Grade review request not an appealable decision

150000617Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)27 mai 1986Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An EPFL architecture student requested internal review of insufficient partial grades obtained during the semester. The EPFL secretary general rejected the request and told him he could appeal to the CEPF. The CEPF held ex officio that the semester grades were not independent administrative decisions, but only elements in the reasoning of later decisions on access to exams and on the final examination result. Because there was therefore no appealable object, the appeal was inadmissible. The CEPF also held that the internal letter could not be treated as a reconsideration decision, since the EPFL had not issued a prior formal decision to be revised.

Regeste Omnilex

Art. 5 PA; Art. 7 para. 1 PA; appealability of exam grades and reconsideration requests: an administrative appeal presupposes a formal decision that directly and obligatorily regulates a concrete legal relationship. Partial grades awarded during a course of studies, which merely serve as factual and motivational elements for later decisions on progression or diploma conferral, do not constitute independently appealable decisions. A reconsideration request is likewise unavailable where the authority has not previously issued a decision of its own. The appellate authority must examine ex officio whether a justiciable object exists and must decline to enter into the matter if that procedural condition is absent (consid. 1-5).

Texte intégral

JAAC 51.8

Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 27 mai 1986

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Recours au Conseil des écoles contre un acte, intitulé «décision» et assorti de cette voie de recours par l'autorité inférieure, qui rejette la demande de révision d'une note partielle insuffisante obtenue en cours de semestre, qui entrera dans le calcul de la moyenne annuelle.

Procédure. Irrecevabilité du recours faute d'objet attaquable. Aucune décision formelle de révision d'une note, l'attribution de celle-ci n'étant elle-même pas une décision mais un élément de motivation de la décision ultérieure sur l'attribution d'un diplôme.

Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL). Beschwerde an den Schulrat gegen die von der Vorinstanz als «Verfügung» bezeichnete und mit dieser Rechtsmittelbelehrung versehene Abweisung eines Gesuches um Revision einer ungenügenden Teilnote, die während des Semesters erteilt wurde und in die Berechnung des Jahresdurchschnitts einbezogen wird.

Verfahren. Unzulässigkeit der Beschwerde mangels Anfechtungsobjekts. Keine formelle Verfügung über Revision einer Note, da deren Festlegung selbst keine Verfügung bildet, sondern Begründungselement einer späteren Verfügung über die Erteilung eines Diploms.

Scuola politecnica federale di Losanna (PFL). Ricorso al Consiglio dei Politecnici contro un atto, definito come «decisione» e assortito dell'indicazione di questa via di ricorso dall'istanza inferiore

1

che respinge la domanda di revisione di una nota parzialmente insufficiente, ottenuta nel corso del semestre e che entrerà nel calcolo della media annuale.

Procedura. Inammissibilità del ricorso per mancanza d'oggetto impugnabile. Nessuna decisione formale di revisione di una nota, l'attribuzione di quest'ultima non essendo di per sè una decisione, bensì un elemento di motivazione di una decisione ulteriore sull'attribuzione di un diploma.

I

Le recourant est étudiant de première année en section d'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Conformément au plan d'études applicable, il a suivi l'atelier d'architecture pendant le deuxième trimestre du semestre d'hiver 1985/86, au cours duquel il a exécuté un projet.

En date du 8 mars 1986, le recourant a pris connaissance des notes qui lui ont été attribuées pour ce travail: il s'agit des notes 5 pour la partie architecture et 4 pour la partie construction. Selon l'art. 5 al. 2 de l'O du contrôle des études à l'EPFL, du 2 juillet 1980 (RS 414.132.2), les notes inférieures à 6 sont insuffisantes.

Par lettre du 11 mars 1986, le recourant a adressé au président de l'EPFL une demande de «révision interne» des notes attribuées en se basant sur les directives établies par l'EPFL en ce qui concerne «la procédure à suivre en matière de révision et de recours de résultats d'examens». En date du 26 mars 1986, le secrétaire général, au nom du président de l'EPFL, rejeta la demande de révision en indiquant que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF) dans les 30 jours dès notification des résultats contestés. Par lettre du 8 avril 1986, le recourant a adressé un recours administratif au CEPF dans lequel il prétend que les notes qui lui ont été attribuées ne correspondent à rien de réel et tiennent de l'arbitraire. Ce motif de recours est donné par l'art. 49 let. a PA. On peut déduire de son mémoire de recours qu'il demande une note suffisante.

II

  1. Dans une procédure de recours administratif, la décision est l'objet susceptible d'être attaqué; elle constitue le point de départ de la procédure (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 127). L'existence d'une décision au sens juridique est donc une condition procédurale. Il appartient à l'instance de recours, en l'espèce au CEPF, d'apprécier d'office si certaines conditions procedurales sont remplies ou non. Si une telle condition n'est pas remplie, l'instance de recours ne peut pas se prononcer sur le bien ou le mal-fondé d'une demande (Gygi, op. cit., p. 72 et 73). Cela signifie qu'elle ne peut pas entrer en matière.

2

Dans le cas présent, il convient tout d'abord d'examiner s'il existe une décision susceptible de recours au sens de l'art. 5 PA.

  1. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, une décision au sens de l'art. 5 PA est un acte administratif adressé par une autorité à un particulier, qui règle une situation juridique concrète en créant ou en constatant des droits ou obligations, et qui a un caractère obligatoire (Rolf Heinrich Haltner, Begriff und Arten der Verfügung im Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes [Art. 5 VwVG], thèse, Zurich 1979, p. 18 s. et la littérature et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé que la décision a pour conséquence la création ou la constitution de droits ou d'obligations, c'est-à-dire de régler un rapport juridique. La décision crée ou constate un droit concret ou une obligation déterminée (ATF 109 Ib 255).

