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150000593 ΓÇó International legal assistance and Article 8 ECHR privacy
150000593Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)1 déc. 1986Inadmissible
The European Commission of Human Rights declared inadmissible the complaints of two applicants against Switzerland concerning the transmission of financial information obtained through international mutual legal assistance. It held that the disclosure interfered with Article 8 ECHR private-life interests, but that the interference was lawful and justified as necessary for the prevention of criminal offences. The first applicant’s banking-related activities were within his private sphere, and the second applicant could also be affected even though she had not been indicted, because her role as intermediary on the accounts justified the investigative measures. Both complaints were dismissed as manifestly ill-founded under Article 27 § 2 ECHR.
Art. 8 ECHR; international mutual legal assistance and disclosure of banking information as interference with private life. The transmission of information concerning a person’s financial activities, even if protected by bank secrecy and even where the person is not formally indicted, constitutes an interference with the right to respect for private life. Such interference is permissible where it is provided for by law, pursues the prevention of criminal offences, and is proportionate to the aim pursued. In mutual legal assistance matters, indictment is not a necessary precondition for taking investigative measures against a person whose account relations justify the request (consid. 2-3). Complaints based on Article 8 are inadmissible when the interference is manifestly justified under Article 8 § 2.
JAAC 51.82
Dec. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. nº 11514/85, A. et A. c/Suisse
Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Ingérence des autorités.
Notion d'ingérence des autorités nécessaire à la prévention d'infractions pénales. Elle recouvre en l'espèce la transmission, dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, d'informations relatives aux activités financières d'une personne même non inculpée.
Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs. Eingriff einer Behörde.
Begriff des Eingriffs einer öffentlichen Behörde zur Verhinderung von strafbaren Handlungen. Er umfasst im vorliegenden Fall die im Rahmen der internationalen Rechtshilfe vorgenommene Übermittlung von Informationen über die finanziellen Aktivitäten einer Person, selbst wenn keine Anklage vorliegt.
Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un'autorità.
Nozione d'ingerenza delle autorità necessaria alla prevenzione di atti penali. Essa ricopre nel caso presente la trasmissione, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale, di informazioni concernenti le attività finanziarie di una persona anche non indiziata.
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(Suite de JAAC 51.73)
Cet article dispose: «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.»
La Commission relève toutefois qu'aux termes de l'art. 25 CEDH, elle peut être saisie d'une requête par toute personne physique qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus par la convention.
Il s'ensuit que la Commission peut examiner le grief du requérant uniquement dans la mesure où lui-même allègue être victime d'une atteinte injustifiée à ses droits.
La Commission note à cet égard que les activités financières du premier requérant en Suisse relèvent en principe de son domaine privé. Elle constate que la transmission d'informations concernant ses activités financières, qui bénéficient en principe du secret bancaire, constitue une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée. Toutefois la Commission est d'avis qu'une telle ingérence est prévue par la loi et est justifiée au sens du § 2 de l'art. 8 CEDH comme étant nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Elle estime en particulier que cette mesure, conforme au but énoncé, n'était pas disproportionnée au regard de l'infraction dont le requérant était accusé.
Les griefs du requérant sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
La Commission admet, comme elle l'a fait plus haut à l'égard du premier requérant, qu'il y a eu en l'espèce ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante tel que le garantit l'art. 8 CEDH.
Elle estime toutefois que cette ingérence est prévue par la loi et est justifiée comme étant nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Il est vrai qu'en l'espèce la requérante n'était pas concernée par l'entraide judiciaire au même titre que le premier requérant car elle n'était pas inculpée. Toutefois, comme l'a constaté le Tribunal fédéral, l'inculpation n'est pas une condition nécessaire pour donner suite à l'entraide judiciaire. Il suffit de constater que la requérante figurait comme intermédiaire sur les comptes ouverts par son époux, inculpé de délits patrimoniaux, pour justifier les mesures d'enquête demandées par le juge d'instruction de Turin.
La Commission estime donc que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
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JAAC 51.82 - Dec. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. nº 11514/85, A. et A. c/Suisse
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans In
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr Année
1987
Anno
51
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Ref. No
150 000 593
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