'espèce, que son renvoi au Zaïre aurait pour conséquence prévisible et nécessaire de l'exposer à un risque réel d'être détenu et torturé. De plus, la conviction qu'il existe des «motifs sérieux» au sens du § 1 de l'art. 3 est renforcée par «l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives», au sens du § 2 de l'art. 3 de la convention.

9.5. Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l'homme au Zaïre exposée, entre autres, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU par le Secrétaire général ainsi que par le Rapporteur spécial de la Commission sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur la torture et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Le Comité prend note des graves préoccupations exprimées par la Commission à cet égard, notamment en ce qui concerne la pratique persistante des arrestations et des détentions arbitraires, de la torture et des traitements inhumains dans les centres de détention, des disparitions et des exécutions sommaires et arbitraires, qui l'ont incité à décider, en mars 1994, de désigner un rapporteur spécial chargé expressément d'examiner la situation des droits de l'homme au Zaïre et de lui présenter un rapport à ce sujet. Le Comité ne peut qu'en conclure qu'il existe bien, au Zaïre, un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives et que la situation est peut-être en train de se détériorer.

3

9.6. De plus, le Comité estime que, compte tenu du fait que le Zaïre n'est pas partie à la convention, l'auteur risque, en cas d'expulsion vers le Zaïre, non seulement d'être soumis à la torture, mais de n'avoir plus la possibilité juridique de saisir le Comité pour être protégé.

9.7. Le Comité conclut donc que l'expulsion ou le refoulement de l'auteur vers le Zaïre dans les circonstances actuelles constituerait une violation de l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'Etat partie a l'obligation de ne pas expulser Balabou Mutombo vers le Zaïre, ou vers un autre pays où il court un risque réel d'être expulsé ou refoulé vers le Zaïre, ou d'être soumis à la torture.

[29] RS 0.105.

4

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 60.131 - Constatations du Comité contre la torture du 27 avril 1994 relatives à la communication Nº 13/1993, Balabou Mutombo c / Suisse

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Dans In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1996

Anno

60

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Ref. No

150 002 954

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

asylumrefoulementtorture riskadmissibilityhuman rights violationsindividualized assessmentnon-refoulement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the communication was admissible under Article 22 of the Convention against Torture.

Solution extraite

The communication was admissible because the same matter was not pending before another international body and domestic remedies had been exhausted.

Motifs extraits

The Committee verified the Article 22 requirements and noted that the state party raised no admissibility objections.

Question juridique clé

Whether expelling Balabou Mutombo to Zaire would violate Article 3 of the Convention against Torture.

Solution extraite

Yes. The Committee found substantial grounds to believe he would personally face a real risk of torture if removed to Zaire.

Motifs extraits

It considered his ethnic origin, presumed political links, prior detention, desertion, clandestine departure, and the general pattern of grave human-rights violations in Zaire; personal risk was required and was established.

Question juridique clé

Whether Switzerland had to refrain from removing him to any country from which he could be sent to Zaire.

Solution extraite

Yes. Switzerland was obliged not to expel him to Zaire or to any country exposing him to a real risk of onward refoulement there.

Motifs extraits

Given the established personal risk and the lack of CAT membership by Zaire, removal would defeat the protection guaranteed by Article 3.

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