JAAC 52.66B
Décision de la Comm. eur. DH du 29 février 1988 déclarant irrecevable la req. No 11497/85, D. c./Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle de la présomption d'innocence [art. 6 § 2 CEDH], JAAC 52.67
Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Contenu de la garantie. Equité du procès. En matière pénale. Preuve.
Pluralité de témoignages permettant équitablement une condamnation pour viol.
Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Inhalt der Garantie. Billigkeit des Verfahrens. Im strafrechtlichen Bereich. Beweis.
Mehrzahl von Zeugenaussagen, die eine Verurteilung wegen Vergewaltigung als billig erscheinen lassen.
Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Contenuto della garanzia. Equità del processo. In materia penale. Prova.
Pluralità di testimonianze che consentono una condonna equa per violenza carnale.
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La Commission observe d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'art. 19 CEDH, d'assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties contractantes. Elle rappelle en particulier que l'appréciation des preuves relève du pouvoir des tribunaux indépendants et impartiaux et que sa tâche se limite à examiner si les moyens de preuve ont pu être présentés de manière à garantir un procès équitable et si le procès dans son ensemble à été conduit de manière à obtenir ce même résultat (cf. p. ex. décision du 7 juillet 1975 sur la req. Nº 6172/73, DR 3, p. 77).
La Commission a examiné ce grief sous l'angle du § 1 de l'art. 6 qui garantit à toute personne contre qui une accusation pénale est dirigée le droit à un procès équitable.
La Commission constate qu'en l'espèce plusieurs éléments ont été présentés aux juridictions compétentes pendant l'instruction et le procès, parmi lesquels plusieurs témoignages et notamment celui de la victime. En effet, celle-ci, tout en admettant qu'elle n'avait pas pu reconnaître le violeur sur une photo, a toutefois formellement identifié le requérant comme étant l'auteur du viol au cours de la procédure devant la chambre d'accusation. Elle a, en outre, maintenu ses déclarations tout au long du procès devant la cour d'assises. Dans ces conditions, la Commission estime qu'aucune atteinte au droit à un procès équitable ne peut être constaté en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fonde au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
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JAAC 52.66B - Decision de la Comm. eur. DH du 29 février 1988 déclarant irrecevable la req. No 11497/85, D. c./Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle de la présomption d'innocence [art. 6 § 2 CEDH], JAAC 52.67
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans In
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr
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1988
Anno
Band 52
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Ref. No
150 000 824
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