Article 10 ECHR does not grant access to land register

150000857Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)15 oct. 1987Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant, a journalist, complained that being denied access to the land register of Vuisternens-en-Ogoz prevented him from gathering information for a newspaper article and violated Article 10 ECHR. The Commission held that the freedom to receive information concerns general sources of information and does not create a right to inspect a land register, which under Swiss law is open only to persons showing a legitimate interest. It therefore found no interference with Article 10 and rejected the complaint as manifestly ill-founded.

Regeste Omnilex

Art. 10 CEDH; droit de recevoir des informations; accès au registre foncier subordonné à un intérêt légitime. La liberté de recevoir des informations vise principalement l’accès à des sources générales d’information et n’implique pas un droit général d’accès à des registres publics dont la consultation est légalement réservée aux personnes justifiant d’un intérêt légitime. Lorsque le droit interne conditionne l’accès au registre foncier à la démonstration d’un intérêt digne de protection, le refus de consultation ne constitue pas, en principe, une ingérence dans la liberté de recevoir des informations au sens de l’art. 10 § 1 CEDH (consid. selon la décision).

Texte intégral

JAAC 52.75

Décision de la Comm. eur. DH du 15 octobre 1987 déclarant irrecevable la req. No 11854/85, Clave/ c/Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle du droit à un procès équitable [art. 6 CEDH], JAAC 52.63

Art. 10 CEDH. Droit à la liberté d'expression. Portée de la garantie. La liberté de recevoir des informations n'implique pas le droit de consulter le registre foncier pour celui qui ne peut justifier d'un intérêt légitime.

Art. 10 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit. Tragweite der Garantie. Aus der Freiheit zum Empfang von Nachrichten kann jemand, der kein schutzwürdiges Interesse vorweist, keinen Anspruch auf Einsicht in das Grundbuch geltend machen.

Art. 10 CEDU. Diritto alla libertà d'espressione. Portata della garanzia.

La libertà di ricevere informazioni non implica il diritto di consultare il registro fondiario da parte di colui che non può giustificare un interesse legittimo.

Le requérant [qui, journaliste de profession, a demandé à pouvoir consulter le registre foncier de la commune de Vuisternens-en-Ogoz afin d'inventorier les immeubles appartenant à un industriel pour étayer un article de presse]

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se plaint que le rejet de sa demande de consultation du registre foncier a constitué une atteinte à son droit de recevoir des informations, qui est inclus dans le droit à la liberté d'expression (art. 10 § 1 CEDH).

La Commission rappelle sa jurisprudence (cf. p. ex. décision du 3 octobre 1979 sur la req. Nº 8383/78, DR 17, p. 227) selon laquelle le droit à recevoir des informations concerne avant tout l'accès à des sources générales d'information et vise essentiellement à interdire à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (cf. également arrêt Leander du 26 mars 1987, Série A 116, p. 24, § 74).

La Commission relève qu'il ressort des termes mêmes de l'art. 970 al. 2 CC que le registre foncier ne constitue pas une source d'information accessible de manière générale puisque, pour pouvoir le consulter, il faut justifier d'un intérêt légitime. Dans les circonstances de l'espèce, l'art. 10 § 1 CEDH n'accorde pas à l'individu le droit d'accéder à un registre où figurent des renseignements sur la situation patrimoniale d'un tiers ni n'oblige les autorités à les lui communiquer.

La Commission estime dès lors que le requérant n'a subi aucune atteinte à sa liberté de recevoir des informations telle que garantie par l'art. 10 § 1 CEDH.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement par application de l'art. 27 § 2 CEDH.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.75 - Décision de la Comm. eur. DH du 15 octobre 1987 déclarant irrecevable la req. No 11854/85, Clave/ c/Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle du droit à un procès équitable [art. 6 CEDH], JAAC 52.63

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

In

Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1988

Anno

Band

52

Volume

Volume

Seite Page

Pagina

Ref. No

150 000 857

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

freedom of informationland registerlegitimate interestjournalistinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether refusing access to the land register violated the applicant’s right to receive information under Article 10 ECHR.

Solution extraite

No. The right to receive information does not include a right of access to a land register when the applicant cannot show a legitimate interest.

Motifs extraits

The Commission held that Article 10 protects access to general sources of information and prevents authorities from blocking information others are willing to provide. By contrast, Article 970(2) CC makes the land register accessible only on proof of a legitimate interest, so it is not a generally available source. Therefore Article 10 did not oblige the authorities to disclose the register.

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