No ex officio counsel needed for departure deadline extension

150002132Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)26 avr. 1993Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council held that a request to extend the departure deadline after a final asylum and removal decision does not, as a rule, justify appointment of ex officio counsel. The decisive questions concern the applicant’s health, the urgency of the proposed treatment, and the availability of such treatment in the country of origin; these can generally be assessed on the basis of medical certificates and official information. The authority also held that filing such a request requires no special legal form and can be done by a simple letter. The denunciation/complaint was therefore dismissed.

Regeste Omnilex

Art. 65 al. 1 et 2 PA; assistance judiciaire gratuite dans la procédure de prolongation du délai de départ en matière d’asile et de renvoi; la désignation d’un avocat d’office suppose, outre l’indigence et des chances de succès, que la défense dépasse ce qu’un justiciable peut normalement assurer lui-même. La nécessité du conseil s’apprécie cas par cas selon la difficulté des questions de fait et de droit, la portée de la décision et les connaissances du requérant (consid. 1). Une demande de prolongation du délai de départ, qui ne tend pas à rouvrir l’examen du droit d’asile mais à faire valoir une impossibilité momentanée de départ, ne soulève en principe pas de problèmes juridiques complexes; elle peut être introduite sans forme particulière par une simple lettre (consid. 2).

Texte intégral

JAAC 58.34

Extrait d'une décision du Conseil federal du 26 avril 1993

Asile et renvoi. Assistance judiciaire.

Art. 65 al. 1 et 2 PA. La demande de prolongation du délai de départ ne requiert en principe pas l'assistance d'un avocat d'office.

Asyl und Wegweisung. Unentgeltliche Rechtspflege. Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG. Das Gesuch um Verlängerung der Ausreisefrist verlangt grundsätzlich keinen unentgeltlichen Rechtsbeistand.

Asilo e allontanamento. Patrocinio gratuito. Art. 65 cpv. 1 e 2 PA. L'istanza di proroga del termine di partenza non richiede in principio il ricorso al patrocinio gratuito.

  1. Dans la dénonciation faisant l'objet de la présente procédure, les dénonciateurs [requérants d'asile] relèvent que le concours d'un avocat était nécessaire pour assurer la défense de leurs intérêts, dans le cadre de la demande de prolongation du délai de départ imparti pour quitter la Suisse. En refusant l'attribution d'un mandataire d'office, le DFJP a par conséquent agi au mépris du droit d'être entendu, entraînant une violation de l'art. 4 Cst.

L'art. 65 al. 1 et 2 PA définit de façon exhaustive les conditions dont dépend la désignation d'un avocat d'office. Aussi faut-il que le recours ne paraisse pas d'emblée voué à l'échec, que les recourants soient indigents et qu'ils ne

1

soient pas en mesure d'assumer eux-mêmes leur défense. La réalisation des deux premières conditions n'a pas été mise en cause par le DFJP. Celui-ci a par contre estimé que les questions de fait et de droit soulevées par la demande de prolongation du délai de départ ne commandaient pas l'assistance d'un avocat. Pour l'autorité de céans, il s'agit dès lors d'examiner si le DFJP a, par une telle interprétation, violé une disposition claire du droit matériel ou de procédure.

