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150000611 ΓÇó Asylum appeal to federal department was an effective remedy
150000611Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)6 mars 1987Dismissed
Two applicants complained to the European Commission of Human Rights that, in an asylum case, they should have had access to a court and that an appeal to the Federal Department of Justice and Police was not an effective remedy under Article 13 ECHR. The Commission held that Article 13 does not always require a judicial remedy. Because the department could review the legality of the measure, including Convention issues, and because the applicants had not shown a lack of independence or a mere rubber-stamping practice, the remedy was effective. The application was therefore declared manifestly ill-founded.
Art. 13 CEDH; notion de recours effectif devant une instance nationale. L’art. 13 n’impose pas nécessairement un recours judiciaire; il suffit qu’une autorité nationale soit compétente pour examiner la mesure litigieuse et, le cas échéant, l’annuler. Le seul rattachement hiérarchique entre l’autorité de première instance et l’autorité de recours ne suffit pas à exclure l’effectivité du recours. Il appartient au requérant de démontrer l’absence d’examen indépendant ou le caractère purement formel du contrôle. La distinction avec les cas où l’autorité attaquée édicte elle-même les directives contestées est déterminante (consid. 1).
JAAC 51.88
Dec. de la Comm. eur. DH du 6 mars 1987 declarant irrecevable la req. nº 12573/86, F. et F. c/Suisse
Art. 13 CEDH. Droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.
Le recours au Département fédéral de justice et police en matière d'asile est un recours effectif.
Art. 13 EMRK. Recht auf wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz.
Die Beschwerde an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement in Asylsachen ist eine wirksame Beschwerde.
Art. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale.
Il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia d'asilo è un ricorso effettivo.
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
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La Commission estime qu'il ressort du libellé de l'art. 13 comparé avec celui des art. 5 et 6 CEDH, que cette disposition n'exige pas forcément un recours à un tribunal (cf. arrêt Golder du 21 février 1975, Série A 18, § 33). Cette disposition exige qu'une personne qui prétend avoir été victime d'une violation de droits et libertés reconnus dans la convention, puisse recourir à une instance nationale qui a la compétence d'annuler, le cas échéant, la mesure contestée.
Devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), un recourant peut alléguer une violation du droit fédéral, y compris la convention. Les requérants allèguent que le fait que l'Office fédéral de police (OFP) est hiérarchiquement subordonné au DFJP, implique une interdépendance des deux organes. Sur ce point, la Commission estime que le caractère hiérarchique d'un recours ne suffit pas à le faire apparaître comme non effectif. En Suisse, l'OFP détient un pouvoir de décision propre en matière d'asile politique et de droit de séjour. Les recours au DFJP sont instruits de façon indépendante par le service des recours de ce département. Les requérants n'ont nullement montré que le DFJP, en tant qu'autorité de recours, entérinerait régulièrement et simplement les décisions de l'office sans procéder de manière indépendante A un nouvel examen. En l'espèce, la motivation de la décision du département témoigne plutôt du contraire. Par ailleurs, la Cornmisssion souligne que la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Silver, où la Cour a écarté un recours au Ministère destiné à contester des directives qu'il avait lui-même émises (cf. arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, Série A 61, § 116). En l'espèce, au contraire, l'Office fédéral de la police (première instance) et le Département fédéral de justice et police (deuxième instance) appliquent des dispositions (loi sur l'asile) dont l'auteur est le Parlement.
Dans ces conditions, rien ne permet, en l'espèce, de déceler une violation de la disposition précitée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
[118] Sur les rapports entre le droit d'asile et la CEDH, cf. JAAC 51.69 (1987) et JAAC 50.90 (1986).
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JAAC 51.88 - Déc. de la Comm. eur. DH du 6 mars 1987 déclarant irrecevable la req. nº 12573/86, F. et F. c/Suisse
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1987
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51
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Ref. No
150 000 611
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