JAAC 52.86
Arrêt de la Cour eur. DH du 29 avril 1988, affaire Belilos c/Suisse, Série A 132; voir encore JAAC 52.65, JAAC 52.84 et JAAC 52.85
Art. 64 § 2 CEDH. Exigence d'un «bref exposé de la loi» justifiant une réserve.
Le «bref exposé de la loi en cause» constitue un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique. Les difficultés pratiques pour dresser la liste des dispositions visées ne sauraient justifier que l'on méconnaisse une condition explicite de la CEDH.
Art. 64 § 2 EMRK. Erfordernis der «kurzen Inhaltsangabe des Gesetzes», das einen Vorbehalt rechtfertigt.
Die «kurze Inhaltsangabe des betreffenden Gesetzes» bildet Beweiselement und Rechtssicherheitsfaktor. Praktische Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Liste der betreffenden Bestimmungen erlauben nicht, von einer ausdrücklichen Voraussetzung der EMRK abzusehen.
Art. 64 § 2 CEDU. Esigenza di un «breve esposto della legge» che giustifica una riserva.
Il «breve esposto della legge» costituisce un elemento di prova e un fattore di sicurezza giuridica. Le difficoltà pratiche di allestimento di una lista delle disposizioni in causa non consentono di prescindere dalla condizione esplicita della CEDU.
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(Suite de JAAC 52.85)
b. Art. 64 § 2
Selon la requérante, la déclaration interprétative ne respecte pas non plus le § 2 de l'art. 64, faute de contenir «un bref exposé de la loi en cause». Sans doute le Gouvernement aurait-il rencontré des difficultés pratiques pour dresser la liste des lois cantonales et fédérales qui ne se trouvaient pas à l'époque en harmonie avec l'art. 6 § 1. Pareille circonstance ne saurait toutefois justifier que l'on méconnaisse une condition explicite de la convention.
Le Gouvernement concède que la déclaration interprétative litigieuse ne s'accompagne pas d'un «bref exposé de la loi en cause», mais il soutient que le non-accomplissement de cette formalité ne saurait tirer à conséquence. Il invoque la pratique très souple qui se serait développée en la matière avec l'assentiment tacite du dépositaire et des autres Etats contractants; il se réfère à cet égard aux cas de l'Irlande (réserve à l'art. 6 § 3 let. c) et de Malte (déclaration d'interprétation de l'art. 6 § 2). Surtout, il souligne que l'art. 64 § 2 n'envisage pas les problèmes spécifiques qui se posent aux Etats fédéraux et peuvent se révéler quasiment insurmontables. Pour se plier à cette obligation, la Suisse aurait dû mentionner la plupart des dispositions des vingt-six codes de procédure pénale cantonaux et des vingt-six codes de procédure civile cantonaux, voire de centaines de dispositions législatives ou réglementaires communales. Ce «laborieux exercice» eût obscurci la situation au lieu de l'éclaircir. En définitive, l'observation littérale de l'art. 64 § 2 eût présenté plus d'inconvénients que d'avantages et eût même risqué de susciter de graves malentendus sur la portée de l'engagement international de la Suisse. Au demeurant, les références au code pénal suisse figurant dans le rapport complémentaire du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 23 février 1972, répondraient au moins indirectement à l'exigence de l'art. 64 § 2.
Aux yeux de la Commission, les indéniables difficultés d'ordre pratique avancées par le Gouvernement ne sauraient légitimer l'inobservation du § 2 de l'art. 64. Il s'adresserait à tous les Etats parties sans distinction aucune, unitaires ou fédéraux et dotés ou non d'un droit de procédure unifié. Se référant à son rapport du 5 mai 1982 dans l'affaire Temeltasch, la Commission insiste sur deux aspects. En premier lieu, le § 2 de l'art. 64 doit, d'après elle, se lire à la lumière du § 1, lequel ne vaut que pour une «loi alors en vigueur>> et interdit les réserves de caractère général; les précisions demandées aux Etats en cause contribueraient à éviter l'acceptation de pareilles réserves. Ensuite, l'obligation de joindre à la réserve un bref exposé des lois qu'un Etat entend préserver permettrait aux autres Parties Contractantes, ainsi qu'aux organes de la convention et à toute personne concernée, de prendre connaissance de cette législation. Un tel élément présenterait un intérêt non négligeable; l'étendue de la norme dont l'Etat veut empêcher l'application par une réserve
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ou une déclaration interprétative entrerait en ligne de compte, car l'utilité d'inclure un exposé de la loi serait d'autant plus grande que la portée de ladite norme est plus large.
C. Conclusion
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