Proof of notification date and appeal deadline

150001307Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)30 mai 1990Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council held that where a registered decision is sent with acknowledgment of receipt, the notification date shown on that acknowledgment is decisive unless the appellant proves it inaccurate. The appellant had not shown any facts casting serious doubt on the acknowledgment or the handwritten note on the envelope indicating signature on 31 May 1989. The later postal stamp on the envelope could not displace those indications. The appeal period therefore expired on 30 June 1989, and the appeal posted on 3 July 1989 was untimely and inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 20 and 50 PA; Art. 8 CC; proof of the notification date for registered mail with acknowledgment of receipt. Where a challenged decision is served by registered post with acknowledgment of receipt, the date entered on the acknowledgment by the postal employee or recipient is prima facie decisive. By analogy to Art. 8 CC, the burden of proving the inaccuracy of that indication rests on the party invoking a different notification date. A later postal stamp on the envelope does not suffice to overturn the acknowledgment where no concrete evidence or even serious indications call the stated date into doubt. Good faith cannot be invoked if the addressee or counsel, confronted with contradictory indications, fails to make the inquiries that the circumstances require (consid. 2).

Texte intégral

JAAC 55.14

Décision du Conseil fédéral du 30 mai 1990

Art. 20 et 50 PA. Art. 8 CC. Observation du délai de recours. Fardeau de la preuve de la date de notification dans un cas où l'enveloppe recommandée ayant contenu la décision attaquée porte une indication manuscrite concernant la date de la signature de l'avis de réception et un sceau postal ultérieur.

Art. 20 und 50 VwVG. Art. 8 ZGB. Einhaltung der Beschwerdefrist.

Beweislast für das Eröffnungsdatum in einem Fall wo das eingeschriebene Couvert der angefochtenen Verfügung einen handgeschriebenen Vermerk betreffend das Datum der Unterschrift des Empfangscheins sowie einen späteren Poststempel trägt.

Art. 20 e 50 PA. Art. 8 CC. Osservanza del termine di ricorso. Onere della prova della data di notificazione in un caso in cui la busta raccomandata della decisione impugnata porta un'osservazione manoscritta concernente la data della firma della ricevuta e un timbro postale ulteriore.

Par décision du 30 mai 1989, le DFEP a rejeté un recours de D. contre une décision de l'Office fédéral de l'agriculture portant refus d'autoriser D. à replanter de la vigne ... Le dispositif de cette décision en ordonnait la notification sous pli recommandé, avec avis de réception au recourant.

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Par écriture du 3 juillet 1989, mise à la poste le même jour, D. recourt au Conseil fédéral contre cette décision. Le mémoire de recours fait état de ce que dite décision a été reçue à B. le 16 juin 1989, «ainsi qu'en atteste le sceau postal figurant sur l'enveloppe». A l'appui de ses observations responsives du 25 juillet 1989, le DFEP a remis à l'autorité d'instruction un avis de réception duquel il ressort que la décision attaquée a été distribuée le 31 mai 1989, sinon à son destinataire D., du moins à une personne portant le même nom de famille que lui et qui l'a signé; selon le timbre postal de B. qui y est apposé, cet avis a été renvoyé à son expéditeur, soit le DFEP, ce même 31 mai 1989. En sus du sceau postal de B. portant date du 16 juin 1989, l'enveloppe ayant contenu la décision attaquée comporte également la mention dactylographiée «Recommandé avec avis de réception», ainsi qu'une inscription manuscrite libellée «a été signer le 31.5.89» et, au verso, les traces de l'avis qui en a été détaché. Appelé à se prononcer sur ce point, le mandataire du recourant a déclaré s'être fié de bonne foi au seul sceau postal de réception de la décision déférée pour calculer le délai de recours et a, partant, conclu à ce que celui-ci soit considéré comme valablement déposé; lors d'un deuxième échange d'écritures, il a maintenu ses conclusions, estimant qu'un avocat se devait de donner la priorité à la date officielle représentée par le sceau postal et non à une inscription manuscrite non signée dont il ne sait de qui elle émane.

