Military recourse after traffic accident: damage assessment

150002783Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)28 déc. 1992Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A military member appealed against a recourse decision requiring him to reimburse the Confederation after causing a traffic accident while driving a truck and trailer without the required licence. The Commission held that his grave negligence and causal responsibility were undisputed and that he was therefore liable under Arts. 25 and 26 OM. On the amount, it applied the general damage rules by analogy, also considering Art. 27 OM, and found that the Confederation had proven repair costs of CHF 50,346.40. Since the appellant provided no evidence that the truck’s pre-accident value was lower, the claim for CHF 5,034 was confirmed as proportionate.

Regeste Omnilex

Art. 25, 26 and 27 OM; recourse of the Confederation against a military member after a traffic accident; assessment of damage. Where grave negligence and causation are undisputed, liability under the military organisation rules is engaged. The amount of recourse is determined by analogy to Arts. 42 ff. CO, taking into account the nature of the service, the soldier’s rank, financial situation and degree of fault. In vehicle damage cases, the recoverable loss is the difference in patrimonial value; in a total loss, only the pre-accident value is due. The burden of proving a lower value lies with the person invoking it (consid. 3a-b).

Texte intégral

JAAC 59.7B

Décision de la Commission de recours de l'Administration militaire federale du 28 décembre 1992

Art. 25 et 26 OM. Action recursoire de la Confédération contre un militaire après un accident de la circulation.

Négligence grave non contestée.

Règles générales à appliquer pour déterminer l'indemnité due par le militaire fautif.

Art. 25 und 26 MO. Regressforderung des Bundes gegen einen Angehörigen der Armee nach Verkehrsunfall.

Grobfahrlässigkeit unbestritten.

Bemessungskriterien für die Höhe des Regresses auf den fehlbaren Angehörigen der Armee.

Art. 25 e 26 OM. Azione di regresso della Confederazione contro un militare dopo un incidente della circolazione.

Colpa grave non negata.

Regole generali per fissare l'indennità da pagare dal militare responsabile del danno.

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  1. Il est établi, et d'ailleurs pas formellement contesté par l'intéressé, que celui-ci a commis une négligence grave en conduisant un poids lourd [camion et remorque] sans être titulaire du permis de conduire requis et en prenant ainsi le risque de provoquer un accident, qui s'est finalement produit. Sa responsabilité est à l'évidence engagée et il répond par conséquent du dommage qu'il a causé (art. 25 et 26 de la loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril 1907 [OM], RS 510.10; ATF 111 Ib 197, 108 II 424; Karl Oftinger / Emil Wilhelm Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht von Karl Oftinger, tome II/3, Schulthess, Zürich 1975, p. 306 ss).

  2. La seule question qui reste à examiner est celle de la fixation du montant du dommage à rembourser par le militaire.

a. Pour déterminer l'indemnité due par le militaire fautif, l'administration doit appliquer par analogie les règles générales prévues aux art. 42 ss CO. Elle doit également tenir compte du genre du service, de la qualification du militaire et de sa situation financière (art. 27 OM). La gravité de la faute entre également en considération (art. 43 al. 1 CO; Oftinger/Stark, op.cit., p. 540). En matière de dommage causé à un véhicule, le lésé n'a droit, comme c'est le cas pour toute atteinte au patrimoine, qu'au remboursement de la différence entre la valeur actuelle du véhicule endommagé et celle qu'il aurait eue sans l'événement dommageable. S'il y a dommage total, c'est-à-dire lorsque le prix des réparations dépasse la valeur du véhicule avant l'accident, le lésé ne peut prétendre qu'au remboursement de cette valeur (Oftinger, tome I, p. 252-253).

b. En l'occurrence, il est établi par les pièces du dossier que la Confédération a subi des dommages et réparé les dégats causés à un tiers de la manière suivante :

