Company may be applicant, but lacks victim status

150002021Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)11 janv. 1994Inadmissible

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Résumé

Owens Bank LTD filed an application before the European Commission of Human Rights complaining that criminal proceedings in Geneva against its power of attorney N had lasted too long. The Commission held that a commercial company can fall within the category of a group of individuals or a non-governmental organization under Article 25 ECHR, so it may in principle apply. However, the complaint failed because the file showed no direct effect of the proceedings on the bank itself; only N was directly concerned. The application was therefore inadmissible ratione personae under Article 27 § 2 ECHR.

Regest

Art. 25 ECHR; victim status of a company. A commercial company may, in principle, qualify as a “group of individuals” or a “non-governmental organization” within the meaning of Article 25 ECHR and therefore have standing to lodge an application. However, admissibility further requires that the applicant itself claim to be a victim of the alleged Convention violation. Where the complained-of measure or delay directly concerns only a third person, and the file discloses no direct impact on the company as such, victim status is lacking and the application is incompatible ratione personae (consid. 1).

Texte intégral

JAAC 58.122

Déc. de la Comm. eur. DH du 11 janvier 1994, déclarant irrecevable la req. Nº 18076/91, Owens Bank LTD c / Suisse

Art. 25 CEDH. Notion de victime.

  • Une société commerciale à responsabilité limitée entre dans la catégorie des groupes de particuliers ou des organisations non gouvernementales et peut donc se prétendre victime d'une violation de la convention.

  • Une société commerciale ne peut pas se plaindre de la longueur excessive d'une procédure pénale lorsque seul son fondé de pouvoir est directement visé.

Art. 25 EMRK. Opferbegriff.

  • Eine Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung fällt unter den Begriff der Personenvereinigungen und nichtstaatlichen Organisationen und kann folglich als Opfer einer Konventionsverletzung auftreten.

  • Eine Handelsgesellschaft kann nicht die übermässige Länge eines Strafverfahrens beanstanden, wenn nur ihr Prokurist direkt betroffen ist.

Art. 25 CEDU. Nozione di vittima.

  • Una società commerciale a responsabilità limitata rientra nella categoria dei gruppi di privati e delle organizzazioni non governative e può conseguentemente pretendere di essere vittima di una violazione della Convenzione.

  • Una società commerciale non può dolersi della durata eccessiva di un procedimento penale se questo concerne soltanto il suo procuratore.

1

La banque requérante se plaint de la durée de la procédure pénale engagée par le juge d'instruction du canton de Genève à l'encontre de son fondé de pouvoir N. Elle allegue la violation de l'art. 6 § 1 CEDH aux termes duquel «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ... ) dans un délai raisonnable ( ... )».

La Commission a d'abord examiné la question de savoir si la banque requérante peut se prévaloir de l'art. 25 § 1 CEDH, c'est-à-dire si elle rentre dans l'une des catégories visées à cette disposition et si elle peut se prétendre victime d'une violation de la convention.

L'art. 25 § 1 CEDH est ainsi libellé:

«La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente convention ... ».

La Commission estime qu'en tant que société commerciale, la banque requérante rentre dans la catégorie des groupes de particuliers ou des organisations non gouvernementales visée à l'art. 25 § 1.

Quant à la seconde condition concernant la qualité de victime, la Commission note que la durée de la procédure pénale ne concerne directement que le fondé de pouvoir N. Aucun élément du dossier ne permet de déceler en quoi cette durée affecte la banque requérante en tant que telle.

Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2.

2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 58.122 - Dec. de la Comm. eur. DH du 11 janvier 1994, déclarant irrecevable la req. Nº 18076/91, Owens Bank LTD c / Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1994

Anno

58

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Ref. No

150 002 021

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

victim statusadmissibilitycompanyreasonable timeratione personaehuman rights complaint