JAAC 54.56
Arrêt de la Cour eur. DH du 22 mai 1990, affaire Weber, Série A 177
Affaire Weber. Violations de la CEDH, en matière de procédure pénale, lors de la condamnation d'une personne pour violation du secret de l'enquête.
Art. 6 § 1 CEDH.
La sanction réprimant, en droit vaudois, la divulgation, par une partie à la procédure, de renseignements relatifs à une enquête pénale encore pendante revêt un caractère pénal.
La réserve formulée par la Suisse en ce qui concerne la publicité des audiences et du jugement n'est pas valide, faute d'un bref exposé des lois cantonales en cause (art. 64 § 2 CEDH).
La garantie de la publicité des audiences a été violée en l'espèce.
Art. 10 § 2 CEDH. Une amende infligée pour violation du secret de l'enquête alors que les faits révélés étaient déjà connus du public et que les déclarations ne pouvaient s'interpréter comme une tentative de pression sur la justice dépasse le cadre d'une mesure nécessaire pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Fall Weber. Verletzungen der EMRK im Bereich des Strafprozesses bei der Verurteilung einer Person wegen Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses.
Art. 6 § 1 EMRK.
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Der Vorbehalt der Schweiz bezüglich der Öffentlichkeit der Verhandlungen und der Urteilsverkündung ist mangels einer kurzen Inhaltsangabe der betreffenden kantonalen Gesetze ungültig (Art. 64 § 2 EMRK).
Die Garantie der Öffentlichkeit der Verhandlungen wurde im vorliegenden Fall verletzt.
Art. 10 § 2 EMRK. Eine Busse, welche wegen Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses ausgesprochen wird, wobei die offenbarten Tatsachen der Öffentlichkeit schon bekannt waren und die Erklärungen nicht als Druckversuch auf die Justiz ausgelegt werden können, sprengt den Rahmen einer zur Gewährleistung des Ansehens und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung nötigen Massnahme.
Caso Weber. Violazioni della CEDU in materia di procedura penale in seguito alla condanna di una persona per violazione del segreto istruttorio.
Art. 6 § 1 CEDU.
La sanzione del diritto vodese contro la divulgazione, fatta da una parte nella procedura, di informazioni concernenti un'istruzione penale pendente è di natura penale.
La riserva formulata dalla Svizzera per quanto concerne la pubblicità dei dibattimenti e della pronuncia della sentenza non è valida in mancanza di un breve esposto della legge cantonale in questione (art. 64 § 2 CEDU).
La garanzia della pubblicità dei dibattimenti è stata violata nella fattispecie.
Art. 10 §2 CEDU. Una multa inflitta per violazione del segreto istruttorio, quando i fatti rivelati sono già di dominio pubblico e le dichiarazioni non possono essere interpretate come tentativo di pressione sulla giustizia, supera i limiti di un provvedimento necessario per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
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EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
M. Franz Weber, journaliste de nationalité suisse, réside dans le canton de Vaud.
Le 2 avril 1980, le requérant et l'une des associations qu'il anime, Helvetia Nostra, portèrent plainte pour diffamation contre R. M., auteur d'une lettre parue dans le «Courrier des lecteurs» du journal «l'Est vaudois» sous le titre «Franz Weber vous berne» .. ..
Ouï par le juge d'instruction («juge informateur») de l'arrondissement de Vevey-Lavaux, R. M. reconnut le caractère virulent de ces accusations, l'attribuant à une dépression nerveuse dont il souffrait à l'époque. M. Weber refusa toute conciliation. Afin d'établir la vérité de ses allégations, R. M. l'invita alors à produire un certain nombre de pièces concernant sa situation financière ainsi que celle de ses associations.
Le juge informateur prescrivit, le 4 novembre 1980, la communication des statuts et des comptes des deux derniers exercices d'Helvetia Nostra et de la Fondation Franz Weber. Faute de les avoir reçus, il rendit le 22 janvier 1981 une ordonnance de séquestre, mais il dut la renouveler le 13 avril 1981 car le requérant n'y avait pas obtempéré.
