Refusal of authorization near military installations upheld

150001109Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)17 août 1988Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council upheld the refusal of authorization for a foreign natural person seeking to acquire land near an important military installation. It held that Art. 5 para. 2 LFAIE requires only an objective, abstract and virtual danger to military security. The buyer's settlement status, integration, intentions, and the fact that the parcel had previously been foreign-owned were irrelevant. The Council also reiterated that the appeal authority may rely on confidential military information, provided the record is fully available to it.

Regeste Omnilex

Art. 5 al. 2 LFAIE; refus d’autorisation d’acquisition d’un immeuble situé à proximité d’un ouvrage militaire important; la mise en danger de la sécurité militaire suffit lorsqu’elle est objective, abstraite et virtuelle. La disposition étend le régime d’autorisation à tout étranger, indépendamment du permis d’établissement ou du degré d’intégration, et exclut la prise en considération d’éléments subjectifs. Le fait que l’immeuble ait antérieurement appartenu à des étrangers est sans pertinence. L’autorité de recours doit toutefois pouvoir examiner l’entier du dossier, y compris les pièces confidentielles, afin de sauvegarder les garanties procédurales des recourants (consid. 2 et 6).

Texte intégral

JAAC 53.6

Extrait d'une décision du Conseil federal du 17 août 1988

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Motivation du refus d'autorisation pour les personnes physiques qui entendent acquérir un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important. Il suffit d'une mise en danger objective, abstraite et virtuelle de la sécurité militaire; peu importe que l'immeuble ait été autrefois en mains étrangères.

Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Begründung der Verweigerung der Bewilligung an natürliche Personen in bezug auf Grundstücke in der Nähe einer wichtigen militärischen Anlage. Es genügt eine objektive, abstrakte und virtuelle Gefährdung der militärischen Sicherheit; unerheblich ist die Tatsache, dass das Grundstück früher in ausländischen Händen war.

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Motivazione del rifiuto d'autorizzazione a persone fisiche che intendono acquistare un fondo nelle vicinanze di un'importante opera militare. È sufficiente un pericolo oggettivo, astratto e virtuale per la sicurezza militare, indipendentemente dal fatto che il fondo sia già stato proprietà di stranieri.

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  1. Selon l'art. 5 al. 2 de la LF du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (ci-après: LFAIE, RS 211.412.41), les personnes physiques de nationalité étrangère sont assujetties au régime de l'autorisation dès lors qu'elles entendent acquérir un immeuble sis à proximité d'un ouvrage militaire important. Comme le relève fort pertinemment le Département militaire fédéral (DMF) dans ses observations, cette disposition élargit l'assujettissement au régime de l'autorisation à toutes les personnes de nationalité étrangère, et cela indépendamment du fait qu'elles sont ou non au bénéfice d'un permis d'établissement, en cas de mise en danger de la sécurité militaire (par rapport à l'ancien AF du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger [AFAIE], RO 1965 1252 ss [voir art. 3 et 4 al. 2], la nouvelle loi est plus restrictive; voir BO CE 1983 407 et 408; Urs Mühlebach/Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Brugg/Baden 1986, ad art. 5, Nº 18, p. 97; Lutz Krauskopf/Bernard Maître, Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, dans: Droit de la construction, Fribourg 1986/1, p.4). Car, comme l'explique le Conseil fédéral dans son message relatif à une loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger et à l'initiative populaire «contre le bradage du sol national» (FF 1981 III 553, notamment p. 591), la sécurité militaire est «objectivement» autant compromise en cas d'acquisition par un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement - soit un étranger établi en Suisse depuis plus de cinq ou dix ans - qu'en cas d'acquisition par un étranger qui séjourne en Suisse quelques semaines ou mois par année. Par l'emploi du mot «objectivement», le Conseil fédéral a voulu souligner que la simple possibilité objective d'une mise en danger de la sécurité militaire suffit à justifier l'assujettissement au régime de l'autorisation et cela indépendamment de la personne qui acquiert, en particulier, de son degré d'assimilation ou d'intégration à la communauté nationale.

  2. (Notion d'ouvrage militaire important: art. 13 de l'O du ler octobre 1984 [OAIE], RS 211.412.411.)

  3. (Réalisation de ces conditions et, en particulier, d'une mise en danger de la sécurité militaire en raison de la situation topographique de l'immeuble litigieux par rapport à un ouvrage militaire important.)

