No individual complaint right to claim naturalization

150000881Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)6 juil. 1987Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant, a Hungarian refugee resident in Switzerland, was refused naturalization by the Dietikon municipal council and failed before the cantonal authorities and the Swiss Federal Court. He then complained to the European Commission of Human Rights, arguing that the refusal prevented him from exercising Convention rights and that he was not an 'alien' for Convention purposes. The Commission held that Article 25 ECHR permits complaints only of violations of rights recognized by the Convention, and that no Convention right guarantees naturalization. The application was therefore declared inadmissible ratione materiae.

Regeste Omnilex

Art. 25 ECHR; individual petition; admissibility ratione materiae: the right of individual application extends only to alleged violations of rights and freedoms recognized by the Convention. The Convention contains no right of an alien to obtain naturalization. A complaint directed solely against the refusal of naturalization is therefore incompatible ratione materiae with the Convention within the meaning of Art. 27 § 2 ECHR (cf. consid. 1).

Texte intégral

JAAC 52.82

Décision de la Comm. eur. DH du 6 juillet 1987 déclarant irrecevable la req. No 12160/86, B. c./Suisse

Art. 25 CEDH. Droit de requête individuelle. Conditions de legitimation. Violation des droits reconnus par la CEDH.

Ceux-ci ne comprennent aucun droit d'obtenir une naturalisation.

Art. 25 EMRK. Das Individualbeschwerderecht. Legitimationsvoraussetzungen. Verletzung der von der EMRK geschützten Rechte.

Diese umfassen keinen Anspruch auf Einbürgerung.

Art. 25 CEDU. Condizioni di legittimazione. Violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU.

Essi non comprendono il diritto alla naturalizzazione.

Le requérant est un ressortissant hongrois né en 1919 qui réside en Suisse où il bénéficie depuis 1970 du statut de réfugié politique.

En 1982, après 12 ans de résidence en Suisse, le requérant entreprit des démarches pour obtenir sa naturalisation et le statut de citoyen de la ville de Dietikon dans le canton de Zurich.

Toutefois, par décision non motivée du 26 avril 1984, le Conseil Communal de la ville de Dietikon (Gemeinderat) rejeta la demande de naturalisation du requérant. Les recours exercés par le requérant contre cette décision ne furent

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pas admis en dernier lieu par décision du Conseil exécutif (Regierungsrat) du canton de Zurich en date du 12 décembre 1984. Contre cette dernière décision de rejet, le requérant forma un recours de droit public. Par arrêt du 20 septembre 1985, le Tribunal fédéral décida toutefois de ne pas examiner le recours au motif que le requérant ne pouvait pas exciper d'un intérêt juridiquement protégé en raison du fait que le droit cantonal suisse ne prévoit pas un droit à naturalisation.

Le requérant estime qu'en raison du refus de naturalisation qui lui a été opposé, il est mis dans l'impossibilité d'exercer les droits civils et politiques qui lui sont reconnus aux art. 10 et 11 CEDH. Le requérant estime en outre qu'un réfugié vivant depuis 14 ans en Suisse avec un titre de séjour à durée illimitée et remplissant toutes les conditions requises en vue d'une naturalisation ne saurait être qualifié d'«étranger» au sens de l'art. 16 CEDH et de l'art. 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés[13].

La Commission rappelle qu'aux termes de l'art. 25 § 1 CEDH seule la violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la convention peut faire l'objet d'une requête formulée par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers. Or, parmi les droits et libertés reconnus par la convention ne figure aucun droit pour un étranger d'obtenir sa naturalisation, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions (cf. p. ex. décision du 27 août 1957 sur la req. Nº 288/57, Ann. 1, p. 209 et décision du 1er avril 1968 sur la req. Nº 2699/65, Rec. 26, p. 33).

Il s'ensuit que la requête est incompatible rationne materiae avec les dispositions de la convention au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

[13] RS 0.142.30.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.82 - Décision de la Comm. eur. DH du 6 juillet 1987 déclarant irrecevable la req. No 12160/86, B. c./Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1988

Anno

52

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Ref. No

150 000 881

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

naturalizationindividual petitionadmissibilityratione materiaeConvention rightsrefugeealien status

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal of naturalization could be challenged under the individual petition right of Article 25 ECHR.

Solution extraite

No. The Convention does not confer a right on an უცხer to obtain naturalization, so the complaint did not allege a Convention right.

Motifs extraits

Article 25 § 1 allows only complaints of violations of rights and freedoms recognized by the Convention. The Commission recalled its case law that no Convention provision guarantees naturalization to a foreigner.

Question juridique clé

Whether the application was incompatible ratione materiae with the Convention.

Solution extraite

Yes. Because the alleged grievance fell outside the Convention’s substantive rights, the application was incompatible ratione materiae.

Motifs extraits

Since no right to naturalization is protected by the Convention, the complaint could not satisfy the material scope requirement of Article 27 § 2.

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