Permanent missions: exchange of foreign driving licences

150000506Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)27 oct. 1986

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The authority held that the Vienna Convention on Diplomatic Relations applies by analogy to permanent missions in Geneva. A foreign driving licence held by a member of the administrative and technical staff is a protected document under Article 30(2), but that protection only prevents enforcement-type interference with the document and does not exempt the holder from the Swiss obligation to exchange foreign licences. The authority also ruled that the fee charged for the exchange is a service fee under Article 34(e), not a tax.

Regeste Omnilex

Art. 37(2), 30(2) and 34(e) Vienna Convention on Diplomatic Relations; permanent missions in Geneva; exchange of foreign driving licences and nature of the fee. The Vienna Convention applies by analogy to permanent missions in Geneva. The inviolability of documents under Article 30(2) protects them against search, requisition, seizure and similar coercive measures, but does not prevent the host State from requiring the exchange of a foreign driving licence under domestic traffic law, since such exchange does not constitute interference with the agent's ability to exercise his functions. A charge levied for the exchange is a remuneration for a specific administrative service, and therefore a service fee rather than a tax.

Texte intégral

JAAC 51.56

Direction des organisations internationales, 27 octobre 1986

Relations diplomatiques. Convention de Vienne applicable par analogie aux missions permanentes à Genève. L'obligation, prévue par le droit fédéral, d'échanger les permis de conduire étrangers contre des permis suisses est compatible avec l'inviolabilité de ces documents garantie par la Convention. Nature de la taxe perçue pour l'échange.

Diplomatische Beziehungen. Analoge Anwendung des Wiener Übereinkommens auf die ständigen Missionen in Genf. Die bundesrechtliche Pflicht, ausländische Führerausweise gegen schweizerische auszutauschen, ist mit der staatsvertraglich garantierten Unverletzlichkeit dieser Dokumente vereinbar. Natur der Gebühr für den Umtausch.

Relazioni diplomatiche. Convenzione di Vienna applicabile per analogia alle missioni permanenti a Ginevra. L'obbligo, previsto dal diritto federale, di scambiare le licenze di condurre straniere contro licenze svizzere è compatibile con l'inviolabilità di tali documenti, garantita dalla Convenzione. Natura della tassa prelevata per lo scambio.

  1. La première question est celle de savoir si le permis de conduire autrichien d'un membre du personnel technique et administratif de la Mission permanente du pays X à Genève est un document protégé par la Convention de

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Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) et, le cas échéant, s'il doit être soustrait à la procédure d'échange, obligatoire pour les étrangers, contre un permis de conduire suisse.

En vertu d'une décision du Conseil fédéral du 31 mars 1948/20 mai 1958, les missions permanentes à Genève et leurs membres jouissent des mêmes privilèges et immunités que les missions diplomatiques et leurs membres à Berne. Il s'ensuit que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 susmentionnée leur est applicable par analogie. Conformément à l'art. 37 § 2 de ladite Convention de Vienne, qui déclare:

«2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de 1'Etat accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire mentionnée au § 1 de l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions ( ... )»,

les membres du personnel administratif et technique d'une mission permanente peuvent arguer de l'art. 30 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit:

«2. Ses documents [de l'agent diplomatique], sa correspondance et, sous réserve du § 3 de l'article 31, ses biens jouissent également de l'inviolabilité.»

Un membre du personnel administratif et technique de la Mission permanente du pays X bénéficie donc de l'inviolabilité de ses documents, de sa correspondance et de ses biens, au sens de cet art. 30 § 2 de la Convention de Vienne. Or le permis de conduire de cette personne tombe, au titre de «document», sous le coup de cette disposition - à tout le moins ni la doctrine, ni la pratique internationale ne permettent de soutenir le contraire.

