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150000623 ΓÇó Non-exhaustion where Federal Court did not examine Convention complaint
150000623Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)2 mars 1987Inadmissible
The applicant, a lawyer fined CHF 200 by Swiss courts for disrespect toward a court, alleged a violation of his freedom of expression. The Commission held that the application was inadmissible because the applicant had not exhausted domestic remedies: the Swiss Federal Tribunal did not examine the Convention complaint on the merits, having found the supporting argumentation insufficient under Swiss procedural law. The failure to meet the required form and substantiation meant the remedy was not validly used.
Art. 26 CEDH; art. 27 § 3 CEDH; art. 90 OJ; admissibility of a Convention complaint where the Federal Tribunal declines to examine it for insufficient substantiation. Domestic remedies are not exhausted when the constitutional or Convention grievance was not reviewed on the merits because the applicant failed to comply with mandatory procedural requirements, in particular the obligation to set out the grounds sufficiently in the federal appeal. A remedy dismissed for a procedural defect does not amount to proper exhaustion, even if the alleged substantive violation was raised in substance before the Commission. The Commission may therefore declare the application inadmissible without examining the merits of the alleged interference with freedom of expression (consid. 1).
JAAC 51.91
Dec. de la Comm. eur DH du 2 mars 1987 déclarant irrecevable la req. no 11384/85, H. c/Suisse
Art. 26 CEDH. Epuisement des voies de recours internes.
Non-épuisement des voies de recours internes lorsque le grief de violation de la convention, faute d'argumentation suffisante, n'a pas été examiné par le Tribunal fédéral.
Art. 26 EMRK. Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges.
Keine Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges, wenn das Bundesgericht die geltend gemachte Konventionsverletzung nicht geprüft hat, weil sie nicht genügend begründet war.
Art. 26 CEDU. Esaurimento delle vie interne di ricorso.
Non esaurimento delle vie di ricorso interne, allorquando la censura di violazione della Convenzione, mancando un'argomentazione sufficiente, non è stata esaminata dal Tribunale federale.
Le requérant [avocat ayant conclu pour un client une transaction judiciaire dont le libellé contenait une critique à l'adresse du tribunal initialement saisi du litige] se plaint de ce que les juridictions suisses, en le condamnant, dans les circonstances de l'espèce, à une amende de 200 fr. [pour violation des règles de l'ordre sur le respect dû à un tribunal], ont porté atteinte à son droit à la liberté d'expression reconnu par la convention.
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Il est vrai que l'art. 10 CEDH reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'art. 26 CEDH, «la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus».
Sur ce point, la Commission constate, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 1984 rejetant le recours de droit public introduit par le requérant contre les décisions des juridictions du canton de Zurich, qu'il n'est pas clair que le requérant ait soulevé devant les juridictions cantonales la prétendue violation de son droit à la liberté d'expression, ainsi qu'il la soulève devant la Commission. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que l'argumentation, telle que le requérant l'a présentée dans son mémoire à l'appui de ce grief n'était pas suffisante. Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas estimé devoir examiner, sur ce point, les décisions des juridictions inférieures.
La Commission en déduit que le Tribunal fédéral reconnaît implicitement que le requérant n'a pas satisfait aux conditions énoncées à l'art. 90 OJ et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant fait valablement usage des voies de droit dont il disposait en droit suisse.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante, aux termes de laquelle la condition de l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée lorsqu'un recours est irrecevable en raison d'une faute de procédure (cf. déc. du 4 décembre 1984 sur la req. nº 10807/84, D R 41 à paraître) et elle considère que cette jurisprudence s'applique au cas d'espèce.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes selon les formes prescrites par la loi nationale, et que sa requête doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 3 CEDH.
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JAAC 51.91 - Déc. de la Comm. eur DH du 2 mars 1987 déclarant irrecevable la req. no 11384/85, H. c/Suisse
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr Année
1987
Anno
51
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Ref. No
150 000 623
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