State succession to Yugoslav property abroad denied

150001922Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)26 mars 1992Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Direction du droit international public examined whether Slovenia and Croatia had succeeded to Yugoslavia regarding state assets situated in third states, including Switzerland. Relying on the Vienna Convention of 1983 and international doctrine, it distinguished total succession from separation of part of a territory. Because Yugoslavia had not yet ceased to exist as a subject of international law, the case was treated as partial succession. In that situation, foreign-located state property does not pass automatically to the successor states. The authority concluded that Slovenia and Croatia had not legally succeeded to Yugoslavia in respect of its state property abroad, while noting that negotiations could still lead to a special agreement.

Regeste Omnilex

State succession; foreign-located state property after separation of part of a state’s territory: in cases of partial succession the predecessor state continues to exist, and the assets of that state situated in third states do not pass automatically to the successor states. The 1983 Vienna Convention does not regulate this situation expressly; its rules on property abroad concern total succession and are not applicable by analogy where the predecessor state remains an international legal person. Automatic devolution of foreign-located state assets is therefore excluded absent treaty arrangement or transfer by agreement (consid. 1–3).

Texte intégral

JAAC 57.77

Direction du droit international public, 26 mars 1992; paru aussi dans «Pratique suisse 1992», Nº 6.2, Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1993

Succession d'Etats en matière des biens de la Yougoslavie situés à l'étranger.

A la suite de leur séparation, la Slovénie et la Croatie n'ont pas juridiquement succédé à la Yougoslavie s'agissant de ses biens d'Etat situés à l'étranger.

Staatennachfolge in bezug auf das im Ausland befindliche Vermögen Jugoslawiens.

Nach ihrer Trennung haben Slowenien und Kroatien rechtlich nicht Jugoslawiens Nachfolge in bezug auf sein im Ausland befindliches staatliches Vermögen angetreten.

Successione di Stati in materia dei beni all'estero della Jugoslavia. Dopo la separazione, la Slovenia e la Croazia non sono succedute giuridicamente alla Jugoslavia per quanto concerne i beni dello Stato all'estero.

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Sur le point de savoir si la Slovénie et la Croatie ont succédé à la Yougoslavie en ce qui concerne les biens de celle-ci situés sur le territoire d'Etats tiers, notamment en Suisse, la Direction du droit international public (DDIP) a rendu l'avis suivant:

Pour tenter de répondre à cette question, on se référera à la Convention de Vienne de 1983 sur la succession d'Etats en matière de biens, d'archives et de dettes d'Etat, laquelle - même s'il est aujourd'hui pratiquement certain qu'elle n'entrera jamais en vigueur en raison du régime privilégié qu'elle accorde aux Etats issus de la décolonisation par rapport aux autres Etats successeurs et dans la mesure où elle représente davantage l'aboutissement d'une entreprise ambitieuse de développement progressif du droit international qu'une oeuvre de codification du droit coutumier - contient néanmoins bon nombre d'éléments qui reflètent la pratique internationale en la matière.

Parmi les cinq catégories de successions d'Etats prévues par la Convention de Vienne précitée, il y a lieu d'en retenir particulièrement deux dans le cadre de notre examen:

a. La dissolution d'un Etat (succession totale, par opposition à succession partielle)

On parle de dissolution d'un Etat lorsque celui-ci cesse d'exister en tant que sujet du droit international et que les parties de son territoire forment deux ou plusieurs Etats successeurs. Dans ce genre de cas, les accords passés entre Etats successeurs pour régler les problèmes de succession en matière de biens sont appelés à jouer un rôle déterminant. La Convention de Vienne stipule en effet que les règles prévues à son art. 18[14] ne s'appliquent que sous réserve de tels arrangements. Il en va de même en cas de séparation d'une partie ou de parties du territoire d'un Etat. En revanche, en ce qui concerne les Etats issus de la décolonisation, la Convention n'attribue qu'un caractère subsidiaire aux accords conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement indépendant. Ainsi, en vertu de la disposition précitée, les biens d'Etat meubles et immeubles de l'Etat prédécesseur situés en dehors de son territoire passent aux Etats successeurs dans des proportions équitables, à moins que ceux-ci n'en conviennent autrement.

L'art. 18 dispose que les biens immobiliers de l'Etat prédécesseur passent à l'Etat successeur sur le territoire duquel ils se trouvent ou, s'ils sont situés en dehors du territoire de l'Etat prédécesseur, aux Etats successeurs dans des proportions équitables. Les biens meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité de celui-ci dans une partie déterminée de son territoire passent à l'Etat qui a succédé à ce territoire ou, s'ils ne se rapportent à aucune activité de ce genre, aux Etats successeurs dans des proportions équitables.

