Refusal to renew residence permit: inadmissible under Articles 6 and 8

150002354Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)7 avr. 1994Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Commission declared inadmissible a complaint by an alien father, his former Swiss wife and their two children against the refusal to renew his residence permit after a heroin-selling conviction. It held that Article 6 § 1 was inapplicable because a right to reside in a particular state is not a civil right and no criminal charge was determined. As to Article 8, the Commission accepted that the interference with family life had a legal basis and pursued crime prevention, and found it could reasonably be regarded as necessary in a democratic society in view of the seriousness of the offences and the domestic courts’ balancing of interests.

Regeste Omnilex

Art. 6 § 1 EMRK; residence in a particular state is not a civil right and disputes over renewal of a residence permit fall outside the scope of the guarantee unless a criminal charge is determined. Art. 8 EMRK; refusal to renew an alien’s residence permit may constitute an interference with family life, but it is compatible with the Convention if prescribed by law, pursuing a legitimate aim such as prevention of crime, and proportionate in light of the authorities’ margin of appreciation and the seriousness of the applicant’s offending (consid. 1-2).

Texte intégral

JAAC 58.99

Dec. de la Comm. eur. DH du 7 avril 1994, déclarant irrecevable la req. Nº 23245/94, H. T., Y. D .- E., J. T. et D. T. c / Suisse

Refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un père étranger condamné pour vente d'héroïne, dont les deux enfants résident en Suisse.

Art. 6 § 1 CEDH. Notion de droits et obligations de caractère civil. Le droit de résider dans un pays déterminé n'est pas un droit de caractère civil (confirmation de jurisprudence).

Art. 8 § 2 CEDH. Droit au respect de la vie familiale. L'ingérence dans la vie familiale du père et des deux enfants est en l'espèce, compte tenu des circonstances et de la marge d'appréciation des Etats en la matière, nécessaire dans une société démocratique afin de prévenir des infractions pénales.

Verweigerung der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung eines ausländischen, wegen Heroinhandels verurteilten Vaters, dessen zwei Kinder in der Schweiz leben.

Art. 6 § 1 EMRK. Begriff der zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen. Das Recht auf Aufenthalt in einem bestimmten Land ist nicht zivilrechtlicher Natur (Bestätigung der Rechtsprechung).

Art. 8 § 2 EMRK. Anspruch auf Achtung des Familienlebens. Der Eingriff in das Familienleben des Vaters und der beiden Kinder ist notwendig in einer demokratischen Gesellschaft angesichts der vorliegenden Umstände und des Beurteilungsspielraums der Staaten in diesem Bereich zur Verhinderung von strafbaren Handlungen.

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Rifiuto di prorogare il permesso di dimora di un padre straniero, condannato per vendita d'eroina, i cui due figli vivono in Svizzera.

Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di diritti e doveri di carattere civile. Il diritto di risiedere in un determinato Paese non è un diritto di carattere civile (conferma della giurisprudenza).

Art. 8 § 2 CEDU. Diritto al rispetto della vita familiare. L'ingerenza nella vita familiare del padre e dei due figli è necessaria in una società democratica, tenuto conto delle circostanze e del margine di apprezzamento degli Stati in questo ambito, al fine di prevenire reati.

La décision qui suit concerne une requête présentée par un étranger, son ex-femme, Suissesse, et leurs deux enfants, très liés au père. Ce dernier, après avoir été condamné pour vente d'héroïne, s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

  1. Les requérants considèrent que l'art. 6 CEDH a été violé du fait de vices de procédure pendant la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.

L'art. 6 § 1 CEDH dispose, entre autres, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante (voir, par exemple, déc. du 19 mars 1981 sur la req. Nº 8118/77, DR 25, p. 105, et déc. du 15 mai 1984 sur la req. Nº 9990/82, DR 39, p. 119), le droit de résider dans un pays déterminé n'est pas un droit de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH. De plus, ni le Conseil d'Etat ni le TF n'ont eu, en l'espèce, à statuer sur le bien-fondé d'une accusation pénale.

Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la convention et doit être rejeté en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

  1. Les requérants se plaignent que l'expulsion du premier requérant violerait l'art. 8 CEDH:

Il ressort des décisions judiciaires rendues en l'espèce que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du premier requérant avait une base légale en droit suisse. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi. Le but de l'ingérence était la prévention des infractions pénales, qui est un des buts légitimes mentionnés au § 2 de l'art. 8 CEDH.

Reste à déterminer si la mesure était nécessaire dans une société démocratique ou, en d'autres termes, si elle était proportionnée au but visé, compte tenu des divers intérêts en cause.

A cet égard, la Commission note que le premier requérant est arrivé en Suisse comme adolescent et qu'il vit dans ce pays depuis environ quinze ans. En Suisse vivent également ses deux fils mineurs. Il exerce son droit de rendre visite régulièrement à ses fils, et ses rapports avec eux semblent étroits et affectifs. Il y a lieu de croire que l'expulsion du premier requérant causerait

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une rupture, peut-être complète, de ces rapports, étant donné que la situation économique du premier requérant ne lui permettrait guère, sauf peut-être à des occasions exceptionnelles, de se rendre en Suisse.

Toutefois, il faut aussi constater que le premier requérant, en vendant en Suisse des quantités importantes d'héroïne, a commis en Suisse un délit grave et dangereux pour la santé publique. Il ressort de l'arrêt du TF qu'il a également commis d'autres infractions, y compris une tentative de faciliter l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. La Commission note également que la condamnation pour l'infraction à la loi sur les stupéfiants date de mars 1987 et qu'il ne ressort pas du dossier que le premier requérant ait commis par la suite des délits semblables. Un autre élément dont il faut tenir compte est le fait que le premier requérant n'a pas la garde et l'autorité parentale sur ses enfants et que sa vie familiale avec eux se limite donc aux contacts lors de l'exercice de son droit de visite.

La Commission constate par ailleurs que le TF, dans son arrêt du 19 mars 1993, a soigneusement pesé les intérêts en cause et est arrivé à la conclusion que l'intérêt public devrait en l'espèce l'emporter sur l'intérêt privé des requérants. Eu égard à la marge d'appréciation dont doivent jouir les autorités nationales en cette matière, la Commission estime qu'on pourrait raisonnablement considérer l'éloignement du premier requérant de Suisse comme une mesure nécessaire dans une société démocratique afin de prévenir des infractions pénales.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 58.99 - Dec. de la Comm. eur. DH du 7 avril 1994, déclarant irrecevable la req. Nº 23245/94, H. T., Y. D .- E., J. T. et D. T. c / Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1994

Anno

58

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Ref. No

150 002 354

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

immigrationresidence permitfamily lifeinadmissibilitycriminal preventionproportionalitymargin of appreciation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Article 6 § 1 ECHR applied to complaints about procedural defects in the residence-permit proceedings.

Solution extraite

Article 6 § 1 did not apply because a right to reside in a particular country is not a civil right, and no criminal charge was determined.

Motifs extraits

Consistent case-law held that residence in a chosen country is not a 'civil' right within Article 6; the domestic authorities also did not decide on any criminal accusation.

Question juridique clé

Whether refusing to renew the father’s residence permit violated Article 8 ECHR by interfering disproportionately with family life.

Solution extraite

The interference was justified under Article 8 § 2 as necessary in a democratic society to prevent criminal offences.

Motifs extraits

Although the father had long lived in Switzerland and had close contact with his children, the gravity of the drug-related offences, the public-interest assessment by the domestic courts, and the States’ margin of appreciation supported the measure.

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