Toutefois, la règle posée par l'art. 30 § 2 de ladite Convention de Vienne prévoit uniquement que les documents de l'agent sont au bénéfice de l'inviolabilité. En d'autres termes, cette norme vise seulement à empêcher que ces documents ne fassent l'objet d'une perquisition, d'une réquisition, d'une saisie ou d'une autre mesure d'exécution de la part des autorités de l'Etat accréditaire. La ratio legis réside ici dans la nécessité pour l'agent de disposer de ses documents pour exercer ses fonctions. Dans le cas d'espèce, l'art. 30 § 2 de la Convention de Vienne précitée n'oblige nullement les autorités suisses à renoncer à procéder à l'échange de permis de conduire, dès lors qu'elles ne prennent par là aucune mesure d'exécution qui prive ce membre du personnel administratif et technique d'une pièce lui permettant d'accomplir sa mission.

L'Accord du 23 mai 1979 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur l'entraide administrative dans les affaires de circulation routière (RO 1980 1018) a pour objet l'information réciproque et la notification mutuelle de pièces, entre ces deux Etats, en matière d'affaires de circulation routière. L'échange de permis de conduire, en revanche, se fonde non pas sur cet Accord du 23 mai 1979, mais sur l'O du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), plus précisément en ses art. 42 s., qui n'ont fait que codifier une pratique administrative bien établie. Depuis de mombreuses années en effet, tous

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les cantons procèdent à l'échange de permis de conduire de tout détenteur étranger, qu'il soit simple ressortissant ou membre du personnel d'une mission diplomatique, d'une mission permanente, d'une mission spéciale, d'un consulat ou d'une organisation internationale, si la durée de son séjour est supérieure à un an.

Le fait que le pays X renonce à exiger des membres étrangers du personnel diplomatique ou consulaire en poste sur son territoire l'échange de permis de conduire demeure ici sans incidence, car aucune norme, coutume ou pratique internationale ne prévoit la réciprocité dans ce domaine.

  1. La question se pose ensuite de la qualification et du montant de l'émolument prélevé par les autorités cantonales pour l'échange de permis de conduire.

Cet émolument doit être considéré comme une «taxe perçue en rémunération de services particuliers rendus» au sens de l'art. 34 let. e de la Convention de Vienne susmentionnée, et non comme un impôt, car il y a contre-prestation de la part de l'administration.

L'émolument diffère d'un canton à l'autre, quant à son montant, en fonction des services rendus qu'il recouvre: ainsi, l'émolument genevois (Fr. 60 .- ) est simple, c'est-à-dire qu'il se réfère au seul échange du permis de conduire, tandis que l'émolument vaudois (Fr. 200 .- ) est forfaitaire, dans la mesure où il comprend non seulement l'échange du permis de conduire, mais également toutes les activités administratives qu'implique par la suite le maintien du permis de conduire (modifications d'inscription, éventuelles communications postales, etc.).

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.56 - Direction des organisations internationales, 27 octobre 1986

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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1987

Anno

Band Volume

51

Volume

Seite Page

Pagina

Ref. No

150 000 506

--

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Mots-clés

diplomatic relationspermanent missionVienna Conventioninviolabilitydriving licence exchangeservice fee

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Vienna Convention applies by analogy to permanent missions in Geneva and protects a staff member's foreign driving licence from mandatory exchange.

Solution extraite

The Convention applies by analogy to permanent missions in Geneva; the driving licence is a protected document under Article 30(2), but that inviolability does not bar the Swiss exchange procedure.

Motifs extraits

The protection against inviolability prevents search, requisition, seizure, or similar enforcement measures. It does not require Switzerland to waive a regulatory exchange of licences, because the exchange does not deprive the staff member of a document needed to perform his functions.

Question juridique clé

Whether the fee charged for the exchange of the driving licence is a tax or a service fee under Article 34(e) of the Vienna Convention.

Solution extraite

The fee is a remuneration for a particular service, not a tax, because it is paid in return for administrative services rendered.

Motifs extraits

The exchange is based on the driving regulations and the fee varies according to the administrative services included; it therefore has the character of a charge for specific services.

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