En mai 1981, M. Weber transmit sous pli scellé les comptes d'Helvetia Nostra mais non ceux de la Fondation. Deux ordonnances ultérieures de séquestre ne furent pas exécutées.
Mécontent de la manière dont le juge informateur s'acquittait de sa tâche, le requérant déposa, ler mars 1982, une plainte pénale pour abus d'autorité et contrainte, mais le juge d'instruction du canton de Vaud refusa d'y donner suite, sur quoi M. Weber recusa en bloc le tribunal cantonal.
Inculpé de diffamation (art. 173 CP), R. M. fut déféré ler mars 1982 au tribunal de police du district de Vevey. Il en appela de l'ordonnance de renvoi, mais le tribunal d'accusation le débouta le 25 mai 1982.
Le 2 mars 1982, lors d'une conférence de presse tenue à Lausanne, le requérant informa le public de la poursuite en diffamation contre R. M., des ordonnances de production et de séquestre des comptes des associations et de la remise de ces derniers sous pli scellé. Il indiqua, en outre, qu'il avait introduit une demande en récusation et une plainte contre le juge informateur. M. Weber avait déjà divulgué les trois premiers renseignements lors d'une conférence de presse tenue le 11 mai 1981 à Berne et au cours de laquelle il avait dénoncé «le complot que les autorités vaudoises [avaient] monté contre lui dans le but de l'intimider».
…
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Le requérant répondit le 22 mars 1982. Il nia avoir donné des «renseignements sur les opérations de l'enquête» et invoqua les art. 6 et 10 CEDH.
Le 27 avril 1982, le président de la Cour de cassation lui infligea une amende de 300 FS, assortie d'un délai d'épreuve d'un an aux fins de radiation du contrôle cantonal.
Contre cette décision, M. Weber introduisit un recours que la cour de cassation pénale, statuant à huis clos (art. 431 § 2 et 3 du code vaudois de procédure pénale) le 15 octobre 1982, rejeta à l'unanimité .. ...
M. Weber saisit le TF d'un recours de droit public. ...
Le 16 novembre 1983, le TF rejetable recours. ...
M. Weber a saisi la Commission le 15 mai 1984. Il alléguait un manquement aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable et public en vue d'une décision sur une «accusation en matière pénale»), en ce que la procédure sommaire avait été menée en chambre du conseil et sans audition des parties et des témoins. Il prétendait aussi que l'imposition d'une amende constituait une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'art. 10.
...
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 6 § 1
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement ( ... ), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ... ) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.»
Eu égard aux thèses respectives du Gouvernement et de la Commission, il échet de trancher en premier lieu la question de l'applicabilité de l'art. 6.
A. Sur l'applicabilite de l'art. 6 § 1
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La Commission se prononce dans le même sens à la majorité.
La Cour a déjà eu à se prononcer sur un problème analogue dans deux affaires relatives à la discipline militaire (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, Série A 22) et au maintien de l'ordre dans le contexte carcéral (arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, Série A 80). Tout en reconnaissant aux Etats le droit de distinguer entre droit pénal et droit disciplinaire, elle s'est réservé le pouvoir de s'assurer que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à l'objet et au but de l'art. 6. Elle utilisera en l'espèce les critères qui se dégagent sur ce point de sa jurisprudence constante (voir entre autres, outre les deux arrêts précités, l'arrêt Öztürk du 21 février 1984, Série A 73).
Il importe d'abord de savoir si les dispositions définissant l'infraction litigieuse relèvent, selon la technique juridique de l'Etat défendeur, du droit pénal, du droit disciplinaire ou des deux à la fois. De valeur relative, cet élément ne constitue qu'un simple point de départ.
