JAAC 53.58
Décision de la Comm. eur. DH du 6 mai 1989 déclarant irrecevable la req. Nº 12625/87, Ahmed c/Suisse
Droit à un procès équitable. Art. 6 § 1 et 3 let. b et d CEDH. Droits de l'accusé.
Le fait qu'un témoin ne dévoile sa qualité de policier qu'au moment de l'audience en tribunal, et qu'il y conserve l'anonymat n'est pas, en soi, contraire à ces dispositions.
Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Art. 6 § 1 und 3 Bst. b und d EMRK. Rechte des Angeklagten.
Weder der Umstand, dass es sich erst bei der Gerichtsverhandlung herausstellt, dass ein Zeuge Polizist ist, noch dessen anonyme Aussage verstossen an sich gegen diese Bestimmungen.
Diritto a un processo equo. Art. 6 § 1 e 3 lett. b e d CEDU. Diritti dell'accusato.
Il fatto che un teste riveli la propria qualità di agente di polizia soltanto in occasione dell'udienza in tribunale e che vi conservi l'anonimato non viola di per se tale disposizione.
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La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la régularité de l'audition d'un témoin anonyme au regard du code de procédure pénale genevois, mais qu'elle doit se borner à examiner si, dans le cadre de la procédure dirigée contre le requérant, les droits garantis à tout accusé par la convention ont été respectés. En l'espèce, bien que la qualité de policier du témoin en question n'ait pas été révélée au cours de l'instruction, le requérant a été averti de cette qualité au début de l'audience de la cour d'assises, en date du 6 février 1985, et a pu interroger ce témoin l'après-midi du 7 février 1985. Le requérant, qui s'était d'ailleurs déclaré d'accord sur la décision de la cour d'entendre ce témoin à la date susmentionnée et sur le maintien de l'anonymat du témoin, n'a aucunement montré que le délai dont il a disposé après avoir eu connaissance des qualités du témoin était insuffisant pour la préparation de sa défense. Il n'a pas non plus montré en quoi le maintien de l'anonymat de ce témoin avait nui à ses droits de défense. La Commission constate, en outre, que le requérant a été condamné sur la base des éléments apportés par les parties dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'aucune atteinte aux droits du requérant garantis par les dispositions de l'art. 6 § 1 et § 3 let. b et d ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
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JAAC 53.58 - Décision de la Comm. eur. DH du 6 mai 1989 déclarant irrecevable la req. Nº 12625/87, Ahmed c/Suisse
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1989
Anno
53
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Ref. No
150 001 073
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