JAAC 52.35
Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 2 mai 1988
Asile. Prestations d'assistance en vue de faciliter l'intégration professionnelle. Le fait que le réfugié se soit inscrit à une école avant de s'être assuré de l'accord préalable des autorités n'est pas un motif d'exclusion des prestations. Est licite le refus de prestations sollicitées pour permettre la reprise de la profession antérieure du réfugié (en l'espèce, pilote de ligne) lorsque la situation personnelle de celui-ci et le marché de l'emploi laissent apparaître très réduites les chances de l'exercer.
Asyl. Unterstützungsleistungen zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung. Dass der Flüchtling sich in einer Schule angemeldet hat, bevor er sich um die behördliche Leistungszusicherung bemühte, bildet keinen Ausschlussgrund. Zulässig ist die Verweigerung von Leistungen zur Wiederaufnahme des ehemaligen Berufes des Flüchtlings (vorliegend Linienpilot), wenn seine persönliche Lage und der Stellenmarkt die Ausübungschancen als sehr gering erscheinen lassen.
Asilo. Prestazioni assistenziali per agevolare l'integrazione Professionale. Il fatto che il rifugiato si sia iscritto a una scuola prima di aver cercato di ottenere l'accordo delle autorità non è un motivo per negargli le prestazioni. Il rifiuto di prestazioni richieste per riprendere la professione anteriore (nella fattispecie pilota di linea) è ammissibile soltanto qualora la situazione personale del rifugiato e il mercato del lavoro facciano apparire molto esigue le speranze di poterla esercitare.
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Les prestations d'assistance sont allouées d'après les principes applicables aux citoyens suisses; elles seront adaptées à la situation particulière des réfugiés. Il y a lieu notamment de faciliter leur intégration sociale et professionnelle (art. 37, 1er al. LF sur l'asile du 5 octobre 1979 [LA], RS 142.31).
En l'espèce, l'Office fédéral de la police (OFP) s'est fondé sur deux arguments principaux pour rejeter la demande d'assistance présentée par le requérant [au bénéfice du statut de réfugié depuis 1985, désireux de pouvoir reprendre le métier de pilote de ligne qu'il avait exercé dans son pays d'origine].
Le premier se rapporte à l'attitude du recourant consistant à s'être inscrit dans une école lui offrant la possibilité d'accéder aux examens organisés par l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: l'OFAC) sans s'être assuré de l'accord préalable des autorités à qui, par la suite, il a demandé une couverture financière, l'OFP considérant que le recourant doit en assumer pleinement les risques et qu'il est, dès lors, en droit de lui refuser toute assistance; le second se rapporte à la quasi-impossibilité dans laquelle se trouve le recourant de trouver un emploi dans sa branche tant en Suisse qu'à l'étranger, notamment en raison de son âge, 1'OFP s'appuyant en cela sur les investigations entreprises auprès de l'OFAC.
Au surplus, 1'OFP refuse ses prestations d'assistance au motif que le recourant «continue à vivre aux crochets de la collectivité publique ... ».
Dans le cas présent, l'argument utilisé par l'autorité inférieure s'inspire, en réalité, des normes qu'elles a édictées à l'attention des oeuvres d'entraide. Sans doute serait-elle fondée à refuser sa garantie à l'œuvre d'entraide qui prendrait des engagements sans son autorisation préalable. Toutefois, il ne saurait être question d'appliquer cette norme directement à la personne qui sollicite une aide. Car, à celle-ci, on ne peut opposer que les règles ressortissant à la LA et à ses ordonnances d'exécution.
On peut encore remarquer que dans l'hypothèse où une oeuvre d'entraide ne respecte pas les normes de l'OFP en matière de demande de garantie, les engagements pris par elle en faveur d'un réfugié n'entraînent aucun préjudice direct pour celui-ci. Cas échéant, l'œuvre d'entraide court le risque de devoir supporter seule les engagements contractés en violation des normes précitées.
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En l'espèce, le fait que le recourant se soit inscrit à des cours sans s'être préalablement adressé à l'œuvre d'entraide ne constitue pas en soi un obstacle à l'analyse de sa demande. L'OFP, de ce point de vue, ne s'y est pas trompé puisqu'en définitive, il a procédé à son examen.
L'autorité de céans relève, de surcroît, que les circonstances qui ont amené le recourant à entamer ses études plus précocement que ne l'auraient désiré les autorités d'assistance sont compréhensibles et qu'il n'y a pas lieu de voir dans sa façon d'agir une attitude malveillante à leur endroit.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a renoncé à donner sa garantie à la demande de prêt formulée par le recourant par le biais du Service régional d'aide aux réfugiés (ci-après SRAR), dans un cas où manifestement il n'était pas tenu d'assumer une charge financière imminemment risquée.
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1988
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