Committee of Ministers monitored execution in Huber case

150001448Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)13 déc. 1991Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Committee of Ministers examined the execution of the European Court's judgment in Huber v. Switzerland. Switzerland reported that it had paid the CHF 4,492 awarded for costs and expenses and that Zurich criminal procedure had been amended so that provisional detention would no longer be decided by the prosecutor but by the penal judge. After taking note of these measures, the Committee declared that it had fulfilled its functions under Article 54 ECHR.

Regeste Omnilex

Art. 54 ECHR; supervision of execution of judgments by the Committee of Ministers: once the respondent State has informed the Committee of the measures taken and satisfaction has been shown to have been paid, the Committee confines itself to noting execution and may declare its supervisory function discharged. Legislative amendments eliminating the structural defect found by the Court are relevant evidence of execution, even if they enter into force only later, provided the Court-ordered measures have been implemented (consid. annex).

Texte intégral

JAAC 55.57A

Résolution DH (91) 40 adoptée le 13 décembre 1991 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire Huber

Art. 54 CEDH. Contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres.

Résolution DH (91) 40, du 13 décembre 1991 (affaire Huber).

Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofes durch das Ministerkomitee.

Resolution DH (91) 40, vom 13. Dezember 1991 (Fall Huber).

Art. 54 CEDU. Sorveglianza dell'esecuzione delle decisioni della Corte da parte del Comitato dei Ministri.

Risoluzione DH (91) 40, del 13 dicembre 1991 (Caso Huber).

RESOLUTION DH (91) 40

RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 23 OCTOBRE 1990 DANS L'AFFAIRE HUBER

(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 1991, lors de la 468e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 54 CEDH,

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Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 23 octobre 1990 dans l'affaire Huber (Série A 188[11]) et transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme le 27 février 1987 en vertu de l'art. 25 CEDH, par Mme Jutta Huber, ressortissante suisse, qui s'est plainte que le Procureur de district qui exerça successivement les fonctions d'instruction et de poursuite dans la procédure pénale dirigée contre elle n'était pas impartial;

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 juillet 1989 et par le Gouvernement de la Suisse le 28 juillet 1989;

Considérant que, dans son arrêt du 23 octobre 1990, la Cour:

  • a dit, par vingt et une voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'art. 5 § 3 CEDH;

  • a dit, à l'unanimité, que la Suisse devait payer à la requérante au titre des frais et dépens, la somme de 4 492 francs suisses;

  • a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'art. 54 CEDH;

Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt du 23 octobre 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'art. 53 CEDH;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;

S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'art. 54 CEDH dans la présente affaire.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION DH (91) 40

Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Huber par le Comité des Ministres

Le Code de procédure pénale zurichois a fait l'objet d'une révision partielle le 1er septembre 1991. Cette révision entrera en vigueur le 1er juillet 1992.

Aux termes de l'art. 61 du Code de procédure pénale révisé, le fonctionnaire chargé de l'enquête fait aussitôt que possible, au plus tard toutefois dans les 24 heures après l'audition ou la comparution de l'inculpé, la demande tendant à ordonner la mise en détention provisoire, à moins qu'il ne décide la mise en

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liberté. Le fonctionnaire chargé de l'enquête soumet sa demande tendant à ordonner la détention provisoire au juge pénal («Haftrichter») en la justifiant et en joignant les pièces nécessaires pour prendre la décision.

Il ressort du libellé de l'art. 61 révisé que dorénavant il n'appartiendra plus au procureur de prendre une décision quant à la mise en détention provisoire de l'inculpé.

La somme octroyée par la Cour a été versée le 14 mars 1991.

[11] Cf. extrait dans JAAC 54.54 (1990).

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 55.57A - Résolution DH (91) 40 adoptée le 13 décembre 1991 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire Huber

In

Dans In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1991

Anno

55

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Ref. No

150 001 448

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

execution of judgmentsCommittee of MinistersEuropean Court of Human Rightsprovisional detentioncriminal procedure reformpayment of costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Switzerland complied with the European Court judgment under Article 54 ECHR.

Solution extraite

The Committee of Ministers accepted the Government's information and declared that it had fulfilled its functions under Article 54 ECHR in this case.

Motifs extraits

It verified that the awarded sum had been paid and took note of the legislative amendment to the Zurich Code of Criminal Procedure removing the prosecutor from the provisional detention decision.

Question juridique clé

Whether the costs awarded by the European Court had been paid.

Solution extraite

Yes; the Committee established that the amount awarded by the Court had been paid to the applicant.

Motifs extraits

The Government informed the Committee that payment had been made on 14 March 1991, and the Committee satisfied itself that payment was completed.

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