Il appert de la jurisprudence que le sceau postal est certes déterminant pour la preuve du moment de la remise d'un envoi recommandé, mais lorsque cet envoi comporte, comme en l'espèce, un avis de réception, c'est la date qui y est apposée par le fonctionnaire postal ou le destinataire qui fait foi (Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 80, 1979, p. 283; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 877). Il résulte de l'application par analogie de la règle contenue à l'art. 8 CC que la preuve de l'inexactitude de ces indications doit être apportée par celui qui s'en prévaut et entend en déduire des droits (ZB1 80, ibid .; Henri Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, Fribourg 1969, p. 231 ss). En l'occurrence, ni le recourant ni son mandataire ne font état ni même allèguent d'éléments susceptibles d'établir que, contrairement aux indications de l'avis de réception que corrobore l'inscription manuscrite figurant sur l'enveloppe ayant contenu la décision attaquée, celle-ci n'aurait pas été distribuée en date du 31 mai 1989 ou l'aurait été à une personne non autorisée à la réceptionner et ils n'ont ni fourni d'indices ni même offert de moyens de preuve de nature à faire naître tout au moins des doutes sérieux à cet égard. Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce que le mandataire du recourant ne pouvait ni ne prétend avoir ignoré que la décision attaquée datait et avait été expédiée le 30 mai 1989, comme en atteste le timbre de la poste du Palais fédéral figurant sur l'enveloppe, de plus vu que cette dernière portait la mention et les traces d'un avis de réception, qu'elle comportait en sus une inscription manuscrite portant date du 31 mai 1989, celui-ci ne saurait dès lors se prévaloir du principe de la bonne foi pour soutenir qu'il s'est fié au timbre postal du 16 juin 1989. Outre ces indices, l'écart existant entre la date du 16 juin 1989, qui excédait par ailleurs manifestement le délai de retrait d'un pli recommandé, et celle d'expédition, respectivement celle de «signature» qui résultait de l'inscription manuscrite, aurait dû à tout le moins l'amener à concevoir des doutes quant aux circonstances de la notification de la décision attaquée et à S'en enquérir auprès de son mandant (ZBI 80, op. cit., p. 313). On ne saurait dès lors tenir pour sérieux les motifs qui l'ont déterminé à ne prendre en

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considération que le sceau postal du 16 juin 1989 et, partant, il n'a pas été prêté aux dites circonstances l'attention qu'elles commandaient (art. 3 al. 2 CC; Grisel, op. cit., vol. I, p. 392).

En conséquence, il y a lieu de constater que la décision attaquée a été valablement notifiée le 31 mai 1989, que le délai de 30 jours commençant à courir le lendemain de dite notification, soit le 1er juin 1989, est arrivé à échéance le vendredi 30 juin 1989, que, mis à la poste le 3 juillet 1989, le présent recours est donc tardif (art. 21 et 50 PA), ce qui entraîne son irrecevabilité.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 55.14 - Décision du Conseil fédéral du 30 mai 1990

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1991

Anno

Band Volume

55

Volume

Seite Page

--

Pagina

Ref. No

150 001 307

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

In

Mots-clés

appeal deadlinenotificationregistered mailacknowledgment of receiptburden of proofgood faithinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

What date governed notification of the challenged decision sent by registered mail with acknowledgment of receipt?

Solution extraite

The decisive date was 31 May 1989, as shown by the acknowledgment of receipt and corroborating handwritten note; the later postal stamp on the envelope did not prevail.

Motifs extraits

For registered mail with acknowledgment of receipt, the date entered on the acknowledgment by the postal employee or recipient is authoritative. By analogy to Art. 8 CC, the party relying on a different date bears the burden of proving the inaccuracy of that indication. No contrary evidence or serious doubt was shown.

Question juridique clé

Was the appeal filed within the 30-day deadline under the Administrative Procedure Act?

Solution extraite

No. The deadline started on 1 June 1989 and expired on 30 June 1989; posting the appeal on 3 July 1989 made it late.

Motifs extraits

Because notification occurred on 31 May 1989, the statutory 30-day period had already expired when the appeal was mailed. The appellant could not rely on good faith, since the discrepancies in the envelope and acknowledgment should have prompted further inquiry.

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