Asylum evidence and scope of factual review

150002120Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)20 janv. 1993Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An anonymous asylum seeker challenged the DFJP's handling of his asylum and removal case, alleging that the authority had merely adopted the refugee delegate's reasoning, ignored documentary evidence, and wrongly refused further proof. The Federal Council held that, under Art. 12a LA, the key question is whether the deciding authority itself was convinced of the credibility of the alleged facts. It found that the DFJP had independently assessed the contradictions in the applicant's account and was not required to discuss every allegation. Relying on Art. 37 PCF and Art. 19 PA, it further held that the authority is not bound by the parties' evidence offers and need only take evidence relevant to the outcome. The denunciation was dismissed.

Regeste Omnilex

Art. 12a LA; Art. 37 PCF; Art. 19 PA; proof of refugee status and taking of evidence in asylum proceedings. In assessing allegations concerning refugee status, the decisive factor is the deciding authority's own conviction as to whether a fact is proven or at least credible; it need only consider legally relevant facts and is not required to address every allegation. The authority is not bound by the parties' evidentiary offers; only evidence capable of establishing legally relevant facts, i.e. facts capable of influencing the outcome, must be taken. Where the central asylum narrative is found contradictory and unbelievable, refusal of additional evidence does not violate the right to be heard (consid. 1-3).

Texte intégral

JAAC 58.31A

Décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1993

Asile et renvoi. Constatation des faits. Art. 12a LA. Art. 37 PCF. Art. 19 PA. Preuve de la qualité de réfugié.

  • Dans l'examen des allégations relatives à la qualité de réfugié, seule la conviction de l'autorité de décision détermine quel fait est considéré comme établi ou du moins comme vraisemblable. A ce titre, l'autorité se soucie des faits pertinents et ne doit pas prendre position sur toutes les allégations.

  • L'autorité de décision n'est pas liée par les offres de preuves des parties. Seules les preuves permettant d'établir des faits juridiquement importants, soit propres à influencer l'issue de la procédure, doivent être administrées.

Asyl und Wegweisung. Feststellung des Sachverhalts.

Art. 12a AsylG. Art. 37 BZP. Art. 19 VwVG. Nachweis der Flüchtlingseigenschaft.

  • Bei der Prüfung der Vorbringen zur Flüchtlingseigenschaft ist die Überzeugung der entscheidenden Behörde allein massgebend für die Feststellung, welche Tatsache als nachgewiesen oder zumindest als glaubhaft gilt. Dabei berücksichtigt die Behörde die rechtserheblichen Tatsachen und muss nicht zu allen Vorbringen Stellung nehmen.

  • Die entscheidende Behörde ist an die von den Parteien vorgebrachten Beweismittel nicht gebunden. Erhoben werden müssen nur die Beweise, die zur Feststellung von rechtserheblichen Tatsachen geeignet sind, das heisst den Ausgang des Verfahrens beeinflussen können.

1

Asilo e allontanamento. Accertamento dei fatti. Art. 12a LA. Art. 37 PC. Art. 19 PA. Prova della qualità di rifugiato.

  • Nell'esame delle allegazioni in merito alla qualità di rifugiato, è determinante unicamente il convincimento dell'autorità cui spetta decidere in merito a sapere quale fatto sia provato o almeno reso verosimile. A tale proposito l'autorità tiene conto dei fatti di rilievo giuridico e non deve prendere posizione in merito a tutte le allegazioni.

  • L'autorità di decisione non è vincolata dai mezzi di prova prodotti dalle parti. Devono essere accertate soltanto le prove atte ad accertare i fatti di rilievo giuridico, adatte, quindi, a influire sulla conclusione della procedura.

En l'espèce, le dénonciateur (requérant d'asile) reproche au DFJP de ne pas avoir exercé son pouvoir d'examen dans une décision en matière d'asile et de renvoi. Il soulève encore que des faits établis par pièces n'ont pas été pris en considération et que les preuves requises n'ont pas été administrées.

  1. Le dénonciateur allègue que les motifs retenus par le Délégué aux réfugiés (DAR) ont été repris dans leur quasi totalité dans la décision rendue le 5 septembre 1991 par le DFJP. Il reproche ainsi à l'autorité de recours de ne pas avoir exercé son pouvoir de contrôle.

