JAAC 59.120
Déc. de la Comm. eur. DH du 30 novembre 1994, déclarant irrecevable la req. Nº 20550/92, J. K. c / Suisse
Procédure en réforme d'un jugement de divorce à l'issue de laquelle l'autorité parentale attribuée conjointement aux deux parents en première instance est retirée d'office et confiée exclusivement à la mère des enfants. Prohibition, en droit suisse, de l'autorité parentale conjointe des parents divorcés (ATF 117 II 523).
Art. 6 CEDH. Droit à un procès équitable.
Le fait que le requérant n'a pas pu se déterminer sur le moyen soulevé d'office ne viole pas en l'espèce cette disposition.
Art. 8 CEDH. Respect de la vie familiale.
Le retrait de l'autorité parentale poursuit un but légitime, à savoir la protection de la santé ou de la morale et des droits et libertés d'enfants et peut, en l'espèce et compte tenu de la marge d'appréciation dont les Etats contractants disposent, raisonnablement être considéré comme nécessaire dans une société démocratique.
Berufungsverfahren in einer Scheidung, bei dessen Ausgang von Amtes wegen die erstinstanzlich beiden Elternteilen gemeinsam erteilte elterliche Gewalt aufgehoben und der Mutter allein zugeteilt wird. Unzulässigkeit einer gemeinsam ausgeübten elterlichen Gewalt geschiedener Eltern unter Schweizer Recht (BGE 117 II 523).
Art. 6 EMRK. Anspruch auf einen billigen (fairen) Prozess.
Der Umstand, dass der Beschwerdeführer zur Frage der von Amtes wegen erfolgten Aufhebung der gemeinsamen elterlichen Gewalt nicht hat Stellung nehmen können, verletzt diese Bestimmung unter den Umständen des vorliegenden Falls nicht.
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Art. 8 EMRK. Achtung des Familienlebens.
Der Entzug der elterlichen Gewalt verfolgt einen legitimen Zweck, nämlich den Schutz der Moral und der Gesundheit und den Schutz der Rechte und Freiheiten des Kindes, und kann im vorliegenden Fall und unter Berücksichtigung des den Konventionsstaaten zugestandenen Beurteilungsspielsraums als in einer demokratischen Gesellschaft notwendig betrachtet werden.
Procedura di revisione di una sentenza di divorzio che revoca d'ufficio l'autorità parentale comune pronunciata in prima istanza e che la attribuisce esclusivamenta alla madre. Inammissibilità secondo il diritto svizzero dell'autorità parentale esercitata in comune da entrambi i genitori divorziati (DTF 117 II 523).
Art. 6 CEDU. Diritto a un processo equo.
La circostanza secondo la quale il ricorrente non ha potuto esprimersi sulla questione della revoca d'ufficio dell'autorità parentale comune, non viola le presenti disposizioni.
Art. 8 CEDU. Rispetto della vita familiare.
La privazione dell'autorità parentale persegue uno scopo legittimo, segnatamente la tutela della morale e della salute, la protezione dei diritti e delle libertà del figlio; nel caso presente e tenuto conto del margine di manovra, riconosciuto agli Stati firmatari, essa può essere considerata necessaria in uno Stato democratico.
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... publiquement par un tribunal ... , qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... »
La Commission rappelle tout d'abord la jurisprudence constante selon laquelle l'art. 6 CEDH n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, Serie A 11, p. 14, § 25; arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, Série A 115, p. 21, § 5, et déc. du 2 juillet 1991 sur la req. Les Travaux du Midi Nº 12275/86, DR 70, p. 49, 51). Néanmoins, un Etat qui se dote de juridiction de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'art. 6 CEDH (cf. mutatis mutandis arrêt du 23 juillet 1968 en l'affaire «linguistique belge», Série A 6, p. 33, § 9).
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La Commission constate que le tribunal de district a, avant de rendre le jugement et de ratifier la convention sur l'attribution conjointe de l'autorité parentale, entendu en public la cause du requérant, qui a pu, sans entrave d'aucune sorte, produire à l'appui de ses prétentions les preuves qu'il a estimées pertinentes. Le tribunal cantonal a réforme le jugement attaqué au niveau des règles de droit suisse, qui prohibent l'attribution conjointe de l'autorité parentale aux parents divorcés (cf. arrêt Sutter du 22 février 1984, Série A 74, p. 13, § 3; arrêt Jan-Ake Andersson du 29 octobre 1991, Série A 212-B, p. 45, § 27).
La Commission estime par conséquent que l'impossibilité de faire des observations sur le moyen relevé d'office devant le tribunal cantonal n'a pas porté atteinte aux droits garantis par l'art. 6 § 1 CEDH.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
( ... )
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ainsi libellé: «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ( ... )
La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple marié (cf. déc. du 2 mai 1978 sur req. Nº 7770/77, DR 14, p. 175).
En l'espèce, le requérant se plaint de la décision du tribunal cantonal de lui retirer l'autorité parentale.
La Commission estime que cette décision constituait une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale, que protège l'art. 8 CEDH.
En examinant si cette ingérence était justifiée au regard de l'art. 8 § 2 CEDH, la Commission doit vérifier si en l'espèce elle était «prévue par la loi», si elle poursuivait un but légitime et si elle était «nécessaire dans une société démocratique».
La Commission observe que la décision du tribunal cantonal de retirer au requérant l'autorité parentale s'appuyant sur les art. 156, 297 et 315a CC. L'ingérence était donc bien «prévue par la loi» au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.
S'agissant de la question de savoir si l'ingérence poursuivait un but légitime, la Commission relève que lorsque les juridictions internes décident sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou le droit de visite, les intérêts de l'enfant doivent primer (cf. mutatis mutandis, déc. du 14 mars 1985 sur req. Nº 10148/82, DR 42, p. 98, 110).
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Selon la Commission, il ne fait pas de doute que l'ingérence dans l'exercice du droit reconnu au requérant par l'art. 8 § 1 CEDH avait en l'espèce cet objectif. C'est ainsi que le tribunal cantonal a considéré dans son arrêt, en se fondant sur le rapport du Service de protection de la jeunesse qui a retenu l'intérêt des enfants, que dans le cas d'espèce, il se justifiait d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants à leur mère. Le Tribunal fédéral suisse a confirmé cette décision, en relevant d'ailleurs que le requérant ne prétendait pas qu'en soi, l'attribution de l'autorité parentale à la mère n'aurait pas été justifiée et qu'il ne concluait pas à son attribution pour lui-même.
La Commission estime donc que l'ingérence du droit reconnu au requérant par l'art. 8 § 1 CEDH avait un objectif légitime au regard de l'art. 8 § 2 de cet article, à savoir la protection de la santé ou de la morale et des droits et libertés d'autrui (ceux des enfants en question).
Pour se prononcer sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Commission doit tenir compte de la marge d'appréciation dont les Etats contractants disposent, étant en principe mieux placés pour apprécier au premier chef le caractère nécessaire de l'ingérence en question (cf. arrêt Leander du 26 mars 1987, Série A 116, p. 25, § 55-59). C'est le cas du domaine du droit familial et du régime post-matrimonial.
La Commission considère que, eu égard aux circonstances, les décisions prises et, en conséquence, l'ingérence imposée par les tribunaux suisses peuvent raisonnablement être considérées comme étant nécessaires dans une société démocratique à la protection de la santé ou de la morale et des droits et libertés d'autrui.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1995
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