JAAC 52.67
Décision de la Comm. eur. DH du 29 février 1988 déclarant irrecevable la req. No 11497/85, D. c/Suisse
Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.
En l'espèce, le commentaire qu'un président de tribunal a fait à la presse à l'issue d'un procès ne saurait être considéré comme mettant en question le verdict du jury sous l'angle de la présomption d'innocence.
Art. 6 § 2 EMRK. Unschuldsvermutung.
Der Kommentar, den der Gerichtspräsident nach Abschluss eines Prozesses der Presse gegenüber gemacht hat, kann nicht so gedeutet werden, dass der Entscheid der Geschworenen unter dem Aspekt der Unschuldsvermutung in Frage gestellt worden wäre.
Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d'innocenza
Il commento che un presidente di tribunale ha fatto alla stampa alla fine del processo non può essere inteso nel senso di una rimessa in questione del verdetto della giuria dal punto di vista della presunzione d'innocenza.
(Suite de JAAC 52.66B )
1
Il invoque l'art. 6 § 2 CEDH qui stipule:
«Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»
La Commission observe d'abord que cette disposition est avant tout une garantie d'ordre procédural s'appliquant à toute procédure pénale et impliquant entre autres que le doute profite à l'inculpé (cf. rapport de la Commission dans l'affaire Autriche c/Italie, Ann. 6, p. 783). Cette disposition garantit en outre à tout individu qu'il ne sera pas traité comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent n'ait établi sa culpabilité selon la loi (cf. décision du 3 octobre 1978 sur la req. Nº 7986/77, Krause c/Suisse, DR 13, p. 73).
En l'espèce, la Commission estime que les déclarations du président de la cour d'assises ne sauraient être considérées comme pouvant infirmer le verdict du jury qui s'est prononcé pour la culpabilité du requérant, culpabilité qui est dès lors «légalement établie». Par ailleurs, il ne ressort guère des éléments fournis par le requérant que les juridictions en question, en remplissant leurs fonctions, soient parties de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis les actes incriminés (cf. rapport susmentionné de la Commission, affaire Autriche c/Italie, p. 784; décision du 9 mai 1977 sur la req. Nº 7628/76, DR 9, p. 169), ou que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à la charge de l'accusation (décision du 21 mars 1975 sur la req. Nº 5574/72, DR 3, p.10).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
2
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 52.67 - Décision de la Comm. eur. DH du 29 février 1988 déclarant irrecevable la req. No 11497/85, D. c/Suisse
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans In
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr Année
1988
Anno
52
Band Volume
Volume
Seite Page
Pagina
Ref. No
150 000 830
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.