JAAC 59.82
Extrait de la décision sur recours rendue le 28 octobre 1994 par la Commission de recours DFEP dans la cause A. SA contre Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail; 94/4N-001
Contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne. 1. Qualité de partie du canton.
Le canton n'est pas touché par la décision adressée à l'entreprise requérante des contributions (consid. 2).
Refus d'accorder les contributions au motif que l'exécution du projet en cause a déjà débuté avant l'introduction de la demande. Notion d'exécution (consid. 3-4).
Zinskostenbeiträge in den Berggebieten.
Der Kanton ist durch einen Entscheid, der an das um Beiträge ersuchende Unternehmen adressiert ist, nicht berührt (E. 2).
Verweigerung von Beiträgen, wenn mit der Ausführung des Projekts bereits vor Gesuchseinreichung begonnen worden ist (E. 3-4).
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Contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane.
Il Cantone non è colpito dalla decisione indirizzata all'impresa che richiede i contributi. L'intervento del Cantone deve essere considerato come un appoggio al ricorso (consid. 2).
Extrait des faits:
Par arrêté du 10 novembre 1992, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a octroyé à la société A. SA une contribution financière pour la reprise de l'entreprise G. SA en faillite. Le 14 mai 1993 (acte notarié du 14 mai 1993), A. SA a acquis deux immeubles et accessoires de la société en faillite. L'acte de vente a été inscrit au registre foncier sous date du 18 novembre 1993.
Par lettre du 17 mai 1994, la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers a transmis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail une demande de contribution au service de l'intérêt, accompagnée d'un rapport, en faveur de la société A. SA pour la reprise de l'entreprise R. SA en faillite.
Par décision du 13 juin 1994, l'Office fédéral a rejeté dite requête. A l'appui de son refus, il fait valoir que les conditions d'octroi de telles contributions ne sont pas satisfaites, motif pris que l'exécution du projet en cause avait déjà débuté au moment de l'introduction de la demande.
Le 21 juin 1994, A. SA recourt auprès de la Commission de recours DFEP contre cette décision et demande implicitement son annulation et, partant, l'octroi de la contribution requise.
Extrait des considérants:
(Compétence. Qualité pour recourir. Conditions de recevabilité)
Dans ses observations responsives du 9 août 1994, le Bureau cantonal du développement économique soutient que le Canton du Jura a qualité de partie dans cette procédure.
Le but de la loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne (loi sur les cautionnements et les contributions [LCC], RS 901.2) est de «permettre la mise à disposition de prêts de capitaux, notamment
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en allouant des contributions au service de l'intérêt à long et moyen terme en faveur de petits et moyens établissements situés dans les régions de montagne» (art. 1er al. 1 LCC). Les bénéficiaires de l'aide sont donc les petites et moyennes entreprises; de plus, la loi prémentionnée ne soumet pas l'octroi de contributions au service de l'intérêt à une prestation cantonale correspondante (art. 7 LCC; cf. également le message du Conseil fédéral du 6 juillet 1983 relatif à des mesures visant au renforcement de la capacité d'adaptation de l'économie suisse à moyen et long termes, FF 1983 III 497, en particulier p. 551). Certes, dans le cadre de l'examen préalable, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après: Office fédéral) doit entendre l'autorité cantonale lorsqu'il «examine si les demandes sont conformes, à raison de la matière et du lieu, au programme de développement régional» (art. 9 al. 3 LCC). Cette disposition a toutefois pour but de permettre à l'Office fédéral de prendre en considération les objectifs cantonaux de développement et, au besoin, d'harmoniser les mesures fédérales à prendre avec d'autres mesures cantonales (FF 1983 III 556). Il s'ensuit que le canton n'est pas touché par la décision attaquée et qu'il ne dispose pas d'un moyen de droit contre celle-ci.
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Aux termes de l'art. 7 al. 1 de la loi précitée, «la Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur les crédits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l'emploi»; ces contributions «peuvent s'élever à deux cinquièmes au plus de l'intérêt commercial usuel durant six ans au maximum» (al. 3 LCC). S'agissant notamment des autres conditions dont dépend l'octroi de subventions, il incombe au Conseil fédéral de les fixer dans les dispositions d'exécution (art. 12 al. 1 LCC). Ces dispositions confèrent ainsi au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les conditions dont dépend l'octroi de contributions accordées par la Confédération.
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a précisé, notamment à l'art. 4a de l'ordonnance du 22 décembre 1976 encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne (ordonnance sur les cautionnements et les contributions [OCC], RS 901.21), les conditions à remplir pour obtenir l'aide de la Confédération. Cette disposition prévoit à son al. 3 que «les contributions au service de l'intérêt ne sont pas accordées pour des projets dont l'exécution a déjà débuté au moment de l'introduction de la demande» (let. a) ainsi que «pour des projets de refinancement, de rachat d'entreprise et d'assainissement» (let. b).
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En ce qui concerne le premier motif de refus, il convient de souligner qu'il correspond à ce que prévoit l'art. 26 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions [LSu], RS 616.1). Selon cette disposition, «le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ( ... ), que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé» (al. 1); «aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation» (al. 3; la dernière phrase de l'al. précité ne s'applique pas in casu puisqu'il ne s'agit pas d'une indemnité mais d'une aide financière au sens de l'art. 3 LSu). Or, cette prescription d'ordre général est également applicable en l'espèce, dès lors que la loi sur les cautionnements et les contributions ne contient pas de dispositions contraires (art. 2 al. 2 LSu; cf. également art. 42 al. 2 LSu).
Des pièces versées au dossier, il appert clairement que l'opération en cause a été exécutée avant l'introduction de la demande. Comme il s'agit d'un motif impératif de refus, il y a lieu de s'en tenir strictement aux dispositions applicables malgré les aspects positifs du projet. La norme en cause ne prévoit pas la possibilité d'exceptions; par conséquent, les particularités du présent cas d'espèce et les circonstances qui lui sont propres ne peuvent pas être retenues, ce d'autant qu'il y a lieu de craindre qu'une décision positive ait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues.
Enfin, contrairement à ce que soutient le Bureau cantonal du développement économique, les contributions au service de l'intérêt peuvent être refusées même si les conditions prévues à l'art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur les cautionnements et les contributions sont remplies. En effet, les prescriptions contenues à l'al. 3 du même
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article constituent des motifs impératifs de refus qui s'ajoutent aux autres conditions émises aux al. 1 et 2; de plus, il ressort du texte même de l'al. 3 que les motifs de refus énumérés dans cette disposition sont alternatifs et non point cumulatifs. Autrement dit, si un seul motif de refus est établi, il entraîne impérativement le rejet de la requête même si les autres conditions d'octroi sont remplies. Or, il ressort de ce qui précède que l'opération en cause avait déjà débuté au moment de l'introduction de la demande (art. 4a al. 3 let. a OCC); par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme le prétend l'Office fédéral, l'opération en cause sort du champ d'application de la loi.
(La Commission de recours DFEP rejette le recours)
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1995
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