Asylum hearing must be held in language applicant can use

150001160Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)15 févr. 1989Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Ghanaian asylum applicant complained that the Refugee Delegate interviewed him in English despite repeated indications that he did not master the language and should have been heard in Twi. The Department of Justice and Police held that, because asylum cases depend largely on the applicant’s own statements, the right to be heard and accurate fact-finding require that the applicant be allowed to speak as freely and easily as possible, including in his native language if necessary. The challenged decision was annulled and the case remitted for a new hearing and fresh decision, without prejudice to the eventual outcome of the asylum request.

Regeste Omnilex

Right to be heard in asylum proceedings; language of interview; fact-finding under the asylum procedure. To ensure the right to be heard and a correct establishment of the facts, the asylum applicant must be able to express himself freely and as easily as possible, where appropriate in his mother tongue (consid. 5). Where repeated and substantial communication difficulties arise from use of a language insufficiently mastered, and no other means of proof are available, the authority must take account of this and, if possible, conduct the hearing in the applicant’s native language. Failure to do so vitiates the decision and requires annulment and remittal for a new hearing.

Texte intégral

JAAC 54.22

Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 15 février 1989

Asile. Procédure d'audition.

Pour satisfaire au droit d'être entendu et garantir une constatation des faits correcte, le requérant doit pouvoir s'exprimer librement et de manière aussi aisée que possible, le cas échéant dans sa langue maternelle.

Asyl. Anhörungsverfahren.

Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs und einer fehlerfreien Feststellung des Sachverhalts muss der Bewerber sich frei und möglichst leicht ausdrücken können, gegebenenfalls in seiner Muttersprache.

Asilo. Procedura di audizione.

Per garantire il diritto di essere udito e il corretto accertamento dei fatti, il richiedente deve potersi esprimere liberamente e nel modo più facile possibile, eventualmente in lingua materna.

  1. Par ailleurs, le recourant [ressortissant ghanéen] fait valoir une autre violation du droit d'être entendu dans ce sens que le Délégué aux réfugiés (DAR) a méconnu la nécessité de l'entendre dans sa langue maternelle, le twi, et non en anglais, langue qu'il ne maîtrise pas. Il estime cette violation d'autant plus grave que le DAR a, d'une part, été rendu attentif à ce problème à plusieurs reprises et, d'autre part, qu'il entend régulièrement des requérants

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par l'intermédiaire d'un interprète parlant le twi. L'autorité intimée objecte pour sa part que, l'anglais étant la langue officielle du Ghana et en raison de la formation scolaire complète du recourant (dix ans et un certificat), il estime que ce dernier devrait suffisamment maîtriser cette langue pour pouvoir s'exprimer. De plus, divers éléments du dossier le confortent dans son opinion, tels que la lettre de la sœur du recourant rédigée en anglais et le fait qu'il ait déclaré lire la presse ghanéenne (or, elle paraît en anglais). En outre, les représentants d'œuvres d'entraide présents aux auditions n'ont émis aucune remarque à ce sujet.

Force est cependant de constater que les difficultés éprouvées par le recourant à s'exprimer en anglais ont été signalées dès le dépôt de sa demande d'asile par le préposé du centre d'enregistrement et, par la suite, à tous les stades de la procédure. Que les représentants des oeuvres d'entraide présents lors des auditions cantonale et fédérale n'aient pas formulé d'observations ne saurait être déterminant dans la mesure où le conseil du recourant, également présent à ces occasions, a lui-même émis des réserves quant à la compréhension et aux difficultés d'élocution rencontrées par ce dernier. Dès lors, on ne peut exclure que les représentants des oeuvres d'entraide ont estimé superflu d'intervenir eux-mêmes à ce propos.

Quant aux autres arguments soulevés par le DAR, notamment le fait que l'anglais est la langue officielle du Ghana, on ne saurait leur accorder une valeur déterminante dans la mesure où il n'est pas contesté que, dans d'autres procédures ayant trait à des requérants ghanéens, l'intimée a procédé à une audition en twi, sans tergiverser sur les connaissances linguistiques du requérant. Au surplus, le degré de connaissance d'une langue au niveau actif et passif en fonction des années passées sur les bancs de l'école est une question purement académique et peut, en l'occurrence, rester ouverte.

Il importe en revanche de souligner que, dans le cadre de la procédure d'asile, l'autorité n'a guère d'autre possibilité d'élucider les faits que de se baser sur les renseignements des requérants. Les différentes séances d'auditions prévues par la loi ont été établies dans ce but par le législateur. Il en résulte que pour procéder à une juste appréciation de la vérité matérielle, le demandeur d'asile doit pouvoir s'exprimer librement et d'une manière aussi aisée que possible. Il incombe à l'autorité de satisfaire à ces conditions dans toute la mesure possible. D'importantes difficultés de communication, répétées, dues à l'emploi d'une langue imparfaitement maîtrisée peuvent, en l'absence d'autre moyens de preuve, entacher d'erreur le jugement de l'autorité appelée à se prononcer sur la demande d'asile de l'intéressé.

Il ressort de ce qui précède que, en l'espèce, il était indiqué d'entendre le recourant dans sa langue maternelle afin d'élucider les faits de manière satisfaisante, ce que l'autorité avait la possibilité de faire. Par conséquent, c'est manifestement à tort que le DAR a méconnu la nécessité de procéder à l'audition du recourant dans sa langue maternelle. Ainsi, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au DAR pour qu'il procède à l'audition du recourant dans le sens des considérants et qu'il rende une nouvelle décision. La présente décision ne préjuge néanmoins nullement du sort qui sera réservé par le DAR à la demande d'asile du recourant.

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JAAC 54.22 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 15 février 1989

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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1990

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54

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Ref. No

150 001 160

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

asylumright to be heardhearing languagemother tonguefact-findinginterpretationremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the asylum authority violated the right to be heard by not interviewing the applicant in his native language.

Solution extraite

Yes. In asylum proceedings, the authority must, as far as possible, let the applicant express himself freely and as easily as possible; here the applicant should have been heard in Twi.

Motifs extraits

The applicant’s English difficulties were repeatedly reported from the start of the procedure. The authority’s reliance on English as Ghana’s official language and on schooling was not decisive. Because asylum fact-finding depends mainly on the applicant’s statements, repeated communication problems in a poorly mastered language can distort the assessment; the authority was able to use the mother tongue but did not.

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