Article 10 ECHR includes artistic expression

150000860Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 mai 1988

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In this extract from Müller and Others v. Switzerland, the European Court of Human Rights stated that Article 10 ECHR protects artistic expression. The applicants had exercised freedom of expression by creating the works and by organizing their public exhibition. The Court explained that Article 10 does not draw a distinction between forms of expression and that artistic expression forms part of the freedom to receive and impart information and ideas. It also referred to Article 19(2) ICCPR as confirming this broad understanding.

Regeste Omnilex

Art. 10 CEDH; portée de la liberté d'expression: la garantie couvre l'expression artistique. Le texte conventionnel ne distingue pas entre les formes d'expression et englobe, au titre de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées, la création et la diffusion d'oeuvres artistiques. L'interprétation est corroborée par la référence de l'art. 10 § 1 aux activités de radiodiffusion, cinéma et télévision ainsi que par l'art. 19 § 2 du Pacte ONU II, qui mentionne expressément la forme artistique. Consid. 27.

Texte intégral

JAAC 52.76

Arrêt de la Cour eur. DH du 24 mai 1988, affaire Müller et autres c/Suisse, Serie A 133; voir encore JAAC 52.77

Art. 10 CEDH. Droit à la liberté d'expression. Portée de la garantie. La liberté d'expression inclut l'expression artistique.

Art. 10 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit. Tragweite der Garantie. Die Meinungsäusserungsfreiheit umfasst den künstlerischen Ausdruck.

Art. 10 CEDU. Diritto alla libertà d'espressione. Portata della garanzia. La libertà d'espressione comprende l'espressione artistica.

Les extraits qui suivent proviennent de l'arrêt Müller et autres c/Suisse. Le rapport de la Commission relatif à cette affaire a paru dans JAAC 50.108 (1986) et JAAC 50.113 (1986).

  1. D'après les requérants, leur condamnation et la confiscation des toiles litigieuses ont violé l'art. 10 CEDH, aux termes duquel

«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

1

  1. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»

Le Gouvernement combat cette thèse. La Commission, elle, la rejette également pour la première des mesures incriminées, mais y souscrit pour la seconde.

  1. Les requérants ont exercé sans conteste leur droit à la liberté d'expression: le premier en créant puis exposant les oeuvres dont il s'agit, les neuf autres en lui offrant l'occasion de les montrer en public lors de la «Fri-Art 81» organisée par eux.

Sans doute l'art. 10 ne précise-t-il pas que la liberté d'expression artistique, qui se trouve en cause, entre dans son champ d'application; il ne distingue pas pour autant les diverses formes d'expression. Comme les comparants s'accordent à le reconnaître, il englobe la liberté d'expression artistique - notamment dans la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées - qui permet de participer à l'échange public des informations et idées culturelles, politiques et sociales de toute sorte. S'il en était besoin, la justesse de cette interprétation trouverait une confirmation dans la seconde phrase du § 1 de l'art. 10 car les activités des «entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision» s'étendent au domaine de l'art. De son côté, l'art. 19 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui désigne explicitement comme un élément de la liberté d'expression les informations et idées revêtant «une forme ( ... ) artistique», montre que la notion de liberté d'expression est assez large pour inclure l'expression artistique.

2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.76 - Arrêt de la Cour eur. DH du 24 mai 1988, affaire Müller et autres c/Suisse, Série A 133; voir encore JAAC 52.77

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1988

Anno

Band

52

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Ref. No

150 000 860


Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

freedom of expressionartistic expressionpaintingpublic exhibitionArticle 10 ECHRcultural expression

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Article 10 ECHR protects artistic expression and applies to the applicants' exhibition of paintings.

Solution extraite

Article 10 covers artistic expression; the applicants had exercised their freedom of expression by creating and publicly exhibiting the works.

Motifs extraits

The Convention text does not distinguish among forms of expression. Artistic expression falls within the freedom to receive and impart information and ideas, and this interpretation is supported by Article 19(2) ICCPR and by the reference to broadcasting, cinema, and television activities in Article 10(1).

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