JAAC 60.110
Rapport de la Comm. eur. DH adopté le 9 septembre 1993 dans la req. Nº 17771/91, R. c / Suisse, à paraître dans DR; voir également la Résolution du Comité des Ministres [95] 199 du 11 septembre 1995[7]).
Adoption de l'enfant du requérant. Procédure de recours devant la Direction de la justice du canton de Zurich, puis devant le Tribunal fédéral.
Art. 6 § 1 CEDH. Caractère équitable du procès.
Violation de cette disposition due en l'espèce au fait que le requérant n'a pas pu demander une administration des preuves, ni obtenir la tenue d'une audience contradictoire, ni présenter ses observations sur l'exposé de la partie adverse.
Adoption des Kindes des Beschwerdeführers. Beschwerdeverfahren vor der Justizdirektion des Kantons Zürich und anschliessend vor dem Bundesgericht.
Art. 6 § 1 EMRK. Billigkeit des Verfahrens.
Verletzung dieser Bestimmung dadurch, dass der Beschwerdeführer weder eine Beweiserhebung verlangen noch eine kontradiktorische Verhandlung erlangen noch eine Stellungnahme zur Vernehmlassung der Gegenpartei abgeben konnte.
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Adozione del figlio del ricorrente. Procedura di ricorso davanti alla Direzione della giustizia del Cantone di Zurigo e, in seguito, davanti al Tribunale federale.
Art. 6 § 1 CEDU. Equità del processo.
Violazione di questa disposizione poiché, nel presente caso, il ricorrente non ha potuto chiedere l'assunzione delle prove, né ottenere il dibattimento, né esprimersi in merito alle osservazioni della controparte.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
B. Point en litige
C. Art. 6 CEDH
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.»
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a. Problème de la présentation d'offres de preuves complémentaires
Le requérant se plaint au titre de l'art. 6 § 1 CEDH de n'avoir pu demander l'administration des preuves devant le TF.
Le Gouvernement rappelle l'art. 55 al. 1 let. c et l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[9], aux termes desquels l'acte de recours ne doit mentionner aucun nouveau moyen de preuve. Le TF était lié par l'appréciation des faits tels qu'ils avaient été constatés par la dernière instance cantonale.
La Commission estime que le TF, seule instance à pouvoir prendre une décision sur les griefs du requérant, a tenu compte des points de fait de l'affaire. Elle rappelle en outre que le requérant expliquait en détail dans son acte de recours comment il avait manifesté un intérêt sérieux pour son enfant. Il pouvait donc être important pour lui de présenter des moyens de preuve pour contester la nécessité de l'adoption invoquée par l'administration zurichoise. La loi fédérale d'organisation judiciaire écarte expressément, toutefois, cette possibilité.
b. Problème de l'audience contradictoire
Le requérant se plaint au titre de l'art. 6 § 1 CEDH de n'avoir jamais pu se faire entendre devant un tribunal.
Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas demandé à être entendu par le TF. Il observe que la loi fédérale d'organisation judiciaire ne prévoit pas un tel droit.
Comme le TF était la seule instance pouvant se prononcer sur les griefs du requérant, l'art. 6 § 1 CEDH autorisait ce dernier, de l'avis de la Commission, à se faire entendre devant ce tribunal, ce qui ne lui a pas été possible.
L'art. 6 § 1 CEDH n'empêche personne de renoncer de son propre gré, expressément ou tacitement, à son droit à ce que sa cause soit entendue. La renonciation doit toutefois être faite sans équivoque et ne pas aller à l'encontre d'importants intérêts publics (voir arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, Série A 171-A, p. 20, § 67; arrêt Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, § 58[10]).