Conformément à l'art. 12a al. 1 de la Loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (LA, 142.31), quiconque demande asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Le requérant d'asile doit au juste prouver ou rendre vraisemblables les faits qu'il invoque et qui permettront d'établir la qualité de réfugié (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 300). A ce titre, seule la conviction de l'autorité de décision est décisive pour dire quel fait est considéré comme établi ou du moins comme vraisemblable. L'autorité forme cette conviction en tenant compte des preuves administrées, de ses propres connaissances, de l'audition des parties, ainsi que de l'attitude des parties dans la procédure (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, 3e éd., p. 321 ss). Son pouvoir d'appréciation est donc important. L'art. 12a al. 3 LA prévoit que les allégations qui sont contradictoires sur des points essentiels ne sont pas vraisemblables. Dans le cas présent, les contradictions et les invraisemblances relevées préalablement par le DAR ont été également observées par le DFJP. Ceci ne signifie cependant pas que l'autorité de recours n'a pas fait usage de son pouvoir de contrôle. Par référence à la décision contestée, il apparaît que c'est sur la base des déclarations faites par le dénonciateur que le DFJP a constaté les contradictions quant aux motifs qui l'ont amené à abattre le major X et celles relatives aux circonstances de l'exécution. Pareilles constatations ont donc été faites indépendamment des considérants retenus par l'autorité de première instance. Le DFJP ayant examiné les questions de fait et de droit, on ne peut pas lui reprocher d'avoir violé une règle claire de droit matériel ou de procédure.

Selon la doctrine, les autorités se soucient des faits pertinents. Elles ne sont donc pas tenues de prendre position sur tous les moyens des parties (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 387 et 929).

2

En l'espèce, l'exécution du major X constitue le noyau des motifs d'asile exposés par le dénonciateur. Les contradictions observées à ce sujet écartent la vraisemblance de ses propos. Les autres faits allégués par le dénonciateur n'étant pas de nature à influencer la décision à prendre, le DFJP n'avait pas à les examiner.

  1. Le dénonciateur reproche au DFJP de ne pas avoir pris en considération des faits établis par pièces. Conformément à ce qui précède, seule la conviction de l'autorité de décision est décisive pour dire quel fait est considéré comme établi. En outre, l'art. 37 de la LF de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), également applicable à la procédure administrative (art. 19 PA), prévoit que le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties. En l'occurrence, le DFJP a exposé les raisons pour lesquelles il s'est écarté des pièces produites. Ne concernant pas personnellement le dénonciateur, celles-ci n'avaient en effet aucune valeur probante. Aucune règle claire de droit matériel ou de procédure n'a donc été violée.

  2. Le dénonciateur soulève également que le DFJP n'a pas administré les preuves requises. Il s'agissait en fait de déterminer le mouvement qu'exerce le corps d'une personne victime d'une décharge de mitraillette. Selon la doctrine, les parties peuvent faire administrer des preuves pour établir des faits juridiquement importants, c'est-à-dire propres à influencer l'issue de la procédure (Grisel, op. cit., p. 384). Compte tenu de l'importance et du caractère déterminant des contradictions exposées sous point 1 du présent écrit, l'administration d'autres preuves n'était pas nécessaire (art. 37 PCF). Le grief examiné ici doit donc être écarté de la présente dénonciation.

D'autre part, le droit de faire administrer des preuves étant une subdivision du droit d'être entendu, sa violation constitue un motif de révision (art. 66 al. 2 let. c PA). Le dénonciateur ayant omis d'utiliser ce moyen juridictionnel, il ne saurait pallier aux conséquences de sa négligence par la dénonciation (Grisel, op. cit., p. 951).

3

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JAAC 58.31A - Décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1993

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

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1994

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58

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Ref. No

150 002 120

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

asylumrefugee statusevidence assessmentright to be heardcredibilityadministrative procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the DFJP failed to exercise its review powers by largely following the refugee delegate's reasoning.

Solution extraite

No. The DFJP independently assessed the legally relevant facts and contradictions in the applicant's account; repeating similar reasons did not show a failure to review.

Motifs extraits

Under Art. 12a LA, the decisive point is the authority's conviction as to whether facts are proven or credible. The appellate authority may rely on the applicant's own statements and is not required to address every allegation.

Question juridique clé

Whether the DFJP had to consider all documentary evidence submitted by the applicant.

Solution extraite

No. The authority may disregard documents lacking probative value, especially where they do not concern the applicant personally.

Motifs extraits

Art. 37 PCF, applicable via Art. 19 PA, means the judge is not bound by the parties' evidence offers; only evidence capable of proving legally relevant facts must be taken into account.

Question juridique clé

Whether the DFJP wrongly refused to administer the requested proof concerning the movement of a body struck by machine-gun fire.

Solution extraite

No. Given the decisive contradictions about the core asylum narrative, further evidence was unnecessary.

Motifs extraits

Only evidence suitable to establish legally relevant facts and affect the outcome must be taken. A challenge to the denial of evidence should have been raised by revision under Art. 66 para. 2 let. c PA, not by this denunciation.

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