La base légale de la condamnation de M. Weber résidait dans l'art. 185 du code vaudois de procédure pénale[82] et non dans l'art. 293 du code pénal suisse (CP). Dans son arrêt du 16 novembre 1983, le TF admit que la mesure prise à l'encontre du requérant aurait pu se fonder sur leur combinaison, mais ajouta qu'il n'en allait pas ainsi en l'occurrence. Quant au mot «peine» employé à l'art. 185, il fournit une certaine indication mais n'est pas déterminant.
D'après le Gouvernement, la condamnation incriminée visait à réprimer la violation d'une règle destinée à protéger la personnalité de l'inculpé et le déroulement objectif de la procédure en mettant à l'abri de toute pression, et notamment de celle des media, le juge chargé de la conduire. De son côté, la Commission estime que l'art. 185 vaut pour un cercle limité de personnes ayant pour caractéristique commune de participer à une enquête judiciaire; bien qu'étrangères au personnel rattaché à l'administration de la justice, elles entreraient dans un «rapport spécial de sujétion» avec les autorités compétentes, ce qui justifierait de les astreindre à une discipline spéciale.
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virtuellement la population tout entière, l'infraction qu'il définit, et qu'il assortit d'une sanction punitive, revêt un caractère «pénal» au regard du deuxième critère.
En ce qui concerne le troisième - la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue - la Cour note que l'amende pouvait s'élever à 500 FS et être convertie en arrêts sous certaines conditions. L'enjeu revêtait donc une importance assez grande pour entraîner la qualification pénale, au sens de la convention, du manquement imputé au requérant.
En conclusion, l'art. 6 s'appliqueit en l'espèce.
B. Sur la validité de la réserve suisse à l'art. 6 § 1
Dans son rapport, la Commission n'aborde pas la question puisqu'elle conclut à l'inapplicabilité de l'art. 6. Devant la Cour, son délégué a cependant plaidé que si la Cour ne la suivait pas sur ce terrain, elle se trouverait inévitablement amenée à constater, nonobstant la réserve, une violation dudit article, que les autorités cantonales compétentes aient rempli des fonctions judiciaires ou des tâches administratives: dans le premier cas il y aurait méconnaissance manifeste de l'exigence de publicité, dans le second un organe administratif aurait jugé au fond une affaire pénale.
Il incombe à la Cour de rechercher si la réserve sous examen répond aux conditions de l'art. 64.
Elle ne remplit manifestement pas l'une d'elles, le gouvernement suisse n'y ayant pas joint «un bref exposé de la loi» - ou des lois - «en cause». Or l'exigence du § 2 de l'art. 64 «constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique»; elle «vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné» (arrêt Belilos précité, p. 27 et 28, § 59[85]). Sa méconnaissance ne viole pas «une simple exigence de forme», mais «une condition de fond» (ibidem). Partant, il échet de considérer comme non valide la réserve suisse en question.
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Cela étant, il ne s'impose pas de déterminer si ladite réserve revêtait un «caractère général» incompatible avec l'art. 64 § 1.
C. Sur l'observation de l'art. 6 § 1
Le requérant avait par conséquent droit, en principe, à une audience publique relative au bien-fondé de l'«accusation» portée contre lui. Or le président de la cour de cassation pénale n'en tint aucune: il rendit sa décision après une instruction sommaire et purement écrite, comme le prévoit l'art. 185 du code vaudois de procédure pénale. De son côté, la cour de cassation pénale rejeta le recours de l'intéressé sans débats préalables ainsi que l'y autorisait l'art. 431 § 2 et 3 du même code. La publicité de la procédure devant le TF n'a pas suffi à combler la double lacune ainsi observée: saisi par la voie du recours de droit public, il ne put contrôler que l'absence d'arbitraire et non trancher l'ensemble des questions de fait et de droit en litige (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Belilos précité, p. 31 et 32, § 71 et 72[86]). En outre, le Gouvernement ne prétend pas que M. Weber eût renoncé au bénéfice de pareilles audiences; l'affaire ne relevait du reste d'aucune des exceptions énumérées dans la seconde phrase de l'art. 6 § 1.
