JAAC 58.121
Arrêt de la Cour eur. DH du 22 février 1994, affaire Burghartz c / Suisse, Série A 280-B
Arrêt Burghartz. Impossibilité pour le mari de faire précéder le patronyme de sa femme, nom de la famille, du sien propre.
Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
-- L'art. 5 Prot. Nº 7 à la CEDH, relatif à l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre époux, ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée.
-- En tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale de celle-ci, bien que l'art. 8 CEDH ne contienne pas de disposition explicite en la matière.
-- Manquant de justification objective et raisonnable, la différence de traitement imposée aux époux dans le choix de leur nom viole l'art. 8 combiné avec l'art. 14 CEDH.
Urteil Burghartz. Unmöglichkeit für den Ehemann, dem als Familiennamen gewählten Namen seiner Ehefrau seinen eigenen Namen voranzustellen.
Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK.
Art. 5 Prot. Nr. 7 zur EMRK betreffend die Gleichheit der Rechte und Pflichten zivilrechtlicher Natur unter den Ehegatten vermag weder Art. 8 EMRK zu ersetzen noch dessen Geltungsbereich einzuschränken.
Als Mittel zur persönlichen Identifikation und zur Bindung an eine Familie betrifft der Name einer Person ihr Privat- und Familienleben, obwohl Art. 8 EMRK diesbezüglich keine ausdrückliche Bestimmung enthält.
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Sentenza Burghartz. Impossibilità per il marito di far precedere al proprio cognome il patronimico della moglie, cognome di famiglia.
Art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU.
L'art. 5 Prot. n. 7 alla CEDU concernente l'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra coniugi non sarebbe in grado di sostituirsi all'art. 8 CEDU né ridurne la portata.
In quanto mezzo d'identificazione personale e di ricollegamento a una famiglia, il cognome di una persona concerne la vita privata e familiare, benché l'art. 8 CEDU non contenga un disposto esplicito in materia.
In mancanza di una giustificazione oggettiva e razionale, la disparità di trattamento dei coniugi nella scelta del cognome viola l'art. 8 combinato con l'art. 14 CEDU.
Point de départ de la requête
De nationalité suisse, les requérants résident tous deux à Bâle depuis 1975. Ils se marièrent en 1984 en Allemagne, Etat dont Mme Burghartz possède aussi la citoyenneté. En vertu du droit de ce pays (art. 1355 CC), ils choisirent pour nom de famille celui de l'épouse, Burghartz; le mari usa du droit de le faire précéder du sien propre pour s'appeler «Schnyder Burghartz».
L'état civil suisse (Zivilstandsamt) ayant enregistré «Schnyder» comme patronyme commun aux époux, ils sollicitèrent l'autorisation d'y substituer les noms de «Burghartz» pour la famille et de «Schnyder Burghartz» pour le second requérant. Le 6 novembre 1984, le gouvernement (Regierungsrat) du canton de Bâle-Campagne la leur refusa.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 14 COMBINE AVEC L'ART. 8 CEDH
( ... )
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Vu la nature des allégations formulées, la Cour, à l'instar de la Commission, juge approprié de se placer directement sur le terrain de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
A. Applicabilité
Le Gouvernement conteste l'applicabilité de ces deux textes. Depuis l'entrée en vigueur du Protocole additionnel Nº 7[9], le 1er novembre 1988, son art. 5, relatif à l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre époux, régirait seul, en qualité de lex specialis, l'égalité de ceux-ci dans le choix de leur nom. Or, en ratifiant ledit protocole, la Suisse a formulé une réserve prévoyant notamment qu'«[a]près l'entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 1984 (CC), les dispositions de l'art. 5 du Protocole additionnel Nº 7 seront appliquées sous réserve ( ... ) des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC et 8a Tit. fin. CC) ( ... )». Examiner l'affaire sous l'angle des art. 14 et 8 combinés équivaudrait ainsi à passer outre à une réserve remplissant les conditions de l'art. 64 CEDH.
La Cour souligne qu'en vertu de l'art. 7 du Protocole Nº 7, l'art. 5 s'analyse en une clause additionnelle à la convention et en particulier aux art. 8 et 60. Par conséquent, il ne saurait se substituer à l'art. 8 ni en réduire la portée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Ekbatani c / Suède du 26 mai 1988, Série A 134, p. 12-13, § 26).
Il n'en faut pas moins rechercher si l'art. 8 entre en jeu dans les circonstances de la cause.
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En l'occurrence, la conservation, par le requérant, du nom de famille sous lequel, d'après ses dires, il s'est fait connaître des milieux académiques peut influencer sa carrière de manière non négligeable. L'art. 8 CEDH trouve donc à s'appliquer.
B. Observation
La Commission partage en substance cette opinion.
En prévoyant que le mari donne en règle générale son nom à la famille (art. 160 al. 1 CC), le législateur suisse aurait délibérément opté pour une solution traditionnelle visant à manifester l'unité de la famille à travers celle du nom. Ce n'est qu'afin d'atténuer la rigueur du principe qu'il l'aurait assorti du droit, pour l'épouse, de faire précéder le nom de son mari du sien propre (art. 160 al. 2 CC). En revanche, la réciproque ne se justifierait pas au profit de l'époux qui, tel M. Burghartz, recourt volontairement et en pleine connaissance de cause à l'art. 30 al. 1 CC pour troquer son nom à lui contre celui de sa femme. Il en irait d'autant plus ainsi que rien n'empêcherait l'intéressé, même en pareil cas, d'utiliser son patronyme comme élément d'un nom composé ou sous toute autre forme privée.
La Cour rappelle que la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe; partant, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (voir en dernier lieu l'arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, Série A 263[10], p. 21-22, § 67).
A l'appui du régime litigieux, le Gouvernement invoque d'abord le souci du législateur suisse de manifester l'unité de la famille à travers celle du nom. L'argument ne convainc pas la Cour, car l'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à sa femme, ne refléterait pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse, admise par le code civil.
En second lieu, on ne saurait parler ici d'une véritable tradition: l'introduction, au bénéfice des épouses, du droit dont le requérant revendique la jouissance remonte à 1984 seulement. Au demeurant, la convention doit s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui et en particulier de l'importance attachée au principe de non-discrimination.
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Rien ne différencie non plus le choix, par les époux, de l'un de leurs patronymes, de préférence à l'autre, comme nom de famille. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement, il n'est pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme. Il ne se justifie donc pas de l'assortir de conséquences variant selon le cas.
Quant aux autres types de nom, tels le nom composé ou toute autre forme privée, le TF les a lui-même distingués du nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. Ils ne sauraient donc passer pour équivalents à celui-ci.
En résumé, la différence de traitement litigieuse manque de justification objective et raisonnable et, partant, méconnait l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
Eu égard à cette conclusion, la Cour, à l'instar de la Commission, ne juge pas nécessaire de rechercher s'il y a eu aussi violation de l'art. 8 CEDH pris isolément.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 50 CEDH
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Le Gouvernement la trouve exorbitante et propose de la ramener à Fr. 10 000 .-. Le délégué de la Commission l'estime lui aussi exagérée.
[9] Prot. nº7 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 22 novembre 1984, RS 0.101.07. [10] Cf. JAAC 58.95.
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