Le requérant n'a pas demandé à être entendu. Comme dans l'affaire Håkansson et Sturesson, où «la loi suédoise ménageait en termes exprès la possibilité de débats publics» (loc. cit.), l'art. 62 OJ permettait au TF d'ordonner des débats dans une telle affaire. En outre, l'art. 60 al. 2 de cette loi ménage au TF la possibilité de rejeter, à l'unanimité, le recours aussitôt ou après avoir
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obtenu une réponse ... lorsqu'il considère que le recours est sans nul doute mal fondé. Cette loi écarte donc l'éventualité d'une audience contradictoire lorsque sont réunies certaines conditions échappant à la volonté du requérant.
c. Problème des observations sur l'exposé de la partie adverse
Le requérant se plaint, au titre de l'art. 6 § 1 CEDH, de n'avoir pu, au cours de la procédure devant le TF, présenter ses observations sur l'exposé de la partie adverse.
Tout en invoquant derechef l'art. 60 OJ, le Gouvernement est d'avis que le requérant aurait pu demander l'autorisation de faire des observations sur un éventuel exposé de l'autre partie.
La Commission rappelle que le droit à un procès équitable, droit dans lequel s'inscrit le principe de l'égalité des armes, tant dans une action civile que dans une action pénale, implique que toute partie à une telle action doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse. Ce droit ne s'oppose pas, cependant, à ce que les Etats réglementent l'échange de mémoires. Il faut donc faire une distinction selon que, par exemple, le tribunal intéressé avait compétence pour examiner tous les problèmes soulevés par l'affaire ou seulement les questions de droit, et que le requérant s'était vu offrir ou non une autre possibilité de faire des observations sur l'exposé de la partie adverse (voir déc. du 16 juillet 1968 sur la req. Nº 2804/66, Ann. 11, p. 381-399 ss; déc. du 9 décembre 1986 sur la req. Nº 10938/84, DR 50, p. 98-105; mutatis mutandis, arrêt Brandstetter du 28 août 1991, Série A 211, p. 27, § 67; arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, Série A 262, § 63).
Le recours formé par le requérant devant le TF a été transmis pour observations à la Direction de la justice zurichoise, observations que cette direction a déposées le 9 février 1990 en même temps qu'elle demandait au TF de rejeter ce recours. Dans ces observations, elle se prononçait sur le recours en fonction de sa propre décision du 4 janvier 1990. C'est seulement le 6 septembre 1990, c'est-à-dire après que le TF eut rendu son arrêt, que le requérant a eu connaissance de l'exposé de la partie adverse.
La partie adverse pouvait ainsi répondre au mémoire du requérant, alors que celui-ci n'était pas au courant du point de vue de cette autre partie. Il se trouvait donc en situation d'inégalité par rapport à la partie adverse. Comme il n'a pu se faire entendre autrement (voir plus haut § 41 ss) et que le TF a lui aussi examiné les faits de la cause, il était désavantage d'une manière appréciable vis-à-vis de son adversaire.
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De l'avis du Gouvernement, le requérant aurait pu demander à l'avance l'autorisation de présenter des observations sur toutes les conclusions de la partie adverse.
La Commission rappelle que conformément à l'art. 60 al. 2 OJ, le TF aurait pu, à l'unanimité, rejeter le recours immédiatement ou aussitôt après avoir reçu le mémoire de la partie adverse. Le Gouvernement n'a pas démontré que le requérant aurait ainsi eu des chances raisonnables de succès s'il avait demandé l'autorisation de faire des observations sur toutes les conclusions de la partie adverse. On ne pouvait donc s'attendre qu'il présente à l'avance une telle demande.
CONCLUSION
[9]1 RS 173.110.
[10] Cf. JAAC 58 (1994) Nº 95, p. 706.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 60.110 - Rapport de la Comm. eur. DH adopté le 9 septembre 1993 dans la req. Nº 17771/91, R. c / Suisse, à paraître dans DR; voir également la Résolution du Comité des Ministres [95] 199 du 11 septembre 1995[7]).
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans
In
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1996
Anno
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Ref. No
150 002 885
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