Il y a donc eu violation de l'art. 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 10
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
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Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
Il y a eu sans conteste ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit garanti par l'art. 10. Elle résulte de la décision du président de la cour de cassation pénale, du 27 avril 1982, que cette dernière a confirmée le 15 octobre 1982. Une telle immixtion n'enfreint pourtant pas la convention si les exigences du § 2 du texte précité se trouvent observées.
Il s'agissait bien d'une sanction «prévue par la loi», parce que fondée sur l'art. 185 du code vaudois de procédure pénale; les comparants s'accordent d'ailleurs à le reconnaître.
Commission, Gouvernement et requérant concentrent leurs argumentations respectives sur la légitimité du but poursuivi par la mesure litigieuse et sur sa nécessité «dans une société démocratique».
A. Légitimité du but poursuivi
Pour la Commission, l'art. 185 vise manifestement à assurer l'autorité du pouvoir judiciaire; rien ne donnerait à penser qu'on l'ait utilisé en l'occurrence à quelque autre fin.
Selon M. Weber au contraire, le dessein véritable, mais inavoué, des juridictions cantonales consistait à intervenir dans un combat politique pour «écraser dans l'œuf» toute critique du fonctionnement de la justice vaudoise. Pareil objectif d'intimidation et de censure irait à l'encontre du pluralisme et de la tolérance qui caractérisent la société démocratique.
B. Nécessité «dans une société démocratique»
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La Commission n'estime pas «nécessaire», «dans une société démocratique», l'ingérence dont se plaint M. Weber. D'après elle, celui-ci y avait un «intérêt légitime» à «s'exprimer sur une procédure qui le concerne[ait] au premier chef», intérêt «rejoi[gnant] celui du public à être informé». Du reste, infliger une sanction «pour révélation de faits déjà livrés au public» ne saurait passer pour correspondre à un «besoin social impérieux».
Le Gouvernement ne méconnaît pas la réalité de pareil intérêt du public, mais il en dénonce l'exploitation «partisane» par l'accusé. Il reproche à M. Weber d'avoir tenté de porter le débat sur la place publique afin d'obtenir un procès conforme à ses propres conceptions de l'équité.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen s'exerçant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles emanent d'une juridiction indépendante (voir notamment l'arrêt Groppera Radio AG et autres du 28 mars 1990, Série A 173, p. 28, § 72[87]). La Cour a donc compétence pour rechercher, eu égard aux faits et circonstances de la cause, si une «sanction» se concilie avec la liberté d'expression. La nécessité d'une restriction visant l'un des buts qu'énumère l'art. 10 § 2 doit se trouver établie de manière convaincante (arrêt Barthold du 25 mars 1985, Série A 90, p. 26, § 58[88]).
La Cour relève, sans y attribuer un poids décisif, que le requérant jouissait d'une notoriété certaine en raison de son engagement pour la protection de la nature. Ses interventions énergiques, sur les plans tant national qu'international, avaient soulevé de vifs débats dans le public, éveillant un large écho dans la presse. Partant, un procès le concernant, et dont le déroulement s'avéra, par certains de ses aspects, «peu orthodoxe» selon l'expression du TF, ne pouvait que susciter l'intérêt de tous ceux qui suivaient de près son action.
Il importe surtout de relever que lors de sa conférence de presse du 2 mars 1982 à Lausanne, M. Weber répéta pour l'essentiel ses déclarations du 11 mai 1981. Il n'y ajouta que deux renseignements nouveaux: le fait qu'il avait récusé le juge d'instruction et porté plainte contre lui pour abus d'autorité et contrainte (§ 11 ci-dessus). Le président de la cour de cassation pénale concéda lui-même, dans sa décision du 27 avril 1982, que «tout le monde» connaissait déjà les trois autres circonstances relatées, à savoir la poursuite en diffamation contre R. M., les ordonnances de production et de séquestre des comptes et la remise de ces derniers sous pli scellé (§ 13 ci-dessus). Or dans son arrêt du 15 octobre 1982, la cour de cassation pénale jugea que seule la révélation des ordonnances de production et de séquestre des comptes tombait sous le coup de l'art. 185. Ces informations avaient déjà été fournies au public par le requérant le 11 mai 1981 à Berne; par là même, elles avaient perdu leur caractère secret.
