Six-month rule and date of introduction of an application

150000884Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)7 déc. 1987Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Anne Mercier de Bettens complained to the European Commission of Human Rights about the length of succession proceedings and an eviction from the family home. Although she had first contacted the Commission in December 1976, she remained inactive until November 1985. The Commission held that the relevant date of introduction was the later communication, because a long unexplained pause cannot be used to circumvent the six-month rule. Since the final domestic decisions had been rendered in 1962 and 1976, the application was out of time and inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 26 ECHR; six-month rule and date of introduction of an application; the relevant date is, in principle, the first communication in which the applicant indicates the complaints to be raised, but prolonged inactivity after that communication is only acceptable where justified by circumstances specific to the case. The applicant may not, by an initial letter alone, set the Convention procedure in motion and then remain inactive for an unlimited period without explanation. Where the effective introduction date falls more than six months after the final domestic decision, the application is inadmissible under Art. 27 § 3 ECHR (consid. 1-2).

Texte intégral

JAAC 52.83

Décision de la Comm. eur. DH du 7 décembre 1987 déclarant irrecevable la req. No 12158/86, Anne Mercier de Bettens c/Suisse

Art. 26 CEDH. Délai de requête après épuisement des voies de recours internes.

La date d'introduction d'une requête est celle de la première communication du requérant dans laquelle il indique les griefs qu'il entend soulever. Des retards dans la poursuite de la requête par le requérant ne sont acceptables que s'ils sont fondés sur des circonstances propres aux faits de l'espèce.

Art. 26 EMRK. Frist für die Einreichung einer Beschwerde nach Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges.

Als Datum der Einreichung einer Beschwerde gilt das Datum, an welchem der Beschwerdeführer zum ersten Mal die Rügen mitteilt, die er geltend zu machen beabsichtigt. Verspätungen in der Fortführung der Beschwerde durch den Beschwerdeführer sind nur annehmbar, wenn sie auf fallbezogenen Umständen gründen.

Art. 26 CEDU. Termine di ricorso alla fine dell'iter ricorsuale interno.

La data di presentazione di un ricorso è quella della prima comunicazione nella quale l'interessato indica le censure che intente muovere. I ritardi nel proseguimento del ricorso sono ammissibili soltanto se si fondano su circostanze vincolate alla fattispecie.

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La requérante se plaint de la durée de la procédure relative au partage successoral et de la décision d'expulsion de la maison familiale ... .

La décision interne définitive relative à la procédure en partage successoral étant datée du 10 juin 1976 et celle relative à la procédure ayant trait à l'expulsion de la maison familiale étant datée du 14 février 1962, la Commission doit tout d'abord déterminer la date d'introduction de la présente requête.

A cet égard, la Commission rappelle que la première communication de la requérante exprimant le désir d'introduire une requête devant elle est datée du 6 décembre 1976. Par lettre du 22 janvier 1977, la requérante, qui avait entre temps reçu les informations usuelles à l'intention des personnes désirant introduire une requête devant la Commission, faisait savoir qu'elle ferait parvenir au secrétariat les pièces pertinentes de l'affaire dès qu'elles seraient en sa possession.

La requérante ne s'est manifestée cependant à nouveau que le 22 novembre 1985 en faisant connaître qu'elle désirait poursuivre la procédure entamée en décembre 1976.

La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la date de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à la nature des griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un laps de temps substantiel s'est déroulé avant que le requérant ne soumette d'autres informations concernant son projet d'introduction d'une requête, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider quelle date doit être considérée comme étant la date d'introduction de la requête interrompant le cours du délai de six mois prévu à l'art. 26 CEDH (cf. décision du 1er février 1971 sur la req. Nº 4429/70, Rec. 37, p. 109).

La Commission considère que le but de la règle des six mois est d'assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des problèmes au regard de la convention soient examinées dans un délai raisonnable. Par ailleurs cette règle doit également éviter aux autorités et autres personnes concernées de se trouver dans l'incertitude pour une durée prolongée. Enfin cette règle est destinée à faciliter un établissement des faits de la cause, ce qui, avec l'écoulement du temps, deviendrait autrement une tâche de plus en plus difficile, rendant ainsi problématique un examen équitable de la question soulevée au regard de la convention.