  • frais administratifs (commune d'O ... ) Fr. 325.80

  • dégâts à un tiers Fr. 1 050 .-

  • remorque (dommage total moins valeur de l'épave) Fr. 2 300 .-

Fr. 46 670.60

  • camion (frais de réparation) total Fr. 50 346.40

Le recourant prétend que la valeur du camion avant l'accident «ne devait pas dépasser 20 000 francs» et que la Confédération ne peut prétendre sur ce point à un dommage plus élevé. Selon l'art. 8 CC, il incombe à celui qui entend tirer un droit d'un fait de le prouver. Or, sur ce point, il faut relever que le recourant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions qui restent dès lors au stade de simples allégations. D'autre part, on peut admettre que si l'administration a décidé de réparer le camion endommagé c'est qu'elle a estimé que la valeur du véhicule avant l'accident en valait encore la peine. La Confédération n'avait en effet aucun intérêt à aggraver son dommage dont elle savait qu'elle ne demanderait le remboursement au responsable que dans une relativement faible mesure. On peut d'ailleurs relever à cet égard que l'administration a renoncé à réparer la remorque que tractait le camion en estimant justement qu'il y avait là un dommage total et qu'une réparation n'était plus envisageable. A défaut de preuves contraires, la commission de recours retiendra donc au titre de dommage le montant des frais de réparation du poids lourd, ce qui porte le dommage total subi par la Confédération à la somme de Fr. 50 346.40.

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Au regard de cette somme, il faut considérer que le montant réclamé au militaire, soit Fr. 5034 .- , tient largement compte des principes légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut ainsi que de l'ensemble des circonstances particulières du cas. Notamment, la faute commise par le militaire pèse d'un poids certain dans l'appréciation de sa responsabilité et dans la fixation du montant du dommage qu'il doit rembourser. L'accident a été causé uniquement par le comportement fautif du recourant et de son subordonné sans que le genre du service ou le danger inhérent à un exercice militaire, ni qu'un ordre donné par un supérieur n'ait joué un rôle quelconque dans le déroulement des événements. C'est délibérément que le recourant a pris le risque, sans aucun doute prévisible, de causer un accident qui aurait pu d'ailleurs avoir des conséquences encore plus tragiques. En outre, sa qualité et sa formation d'officier constituent des éléments d'appréciation aggravants. Selon le dossier pénal, les renseignements militaires sur le recourant ne

sont pas très favorables puisqu'il est qualifié d'individu «irréfléchi et pas toujours digne de confiance», même si ses aptitudes militaires comme chef de section sont en revanche jugées bonnes.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, auxquelles s'ajoute encore comme élément d'appréciation la bonne situation financière de l'intéressé, la somme réclamée par la Confédération n'apparaît pas disproportionnée. Elle correspond au surplus au degré de responsabilité du militaire, de sorte que la décision de l'administration peut être confirmée.

Il en irait d'ailleurs de même si on prenait en considération l'estimation du dommage alléguée par le recourant au vu de l'importance de sa responsabilité.

3

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JAAC 59.7B - Décision de la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale du 28 décembre 1992

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1995

Anno

59

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Ref. No

150 002 783

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

military liabilitytraffic accidentgrave negligencedamage assessmentrecourseproof burdenvehicle repair costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the military member was liable in recourse for the traffic accident damage.

Solution extraite

Yes. The grave negligence was not contested; driving a heavy vehicle without the required licence and causing the accident engaged his liability under Arts. 25 and 26 OM.

Motifs extraits

The conduct constituted grave negligence and directly caused the accident. Liability followed because no contrary argument or evidence displaced the causal and fault basis.

Question juridique clé

How the reimbursement amount owed to the Confederation should be calculated.

Solution extraite

The amount of CHF 5,034 was confirmed. The authority applied by analogy the general damage rules, considered the nature of service, rank, financial situation, and fault, and accepted the repair costs for the truck as proven damage.

Motifs extraits

Under Arts. 42 ff. CO and Art. 27 OM, the injured party is entitled only to the actual patrimonial loss. The appellant offered no proof that the truck's pre-accident value was lower than the repair costs. In the absence of counterproof, the repair expenses were retained, and the claimed amount was not disproportionate.

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