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Cette solution pourrait paraître séduisante aux yeux de la Slovénie et de la Croatie en particulier. Elle ne saurait cependant être retenue en l'espèce, du moins pour l'instant, dans la mesure où il y a lieu d'admettre que dans les faits la Yougoslavie n'a pas (encore) perdu son statut de sujet du droit international, quand bien même cet Etat s'est vu amputé d'une partie de son territoire.

b. La séparation d'une partie ou de parties du territoire d'un Etat

Entrent dans cette catégorie de succession d'Etats les cas dans lesquels une partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent pour former un ou plusieurs Etats successeurs. En d'autres termes, il s'agit des situations où la naissance d'un ou de plusieurs Etats successeurs n'entraîne pas la disparition de l'Etat prédécesseur, lequel continue d'exister dans des limites territoriales réduites.

A l'égard de ce type de succession d'Etats, la Convention de Vienne de 1983 est muette en ce qui concerne le sort des biens d'Etat meubles et immeubles de l'Etat prédécesseur situés en territoire étranger. Ce silence n'est pas fortuit et trouve son explication dans la doctrine occidentale contemporaine qui, comme le relève Annie Gruber (Le droit international de la succession d'Etats, Bruxelles 1986, p. 162-163), considère que le problème des biens se trouvant sur le territoire d'un Etat tiers ne se pose que dans le cadre étroit et limité de la succession totale, c'est-à-dire dans le cas de démembrement ou dissolution d'un Etat, et non dans l'hypothèse d'une succession partielle qui laisse subsister l'Etat prédécesseur sur un territoire réduit.

Selon le Professeur D. P. O'Connell, dans les cas de succession partielle, les biens de l'Etat prédécesseur qui ne sont pas effectivement situés sur le territoire de cet Etat ne changent pas de titulaire. Ils n'ont pas passé sous la souveraineté et la juridiction de l'Etat successeur, et ce dernier ne peut en revendiquer que ce qu'il peut s'approprier ou ce qui lui est cédé (D. P O'Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, Cambridge 1967, vol. I, p. 207).

Rudolf Streinz partage cet avis lorsqu'il affirme que les biens d'un Etat situés sur le territoire d'un autre Etat demeurent la propriété de l'Etat prédécesseur (Rudolf Streinz, «Succession of States in Assets and Liabilites - New Regime? The 1983 Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts», German Yearbook of International Law, vol. 26, 1983, p. 204).

Au passage, on relèvera que la doctrine des Etats nouvellement indépendants est divergente sur ce point. Elle considère que le problème des biens situés hors du territoire ne concerne pas seulement les cas de succession totale mais aussi ceux de succession partielle qui interviennent à la suite d'un mouvement de décolonisation. La Croatie et la Slovénie ne sont cependant pas des républiques issues de la décolonisation.

Les considérations qui précèdent conduisent à la conclusion que la Slovénie et la Croatie n'ont pas juridiquement succédé à la Yougoslavie s'agissant des biens d'Etat situés à l'étranger. Reste la possibilité pour les deux nouvelles

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républiques d'entamer des négociations avec la Yougoslavie en vue de parvenir à la conclusion d'un accord qui fixerait le régime des biens à l'égard desquels elles entendent faire valoir leurs prétentions.

[14] L'art. 18 dispose que les biens immobiliers de l'Etat prédécesseur passent à l'Etat successeur sur le territoire duquel ils se trouvent ou, s'ils sont situés en dehors du territoire de l'Etat prédécesseur, aux Etats successeurs dans des proportions équitables. Les biens meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité de celui-ci dans une partie déterminée de son territoire passent à l'Etat qui a succédé à ce territoire ou, s'ils ne se rapportent à aucune activité de ce genre, aux Etats successeurs dans des proportions équitables.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 57.77 - Direction du droit international public, 26 mars 1992; paru aussi dans «Pratique suisse 1992», Nº 6.2, Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1993

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

In

Jahr Année

1993

Anno

Band 57

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Ref. No

150 001 922

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

state successionpublic propertyterritorial separationinternational lawforeign assetstreaty interpretation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Slovenia and Croatia succeeded to Yugoslavia with respect to Yugoslav state property located abroad after separation.

Solution extraite

No. In a partial succession by separation, state property located in a third state does not automatically pass to the successor states; Yugoslavia remained the holder of such property.

Motifs extraits

The Vienna Convention of 1983 gives no rule for foreign-located property in cases of separation. The problem is treated in doctrine as arising only in total succession, not in partial succession where the predecessor state continues to exist. Since Yugoslavia had not lost its status as a subject of international law, Slovenia and Croatia could not claim automatic succession to its property abroad.

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