  4. ...

  5. Les griefs invoqués par le recourant appellent les remarques suivantes:

a. Le fait que l'immeuble litigieux ait été autrefois en mains étrangères n'est pas déterminant. Au demeurant, il convient de se référer à l'art. 5 al. 2 LFAIE qui, comme relevé ci-dessus (cf. ch. 2), constitue par rapport à l'ancien droit (AFAIE précité) un renforcement des dispositions légales: en cas de mise en danger de la sécurité militaire, il y a extension du régime de l'autorisation à toutes les personnes de nationalité étrangère.

b. Selon la doctrine et la jurisprudence, la mise en danger de la sécurité militaire ne doit pas être comprise dans un sens concret, mais au contraire dans un sens abstrait et virtuel (cf. Peter von Moos, Bewilligungs- und Verweigerungsgründe, dans: Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, St.Gallen 1985, p. 63, ch. 4.5; Mühlebach/Geissmann, op. cit., ad art. 12, Nº 29; JAAC 40.6 et JAAC 40.7, ainsi

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que les références; voir également ch. 2 ci-dessus). Il s'ensuit que les éléments subjectifs ne peuvent pas être pris en considération. On ne peut pas dès lors faire grief au DMF de ne pas avoir tenu compte de circonstances telles que le degré d'intégration, l'honorabilité ou les intentions de l'acquéreur.

c. Selon une jurisprudence constante (JAAC 38.51, JAAC 40.6), le Conseil fédéral a admis qu'en matière de refus d'autorisation pour des motifs de sécurité militaire, le DMF pouvait invoquer la sauvegarde d'intérêts publics importants de la Confédération, notamment sa sécurité intérieure et extérieure, et exiger que le secret soit gardé sur la situation des ouvrages militaires. Mais, conscient du fait que cette pratique se heurtait à des principes fondamentaux de l'activité administrative, il y a apporté un correctif: les intérêts des recourants doivent être sauvegardés par l'autorité de recours qui a accès à toutes les pièces du dossier lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.

Comme relevé sous ch. 4 ci-dessus, les constatations faites notamment au cours de la visite des lieux révèlent que, contrairement à ce que prétend le recourant, il y a vue et possibilité d'action sur l'ouvrage militaire, ainsi que sur ses voies d'accès.

d. Le fait que l'ouvrage militaire soit connu «par un nombre de citoyens plus grand qu'on ne peut l'imaginer» est également sans pertinence.

De fait, le recourant procède à une critique des dispositions légales qu'il considère, semble-t-il, inefficaces. Ces reproches ne sauraient être pris en considération dans le cadre d'une procédure de recours, puisque l'autorité doit appliquer les dispositions légales en vigueur telles qu'elles sont. De plus, la mise en danger de la sécurité militaire est virtuellement plus grande en cas d'acquisition d'un immeuble, car elle permet à son propriétaire, protégé dans sa sphère privée, d'accroître les possibilités d'observation tout en échappant au contrôle des autorités, ce qui est moins le cas pour les investigations effectuées sur le domaine public.

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JAAC 53.6 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 17 août 1988

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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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1989

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53

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150 001 109

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Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

military securityauthorizationforeign acquisitionabstract dangerconfidential fileadministrative review

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether authorization could be refused for acquisition by a foreign natural person near an important military installation.

Solution extraite

Yes. Under Art. 5 para. 2 LFAIE, a merely objective, abstract and virtual endangerment of military security is sufficient to subject the acquisition to authorization and justify refusal.

Motifs extraits

The statute extends the authorization regime to all foreign nationals when military security is endangered, irrespective of settlement status or assimilation. A concrete danger is not required.

Question juridique clé

Whether the fact that the property had previously been in foreign hands precluded refusal.

Solution extraite

No. Prior foreign ownership is irrelevant under the stricter new statute.

Motifs extraits

Art. 5 para. 2 LFAIE broadens the regime compared with the former law and does not contain an exception for land that was formerly foreign-owned.

Question juridique clé

Whether subjective factors such as the buyer's integration, respectability, or intentions had to be considered.

Solution extraite

No. Such subjective elements are not relevant to the military-security ground for refusal.

Motifs extraits

The relevant danger is assessed objectively and virtually, so personal characteristics of the acquirer do not enter the analysis.

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