Asylum expulsion to Turkey not contrary to Article 3 ECHR

150001259Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)15 févr. 1990Inadmissible

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Résumé

K. complained to the European Commission of Human Rights that his imminent expulsion from Switzerland to Turkey would expose him to criminal prosecution and violate Article 3 ECHR. The Commission held that the Convention does not confer a right to asylum or residence and that expulsion may breach Article 3 only where concrete risks to life or physical integrity are shown. Because K. alleged no such specific risk, the complaint was manifestly ill-founded. The Commission also noted that Turkey recognized the individual petition procedure, allowing a later complaint if necessary.

Regest

Art. 3 ECHR; expulsion of an asylum seeker to the State of origin. The Convention does not guarantee a right to asylum or to remain in a contracting state. Expulsion is incompatible with Art. 3 only where concrete grounds establish a real danger of treatment contrary to that provision in the destination state. Absent specific allegations of such risk, the complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Art. 27 § 2 ECHR. In assessing the matter, the Commission may also take account of the availability of the individual petition mechanism under Art. 25 ECHR in the receiving state (consid. 2).

Texte intégral

JAAC 54.52

Décision de la Comm. eur. DH du 15 février 1990 déclarant irrecevable la req. Nº 16088/90, K. c/Suisse

Asile. Art. 3 CEDH. En l'absence de motifs concrets de craindre un traitement prohibé, cette disposition ne s'oppose pas à l'expulsion d'un requérant d'asile vers son pays d'origine (en l'espèce, la Turquie); dans ce contexte, la Commission prend en considération le droit de recours individuel selon l'art. 25 CEDH.

Asyl. Art. 3 EMRK. Mangels konkreter Gründe, welche eine verbotene Behandlung befürchten liessen, steht diese Bestimmung einer Ausweisung nach dem Heimatland nicht entgegen (vorliegend die Türkei); in diesem Zusammenhang berücksichtigt die Kommission das Individualbeschwerderecht nach Art. 25 EMRK.

Asilo.

Art. 3 CEDU. Mancando motivi concreti che fanno temere un trattamento vietato, la presente disposizione non si oppone all'espulsione di un richiedente d'asilo verso il suo paese d'origine (in casu, la Turchia); in questo contesto, la Commissione prende in considerazione il diritto di ricorso individuale giusta l'articolo 25 CEDU.

1

  1. Le requérant [qui a quitté la Turquie pour échapper à des poursuites pénales diligentées contre lui après qu'il eut participé à une démonstration en faveur du port du foulard dans l'université et dans les bâtiments officiels et a formulé en Suisse une demande d'asile politique] se plaint [ ... ] de son expulsion imminente vers la Turquie. Il prétend que l'expulsion envisagée porterait atteinte à sa liberté de religion et de manifester sa religion dans la mesure où il court le risque, s'il est expulsé, d'être poursuivi au pénal pour avoir méconnu les dispositions du Code pénal turc réprimant les mouvements intégristes.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la convention ne garantit pas aux étrangers le droit de se voir accorder l'asile politique ni celui de demeurer sur le territoire de l'un des Etats contractants. Toutefois, des mesures prises à l'encontre des étrangers, l'expulsion par exemple, peuvent dans certaines conditions se révéler contraires à l'art. 3, au cas où l'intéressé se trouve place dans une situation mettant en danger sa vie ou son intégrité physique dans le pays de destination (cf. décision du 10 décembre 1984 sur la req. Nº 10564/83, DR 40, p. 262). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant aucunement fait état de craintes de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

En tout état de cause, la Commission rappelle que la Turquie est l'un des Etats contractants à la convention qui ont reconnu le droit de recours individuel tel que prévu par l'art. 25 CEDH et que de ce fait le requérant dispose de la possibilité d'introduire une requête devant la Commission après son retour en Turquie, s'il estime que ses droits et libertés garantis par la convention ont été violés (cf. décision non publiée du 13 juillet 1989 sur la req. Nº 15099/89, X c/Suisse).

Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

2

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JAAC 54.52 - Décision de la Comm. eur. DH du 15 février 1990 déclarant irrecevable la req. Nº 16088/90, K. c/Suisse

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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

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1990

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54

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Ref. No

150 001 259

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

asylumexpulsioninadmissibilitymanifestly ill-foundedArticle 3 ECHRindividual petition