Conformément à la jurisprudence, l'autorité de recours doit prendre en considération toute une série de critères pour déterminer si l'assistance d'un avocat est nécessaire dans une procédure donnée. La question doit donc être examinée de cas en cas. La difficulté des questions mises en cause, notamment la facilité avec laquelle elles peuvent être résolues, mais aussi les éventuelles connaissances juridiques des requérants ou encore la portée que la décision peut avoir pour eux, sont essentiellement déterminants (ATF 104 Ia 72; ATF 112 Ia 14). Même dans les procédures soumises au principe de l'instruction d'office, on admet que le justiciable peut avoir besoin d'un avocat, notamment quand l'affaire est difficile (Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, supplément, Neuchâtel 1982, n. 1815 et les références citées; ATF 104 Ia 72). Aussi, bien que la maxime officielle ne permette pas d'écarter d'emblée la nécessité d'un avocat, elle entre néanmoins en considération dans l'analyse de la situation. L'examen des conditions de l'art. 65 al. 1 et 2 PA laisse donc à l'autorité de recours un large pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, la procédure d'asile de la famille C. s'est terminée par l'entrée en force d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse. Restait donc ouverte la question de savoir si le délai de départ imparti aux dénonciateurs devait être prolongé, en raison d'une éventuelle intervention chirurgicale de l'avant-bras gauche de leur fille. A ce titre, le Conseil fédéral relève que, par mesure d'équité, une prolongation du délai de départ doit rester l'exception et ne pas tendre à éluder l'exécution d'une décision passée en force. Elle sera accordée lorsque le départ de Suisse est momentanément impossible. Il ne s'agit donc pas de réexaminer l'ensemble de la situation sous l'angle de l'art. 18 al. 1 de la Loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (LA, RS 142.31). Le requérant se contentera donc d'exposer les difficultés d'ordre technique ou les problèmes de santé auxquels se heurte le départ, rendant indispensable une prolongation du délai (Alberto Achermann & Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Bern 1991, p. 338 s.). En l'espèce, le motif invoqué appelle l'examen de l'état de santé de l'enfant, de l'urgence de l'opération, ainsi que des possibilités d'entreprendre une telle intervention dans le pays d'origine. Ceux-ci s'apprécient sur la base des certificats médicaux et sur les renseignements émanant des organisations officielles compétentes (Service médical de l'administration fédérale, CICR, etc.). De l'avis du Conseil fédéral, la résolution de ces questions ne commande donc pas l'assistance d'un avocat. D'autant plus que les problèmes juridiques que soulève la demande de prolongation du délai de départ ne sont pas complexes et que la procédure est dominée par la maxime officielle.

  1. Les dénonciateurs précisent encore que même si l'on peut admettre que les conseils d'un avocat ne sont pas absolument indispensables pendant la procédure, son assistance était nécessaire pour l'introduction de la procédure.

2

Selon le point 2.3 de la Directive relative à la loi sur l'asile sur l'exécution du renvoi pendant ou après la clôture de la procédure d'asile du 20 décembre 1990, la demande de prolongation du délai de départ est du ressort de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Le Conseil fédéral observe que la demande de prolongation du délai de départ se fait par une demande de réexamen. En tant que moyen non juridictionnel, celle-ci n'est soumise à aucune exigence de délai ou de forme (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 947). Il est donc suffisant d'envoyer une simple lettre exposant les raisons pour lesquelles le départ doit être retardé. Le Conseil fédéral est ainsi d'avis que la procédure en cause ne soulève aucun problème juridique exigeant l'assistance d'un avocat.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 58.34 - Extrait d'une decision du Conseil fédéral du 26 avril 1993

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1994

Anno

Band Volume

58

Volume

Seite Page

--

Pagina

Ref. No

150 002 132

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

In

Mots-clés

asylumremovallegal aidex officio counseldeparture deadlinemedical reasonsreconsiderationofficial investigation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a request to extend the departure deadline in an asylum/removal case requires appointment of ex officio counsel under Art. 65 PA.

Solution extraite

No. Such a request does not, in principle, require an ex officio lawyer because the legal and factual issues are not complex enough and the official investigation principle limits the need for counsel.

Motifs extraits

Art. 65 PA is applied case by case; decisive factors are the difficulty of the issues, their ease of resolution, the applicants’ legal knowledge, and the impact of the decision. Here the question was limited to the child’s health, urgency of surgery, and possibilities of treatment in the country of origin, which can be assessed on medical certificates and official information without a lawyer.

Question juridique clé

Whether counsel was necessary to file the departure-deadline extension request.

Solution extraite

No. The request may be submitted as a simple reconsideration-style letter without formal requirements, so no lawyer is needed to initiate the procedure.

Motifs extraits

The request is a non-judicial means, subject to no deadline or form requirement; it is sufficient to send a letter explaining why departure must be delayed.

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