No linguistic discrimination in radio trial concession refusal

150000620Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)16 oct. 1986Inadmissible

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Résumé

The European Commission of Human Rights declared inadmissible the applicants' complaint that Switzerland had discriminated linguistically by refusing them local radio trial concessions in Bern and Basel. It held that the applicants had not shown that the refusal was based solely on language or that the decision directly deprived a substantial part of the population of broadcasts in its mother tongue. The Commission also observed that the concession assessment rested on several objective criteria and that foreign-language programming remained available through other broadcasters.

Regest

Art. 10 et 14 CEDH; refusal of a broadcasting concession and alleged linguistic discrimination. A refusal of authorisation may, in exceptional circumstances, raise an issue under Articles 10 and 14 ECHR, in particular where it has the direct effect of preventing a considerable part of the population from receiving broadcasts in its mother tongue. Absent proof that language was the sole decisive factor and absent such direct deprivation, there is no appearance of discrimination; the complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 § 2 ECHR.

Texte intégral

JAAC 51.90

Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. no 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c/Suisse; voir encore JAAC 51.85 et JAAC 51.87

Art. 14 CEDH. Principe de la non-discrimination.

Ne cause pas de discrimination linguistique, en l'espèce, le refus d'une autorisation pour des essais locaux de radiodiffusion qui n'a pas pour conséquence directe d'empêcher une partie considérable de la population concernée de recevoir des émissions dans sa langue maternelle.

Art. 14 EMRK. Diskriminierungsverbot.

Keine sprachliche Diskriminierung bildet im vorliegenden Fall die Verweigerung einer Bewilligung für einen lokalen Rundfunkversuch, da sie nicht direkt zur Folge hat, dass ein erheblicher Teil der betroffenen Bevölkerung keine Sendungen in ihrer Muttersprache empfangen kann.

Art. 14 CEDU. Principio della non discriminazione.

Non causa discriminazioni linguistiche, nel caso presente, il rifiuto per prove locali di radiodiffusione che non ha la conseguenza diretta di impedire a una parte considerevole della popolazione interessata di ricevere le emissioni nella lingua materna.

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(Suite de JAAC 51.85)

  1. Quant à la violation alléguée de l'art. 10 en liaison avec l'art. 14

Les associations requérantes se plaignent que le refus de leur accorder des concessions d'essai de radiodiffusion a reposé sur une discrimination linguistique. Elles soutiennent que ni dans la ville de Bâle, qui a un grand pourcentage de population de langue étrangère, ni dans la ville de Berne, une autorisation ne fut octroyée à une entreprise qui produit des émissions en langues étrangères.

Le Gouvernement soutient que le refus de concession ne reposait pas sur une discrimination linguistique et relève en particulier que, compte tenu du nombre limité de fréquences disponibles, le choix entre les entreprises ayant demandé une autorisation d'essai de radiodiffusion ne se basait que sur des critères objectifs, énumérés notamment à l'art. 8 de l'O du 7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)[119]. Il signale qu'il y a, à part la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), six entreprises de radiodiffusion qui diffusent régulièrement ou au moins occasionnellement des programmes en langues étrangères.

Les associations requérantes invoquent l'art. 10 en liaison avec l'art. 14 CEDH qui stipule:

«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»

La Commission constate tout d'abord que les associations requérantes n'ont pas démontré de quelque manière que ce soit que le rejet de leurs demandes par le Conseil fédéral aurait été motivé uniquement par le fait qu'elles avaient prévu de réserver un temps de parole en vue de permettre l'expression directe des minorités linguistiques vivant dans les régions concernées, à savoir Berne et Bâle.

La Commission estime néanmoins que le refus d'une autorisation de radiodiffusion peut, dans des circonstances particulières, soulever un problème au titre de l'art. 10 en liaison avec l'art. 14 CEDH. Un tel problème se poserait, par exemple, si le refus de l'autorisation avait pour conséquence directe d'empêcher une partie considérable de la population, dans la région concernée, de recevoir des émissions dans sa langue maternelle.

En l'espèce, la Commission estime cependant que les requérantes n'ont pas établi l'existence de circonstances particulières de ce genre.

La Commission constate tout d'abord que, au regard de l'art. 8 OER, la délivrance d'une autorisation dépendait notamment de l'originalité quant aux objectifs visés par les émissions sur plusieurs points. Le fait que les requérantes aient envisagé des émissions en langue étrangère ne peut pas être considéré comme étant le seul facteur que le Conseil fédéral a pris en considération.

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La Commission relève en particulier que la population de langue étrangère dans les villes de Bâle et Berne est effectivement en mesure, d'après les informations fournies par le Gouvernement et non contestées par les requérantes, de recevoir, soit des stations privées, soit de la SSR ou de stations étrangères, des émissions dans leur langue maternelle.

L'examen de ce grief, tel qu'il a été présenté, ne permet donc de déceler aucune apparence d'une violation de l'art. 10 en liaison avec l'art. 14 CEDH.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

[119] RS 784.401.

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JAAC 51.90 - Dec. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. no 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c/Suisse; voir encore JAAC 51.85 et JAAC 51.87

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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

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1987

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150 000 620

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Mots-clés

non-discriminationfreedom of expressionbroadcastinglanguage rightsadmissibilitylinguistic discrimination