Il est vrai que l'obligation expresse prévue à l'art. 26 CEDH n'est relative qu'à l'introduction d'une requête mais jusqu'à présent la Commission a interprété cette exigence d'une façon généreuse, puisqu'elle a accepté, sans imposer d'autres restrictions, que la date d'introduction était celle de la première lettre concernant les griefs soulevés.

Toutefois la Commission est d'avis qu'il serait contraire à l'esprit et au but poursuivi par la règle des six mois édictée à l'art. 26 CEDH que, par une communication initiale quelconque, un requérant soit en mesure de mettre en mouvement la procédure prévue à l'art. 25 CEDH pour ensuite demeurer inactif sans explication pendant une durée illimitée.

2

Des retards dans la poursuite de la requête par le requérant ne sont en effet acceptables que s'ils sont fondés sur des circonstances propres aux faits de l'espèce, telles que la nécessité d'épuiser, préalablement à la saisine de la Commission, les voies de recours internes (cf. décision du 9 juillet 1982 sur la req. Nº 9024/80 et 9317/81, DR 28, p. 138). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La Commission rappelle notamment que, conformément à sa jurisprudence, une procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond ne constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée et pouvant être prise en considération aux fins de la règle des six mois (cf. décision du 5 mai 1979 sur la req. Nº 7805/77, DR 16, p. 68).

Dans la présente affaire, la Commission relève qu'il s'est écoulé plus de huit ans (du 22 janvier 1977 au 22 novembre 1985) avant que la requérante ne reprenne sa correspondance avec le secrétariat.

La Commission estime que les raisons invoquées par la requérante pour expliquer ce silence pendant pareil laps de temps, à savoir un dossier volumineux, la liquidation récente des biens litigieux résultant du partage et le fait qu'elle aurait estimé inutile d'envoyer des documents avant de remplir la formule de requête, ne sont pas suffisantes pour justifier une suspension du cours du délai de six mois prévu à l'art. 26 CEDH.

En conséquence et nonobstant la communication initiale de la requérante datée du 6 décembre 1976, la Commission considère que la date à prendre en considération en l'espèce comme date d'introduction de la requête est celle du 22 novembre 1985.

Il s'ensuit que la requête, ayant été introduite plus de six mois après la date de la décision interne définitive, à savoir le 14 février 1962 en ce qui concerne la procédure relative à l'expulsion de la maison familiale et le 10 juin 1976 en ce qui concerne la procédure en partage successoral, est tardive et doit donc être rejetée conformément à l'art. 27 § 3 CEDH.

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JAAC 52.83 - Décision de la Comm. eur. DH du 7 décembre 1987 déclarant irrecevable la req. No 12158/86, Anne Mercier de Bettens c/Suisse

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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

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1988

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52

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Ref. No

150 000 884

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

six-month ruleinadmissibilitydelayapplication datedomestic remedieshuman rights complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

When was the application introduced for the purpose of the six-month rule under Art. 26 ECHR?

Solution extraite

The relevant date was 1985-11-22, when the applicant resumed the proceedings with a new communication; the 1976 initial letter did not prevent the running of time after an unexplained long inactivity.

Motifs extraits

The Commission reaffirmed that the date of introduction is generally the first communication indicating the intended complaints, but a prolonged subsequent inactivity is only excusable if justified by case-specific circumstances. The applicant’s eight-year silence was not explained by sufficient reasons.

Question juridique clé

Was the application lodged within six months of the final domestic decisions?

Solution extraite

No. It was filed more than six months after the final domestic decisions of 1962 and 1976, so it was inadmissible under Art. 27 § 3 ECHR.

Motifs extraits

Because the effective introduction date was 1985-11-22, the complaint was manifestly late in relation to both domestic proceedings. The reasons given for the delay did not justify suspending the six-month period.

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