Expulsion and Article 3 ECHR: no manifest risk shown

150001403Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)7 déc. 1990Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant, a Congolese asylum seeker, complained that his removal to Zaire would expose him to treatment contrary to Article 3 ECHR. The Commission noted that expulsion is not unlawful per se and that Article 3 is implicated only exceptionally where serious reasons show a real risk of prohibited ill-treatment. It relied on the lack of credible corroboration, the Swiss authorities’ credibility concerns, and the confirmation from the Swiss Embassy in Kinshasa that the return and arrival had gone without difficulty. The application was therefore declared inadmissible as manifestly ill-founded.

Regeste Omnilex

Art. 3 CEDH; expulsion d’un étranger et risque de traitements inhumains ou dégradants. L’expulsion n’est pas, en elle-même, contraire à la Convention; elle ne peut toutefois soulever un problème sous l’angle de l’art. 3 que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que l’intéressé courra, dans l’État de destination, un risque réel de traitements prohibés. Pour apprécier ce risque, la Commission peut tenir compte des éléments de crédibilité du récit, des constatations des autorités nationales et des informations communiquées par la représentation suisse dans le pays de renvoi (consid. implicites). À défaut d’indices suffisamment probants, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

Texte intégral

JAAC 55.43

Dec. de la Comm. eur. DH du 7 décembre 1990, déclarant irrecevable la req. nº 16240/90, D. B. c/ Suisse

Art. 3 CEDH. Interdiction des traitements inhumains.

En examinant les circonstances du renvoi d'un requérant d'asile, la Commission tient compte des mesures prises par l'Ambassade de Suisse dans le pays de renvoi.

Art. 3 EMRK. Verbot unmenschlicher Behandlung.

Bei der Prüfung der Umstände der Wegweisung eines Asylbewerbers berücksichtigt die Kommission die durch die Schweizerische Botschaft im Wegweisungsland getroffenen Massnahmen.

Art. 3 CEDO. Divieto di trattamento inumano.

All'atto dell'esame delle circostanze dell'allontanamento di un richiedente l'asilo, la Commissione tiene conto dei provvedimenti presi dall'Ambasciata di Svizzera nel Paese verso il quale avviene l'allontanamento.

Le requérant allègue que son expulsion vers le Zaïre constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La Suisse se rendrait donc responsable d'une violation de cet article ainsi libellé:

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«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la CEDH ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. déc. du 26 mars 1963 sur la req. nº 1802/62, Ann. 6, p. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la CEDH (déc. du 10 décembre 1976 sur la req. nº 7256/75, DR 8, p. 161). En conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la CEDH.

Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il a été expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (déc. du 6 mars 1980 sur la req. nº 8581/79, DR 29, p. 48, 62).

La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé lors de son retour au Zaïre à des traitements contraires à l'art. 3 et si, dans de telles circonstances, le Gouvernement de la Suisse se rendrait responsable d'une violation de l'art. 3.

A l'appui de sa thèse, le requérant fait valoir qu'il a été amené à fuir le Zaïre en raison de l'aide qu'il aurait apportée à trois personnes poursuivies par la police zaïroise.

La Commission rappelle que le requérant a formé une demande en vue d'obtenir l'asile politique en Suisse, mais que cette demande a été rejetée en première instance par le Délégué aux réfugiés (DAR) en date du 26 juin 1985 et, en appel, par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en date du 6 octobre 1988. Une demande en reconsidération de cette décision a été introduite par le requérant devant le DAR qui la rejeta le 27 février 1990. Un recours a été introduit devant le DFJP, mais l'issue de ce recours n'est pas connue. Par ailleurs, le requérant a sollicité un permis humanitaire qui lui a été refusé le 25 octobre 1989 par l'Office fédéral des étrangers. Un recours a été introduit le 27 novembre 1989 contre cette décision de rejet, lequel serait toujours pendant devant l'instance compétente.

Enfin, les autorités suisses, lorsqu'elles se sont prononcées sur le bien-fondé de la demande d'asile politique du requérant, ont estimé que les éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés par le requérant. Par ailleurs, les contradictions dans les déclarations du requérant, tant au regard du passeport que des événements eux-mêmes, ne permettaient pas de conclure à la vraisemblance des faits invoqués par lui.

La Commission relève, en outre, que le requérant n'allegue devant elle aucun élément permettant de rendre davantage crédible la situation décrite. Enfin, elle observe que l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a confirmé aux autorités suisses que le retour et l'arrivée du requérant et de sa famille se sont déroulés sans le moindre problème.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 55.43 - Dec. de la Comm. eur. DH du 7 décembre 1990, déclarant irrecevable la req. nº 16240/90, D. B. c/ Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1991

Anno

55

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Ref. No

150 001 403

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

expulsionasylumill-founded complaintArticle 3risk of ill-treatmentcredibilityadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether expulsion to Zaire would expose the applicant to treatment contrary to Article 3 ECHR.

Solution extraite

No serious reasons were shown to believe that the applicant would face treatment prohibited by Article 3 upon return.

Motifs extraits

Expulsion is not prohibited as such. Article 3 may be engaged only in exceptional cases where serious reasons establish a real risk of prohibited ill-treatment. The applicant provided no convincing new material, the Swiss asylum authorities had found serious doubts about his account, and the Swiss Embassy in Kinshasa confirmed that his return and arrival had occurred without problem.

Question juridique clé

Whether the complaint was manifestly ill-founded under Article 27 § 2 ECHR.

Solution extraite

Yes; the application had to be rejected as manifestly ill-founded.

Motifs extraits

Given the doubts about credibility, the absence of corroborating elements, and the embassy’s report, the complaint did not disclose an arguable violation.

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