Refusal of accounting expertise and additional evidence did not breach fair trial

150000827Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)10 mars 1988Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant, prosecuted in connection with the bankruptcy of companies he had administered, complained that the Swiss courts refused to order an accounting expertise and later refused to hear further evidence on cassation review. The Commission held that Article 6 § 1 ECHR does not regulate the admissibility and assessment of evidence as such, which primarily falls within domestic judicial discretion. It found that the Swiss courts gave adequate reasons, treated the evidence requests as irrelevant or unnecessary, and acted neither arbitrarily nor in a manner impairing the fairness of the proceedings. The application was therefore declared inadmissible as manifestly ill-founded.

Regeste Omnilex

Art. 6 § 1 ECHR; fair trial in criminal proceedings; evidentiary assessment and admissibility. The Convention does not govern the admissibility or weighing of evidence as such, these matters being in principle for domestic courts. A refusal to order expert evidence or to admit additional evidence does not violate the fairness of the proceedings where the courts give sufficient reasons, the evidence sought is unnecessary or irrelevant to the issue to be decided, and the applicant fails to show arbitrariness or prejudice to the rights of the defence (consid. 1-2).

Texte intégral

JAAC 52.66C

Décision de la Comm. eur. DH du 10 mars 1988 déclarant irrecevable la req. No 11495/85, O. c/Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle de la présomption d'innocence [art. 6 § 2], JAAC 52.68, et du droit de préparer sa défense [art. 6 § 3 let. a et b], JAAC 52.70

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Contenu de la garantie. Equité du procès. En matière pénale. Preuve.

Refus du tribunal d'ordonner une expertise comptable, puis d'accueillir des preuves complémentaires, qui ne portent en l'espèce pas atteinte à l'équité du procès.

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Inhalt der Garantie. Billigkeit des Verfahrens. Im strafrechtlichen Bereich. Beweis.

Weigerung des Gerichts, eine Buchprüfung anzuordnen und zusätzliche Beweisanträge zuzulassen, welche vorliegend die Billigkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigen.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Contenuto della garanzia. Equità del processo. In materia penale. Prova.

Diniego del tribunale di effettuare una perizia contabile e di ammettere prove complementari che, nella fattispecie, non sminuiscono l'equità del processo.

1

  1. Le requérant [poursuivi pénalement pour divers chefs à la suite de la faillite de sociétés dont il était administrateur] se plaint en fait du refus des juridictions saisies de son affaire d'ordonner une expertise comptable et du refus de la Cour de cassation cantonale de lui permettre de présenter des preuves complémentaires dans le cadre de la procédure s'étant déroulée devant elle après l'annulation partielle de l'arrêt du 10 mai 1982 par le Tribunal fédéral.

La Commission rappelle en premier lieu que l'appréciation des preuves relève du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux. La disposition de l'art. 6 § 1 CEDH garantissant à toute personne le droit à un procès équitable ne réglemente pas l'admissibilité et l'appréciation des preuves, questions relevant essentiellement du droit interne. La Commission renvoie ici à sa jurisprudence constante (cf. p. ex. décision du 28 février 1977 sur la req. Nº 7450/76, DR 9, p. 108; décision du 16 octobre 1980 sur la req. Nº 8876/80, DR 23, p. 233).

Il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat.

En l'espèce, pour autant que le requérant se plaint du refus des juridictions saisies de son affaire d'ordonner une expertise comptable, la Commission observe en premier lieu que le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a estimé que les points sur lesquels l'expertise sollicitée aurait porté pouvaient être clarifiés sur la base des témoignages et qu'au demeurant la question de la régularité des opérations en cause était une question de droit que les juridictions compétentes pouvaient et devaient apprécier. Par ailleurs la Commission relève que les juridictions de jugement ont estimé qu'une expertise comptable ne s'avérait pas nécessaire, dès lors que la réalité des mouvements de fonds allégués par le requérant n'était aucunement contestée.

Pour autant que le requérant se plaint du refus de la Cour de cassation cantonale d'accueillir des preuves complémentaires lors de son deuxième examen de l'affaire, la Commission constate qu'en l'espèce cette juridiction a écarté l'offre de preuves du requérant au motif que celle-ci, bien que portant sur les faits de la cause, était sans pertinence pour la question qu'elle avait à trancher, à savoir la qualification juridique de faits déjà établis par le jugement de première instance.

La Commission constate, en outre, que la Cour de cassation vaudoise a écarté l'offre de preuves relatives à l'état de santé du requérant, après avoir constaté que ce point était également étranger à la question dont elle était saisie et que les autorités qui pouvaient connaître de ce grief étaient les autorités compétentes en matière d'exécution de la peine.

Dans ces conditions, la Commission estime qu'en l'espèce les juridictions suisses ont motivé à suffisance leur refus d'ordonner l'expertise sollicitée et d'administrer de nouvelles preuves et que le requérant n'a aucunement montré que leurs décisions ont été arbitraires ou de nature à avoir porté atteinte aux droits de la défense et par-là même à l'équité du procès.

2

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.66C - Décision de la Comm. eur. DH du 10 mars 1988 déclarant irrecevable la req. No 11495/85, O. c/Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle de la présomption d'innocence [art. 6 § 2], JAAC 52.68, et du droit de préparer sa défense [art ....

In

Dans In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1988

Anno

Band 52

Volume

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Seite Page

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Ref. No

150 000 827

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

fair trialevidenceexpert evidencecriminal proceedingsinadmissibilitymanifestly ill-founded

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to order an accounting expertise and to admit additional evidence breached the right to a fair trial under Article 6 § 1 ECHR.

Solution extraite

No. The Commission held that evidentiary assessment and admissibility are primarily matters for domestic courts, and the refusals were sufficiently reasoned and not arbitrary.

Motifs extraits

The domestic courts considered the proposed expertise unnecessary because the relevant facts were established by testimony and the legal regularity of the transactions was a question of law; the cassation court rejected further evidence as irrelevant to the legal qualification issue and the applicant's health-related evidence as outside its remit.

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