No violation in fines for vexatious and offensive conduct

150001631Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)2 avr. 1992Inadmissible

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Résumé

The European Commission of Human Rights declared inadmissible the application by S. and E. against Switzerland. The applicants complained under Article 6 § 1 ECHR about Swiss order fines of CHF 500 for vexatious litigation and CHF 200 for offensive language in a memorial, and under Article 10 ECHR about the latter sanction. The Commission held that neither fine interfered unlawfully with access to a court or a fair trial, and that the offensive-conduct fine was a lawful and necessary restriction of expression to protect the authority and impartiality of the judiciary. The application was therefore rejected as manifestly ill-founded under Article 27 § 2 ECHR.

Regest

Art. 6 § 1 et 10 § 2 CEDH; amendes d’ordre infligées pour procédure téméraire et conduite offensante devant le tribunal. Une sanction pécuniaire prononcée contre un plaideur téméraire n’entrave ni l’accès au tribunal ni l’équité de la procédure lorsqu’elle demeure une mesure de discipline judiciaire proportionnée. Une amende infligée pour propos ou écritures injurieux peut, en outre, constituer une restriction à la liberté d’expression prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (consid. 1). Le grief est déclaré manifestement mal fondé.

Texte intégral

JAAC 56.55

Déc. de la Comm. eur. DH du 2 avril 1992, déclarant irrecevable la req. Nº 17417/90, S. et E. c / Suisse

Discipline devant les tribunaux.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal et droit à un procès équitable.

Aucune violation du fait de la condamnation à des amendes d'ordre pour recours téméraire et conduite inconvenante devant les tribunaux. Art. 10 § 2 CEDH. Ingérence d'une autorité dans la liberté d'expression.

La condamnation à une amende d'ordre pour conduite inconvenante devant les tribunaux peut se justifier comme une restriction de la liberté d'expression prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Disziplin vor Gericht.

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf Zugang zu einem Gericht und auf ein billiges (faires) Verfahren.

Keine Verletzung durch Verurteilung zu Ordnungsbussen wegen mutwilliger Prozessführung und unanständigen Benehmens vor Gericht.

Art. 10 § 2 EMRK. Eingriff einer Behörde in die Meinungsäusserungsfreiheit.

Die Verurteilung zu einer Ordnungsbusse wegen unanständigen Benehmens vor Gericht kann als eine vom Gesetz vorgesehene, in einer demokratischen Gesellschaft zur Gewährleistung des Ansehens und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung notwendige Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit gerechtfertigt sein.

1

Disciplina davanti ai tribunali.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto d'adire un tribunale e diritto a un processo equo. Nessuna violazione a causa della condanna a una multa ordinaria per ricorso temerario e comportamento sconveniente davanti al tribunale. Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza di un'autorità nella libertà d'espressione.

La condanna a una multa ordinaria per comportamento sconveniente davanti al tribunale può essere giustificata come una restrizione della libertà d'espressione, prevista nella legge e necessaria, in una società democratica, per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Dans la mesure ou les requérants, invoquant l'art. 6 CEDH, se plaignent d'avoir été condamnés à une amende de Fr. 500 .- comme téméraires plaideurs, la Commission, se référant à sa jurisprudence (cf. déc. du 2 septembre 1991 sur la req. nº 12275/86, à paraître dans DR)[145], estime que cette mesure n'a pas constitué une violation du droit à un procès équitable ou une entrave à l'accès du premier requérant aux tribunaux.

Dans la mesure où les requérants se plaignent d'avoir été condamnés à une amende de Fr. 200 .- en raison du caractère offensant de leur mémoire au TF, la Commission estime que cette mesure elle non plus ne viole pas l'art. 6 CEDH et pouvait se justifier comme étant prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, au sens de l'art. 10 § 2 CEDH.

La requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

[145] Cf. également JAAC 56.52.

2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 56.55 - Dec. de la Comm. eur. DH du 2 avril 1992, déclarant irrecevable la req. Nº 17417/90, S. et E. c / Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1992

Anno

Band

56

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Ref. No

150 001 631

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

access to courtfair trialfreedom of expressionjudicial authoritydisciplinary finesinadmissibility