  2. Selon l'ordonnance précitée relative au contrôle des études à 1'EPFL, les résultats d'examens sont communiqués aux candidats par le président de l'EPFL. Etant donné que celui-ci est une autorité administrative au sens de l'art. ler al. 2 let. a PA, il doit communiquer ces résultats sous forme de décision susceptible de recours. En ce qui concerne les examens propédeutiques, de promotion et de diplôme, le président de l'EPFL décide uniquement si l'examen est réussi ou non. Il ne pourra décider qu'un examen est réussi que si la moyenne des résultats obtenus dans les diverses branches d'examen, qui lui est communiquée par les examinateurs, est suffisante. L'instance de décision est donc liée par les résultats qui lui sont communiqués par les examinateurs (cf. Johannes F. Fulda, Rechtsschutz im Prüfungswesen der Bundeshochschulen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung [ZBl] 84/1983, p. 145 s.).

Selon l'art. 2 du règlement d'application du contrôle des études de la section d'architecture de 1'EPFL, l'examen propedeutique I comporte des épreuves dans six branches théoriques et dans trois branches pratiques. Ces trois branches pratiques sont des ateliers qui s'étendent sur le semestre d'hiver et le semestre d'été; les travaux effectués sont appréciés à l'aide d'une seule note par branche. Cette disposition prévoit par ailleurs que les candidats doivent avoir obtenu une moyenne annuelle égale ou supérieure à 6 dans les branches pratiques pour pouvoir se présenter aux épreuves théoriques.

  1. Le présent recours porte sur les résultats obtenus dans l'un des trois ateliers au seul semestre d'hiver 1985/86. Ces résultats seront pris en considération pour déterminer la note annuelle du recourant à l'atelier d'architecture; ils seront également un motif à la base de la décision lui permettant ou non de se présenter aux épreuves théoriques en application de l'art. 2 du règlement d'application du contrôle des études et ils auront finalement une influence sur la décision du président de 1'EPFL arrêtant la réussite ou l'échec de l'examen propédeutique I.

On peut se demander si les résultats partiels mis en cause par le recourant constituent une décision incidente, séparément susceptible de recours au sens de l'art. 45 al. 2 PA. Selon la pratique constante du CEPF, les notes d'examen ne sont pas de telles décisions incidentes (cf. JAAC 45.38). Elles constituent au contraire seulement une motivation des futures décisions arrêtant l'autorisation ou l'interdiction de se présenter aux épreuves théoriques puis le résultat de l'examen propédeutique I, ou des mesures préparatoires en vue de ces décisions. Les notes partielles en elles-mêmes n'influencent pas la situation

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juridique des étudiants; seul l'ensemble de ces notes a un effet juridique car on ne peut pas déterminer laquelle des notes d'examen a conduit à l'échec d'un examen propédeutique, de promotion ou de diplôme (cf. Fulda, op. cit., p. 149 s.).

Ainsi donc, les résultats communiqués au recourant le 8 mars 1986, par affichage au département d'architecture, ne constituent pas une décision susceptible de recours administratif.

  1. Il reste à examiner dans quelle mesure l'autorité de recours doit tenir compte de la lettre du secrétaire général de l'EPFL, qualifiée de décision sur une demande de révision et indiquant une voie de recours au CEPF.

Le terme de révision utilisé par 1'EPFL est insatisfaisant car il crée une confusion avec la demande de révision prévue à l'art. 66 PA, qui peut être faite à une autorité qui a statué sur recours. Il s'agit en l'espèce d'une demande de réexamen. En procédure administrative, la demande de réexamen n'est pas un moyen juridictionnel ordinaire. Il s'agit d'une demande adressée à un organe administratif en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'il a lui-même prise (ATF 109 Ib 252; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 947 s.). Dans le cas présent, l'autorité inférieure ne pouvait pas rendre une décision sur une demande de réexamen étant donné qu'elle n'avait pas rendu de décision.

L'autorité examine d'office si elle est compétente (art. 7 al. 1 PA). Elle n'est donc pas liée par une voie de recours indiquée par une instance inférieure, et le CEPF n'a pas à tenir compte de cette procédure préalable.

Il ressort des considérations ci-dessus que le présent recours ne porte pas sur une décision susceptible de recours. Le CEPF ne peut donc pas entrer en matière.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.8 - Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 27 mai 1986

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1987

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51

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Ref. No

150 000 617

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

In

Mots-clés

admissibilityappealable decisionexam gradesreconsiderationadministrative appealhigher education

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was directed against an appealable administrative decision

Solution extraite

No appealable decision existed because the partial grades were not themselves formal decisions.

Motifs extraits

Under Art. 5 PA, a decision must directly regulate a legal relationship. Partial exam grades were only elements in the reasoning of later decisions on progression and diploma issuance, and therefore did not independently affect the student's legal position.

Question juridique clé

Whether the EPFL's rejection of the grade review request created an appealable reconsideration decision

Solution extraite

No. The EPFL could not issue a reconsideration decision because it had not itself rendered a prior decision.

Motifs extraits

A reconsideration request presupposes an existing administrative decision to be revised. The secretary general's letter, even if labeled a decision and containing appeal instructions, could not transform the matter into an appealable act.

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