Pour le Gouvernement, il ne s'agit pas là d'une constatation déterminante, en raison de la nature formelle du secret visé aux art. 184 et 185 du code. D'après la jurisprudence et la doctrine suisses en la matière, la simple communication de l'un des éléments d'une instruction judiciaire suffirait
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à consommer l'infraction; leur notoriété antérieure, leur importance ou leur caractère plus ou moins secret n'entreraient en ligne de compte que pour la fixation du montant de l'amende.
Quant à la thèse selon laquelle les déclarations incriminées de M. Weber pouvaient s'interpréter comme une tentative de pression sur le juge informateur et donc nuire à la bonne marche de l'enquête, la Cour relève qu'au 2 mars 1982 l'enquête se trouvait pratiquement en état, car la veille le juge avait renvoyé R. M. en jugement (§ 12 ci-dessus), et que dès ce moment pareille tentative eût été tardive et, partant, inefficace. Sans doute R. M. recourut-il contre ce renvoi, mais même si son appel empêchait l'ordonnance de renvoi de devenir définitive, les opérations de l'enquête n'en restaient pas moins suspendues (§ 12 ci-dessus). Sous cet aspect non plus, il ne s'imposait pas d'infliger une sanction à l'intéressé.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 50
«Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la ( ... ) convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.»
Les prétentions formulées par le requérant en vertu de ce texte visent aussi bien l'octroi d'une réparation pécuniaire que le remboursement de frais et dépens.
Pour dommage moral, M. Weber sollicite une indemnité de 5 000 FS. La Cour estime toutefois que le constat de violation des art. 6 et 10 constitue sous ce rapport une satisfaction équitable suffisante.
Pour frais et dépens afférents aux instances suivies en Suisse puis devant les organes de la convention, le requérant réclame une somme de 8 482.50 FS, dont il fournit le détail.
Le Gouvernement juge ce montant «raisonnable» et se déclare prêt à le payer si la Cour conclut à une violation de la convention. De son côté, le délégué de la Commission le trouve «modeste et tout à fait justifié».
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Souscrivant à cette opinion, la Cour accueille la demande en question.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre une, que l'art. 6 § 1 CEDH s'appliqueit en l'espèce et a été enfreint;
Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'art. 10;
Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, la somme de 8 482.50 FS (huit mille quatre cent quatre-vingt-deux cinquante);
Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [82] Cette disposition a pour teneur: Article 185 «Les parties, leurs conseils et les employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins, sont tenus de respecter le secret de l'enquête, sous peine d'une amende jusqu'à cinq cents francs, à moins que l'acte ne soit punissable en vertu d'autres dispositions. La peine prévue à l'alinéa précédent est prononcée, d'office ou sur dénonciation, par le président de la Cour de cassation. Celui-ci statue après une instruction sommaire.»
[83] Au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la convention, le gouvernement suisse a formulé la réserve suivante (RO 1974 2173): «Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'art. 6 § 1 CEDH ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait ( ... ) au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans le préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.»
[84] Cf. JAAC 52.65 (1988), JAAC 52.84 (1988), JAAC 52.85 (1988) et JAAC 52.86 (1988).
[85] Cf. JAAC 52.86 (1988).
[86] Cf. JAAC 52.65 (1988).
[87] Cf. JAAC 54.57 (1990).
[88] Cf. JAAC 50.111 (1986).
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JAAC 54.56 - Arrêt de la Cour eur. DH du 22 mai 1990, affaire Weber, Série A 177
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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