Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière
du 15 janvier 2008
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 60, al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1,
arrête:
Art. 1
La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Société suisse d'industrie laitière (SSIL) est déclarée obligatoire conformément au règlement du 3 juillet 20072.
Art. 2
1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par la SSIL pour la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles.
2 Ces prestations sont les suivantes:
a. développement et suivi d'un système complet de formation professionnelle initiale, de formation professionnelle supérieure et de formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'ana- lyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en œuvre, l'information, la transmission du savoir, l'assurance de la qualité et le controlling;
b. développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation profes- sionnelle initiale et de règlements d'examens de la formation professionnelle supérieure;
c. développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation profession- nelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;
d. développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation et de procé- dures de qualification dans le cadre des offres de formation assurées par la SSIL, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris celles
1 RS 412.10
2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (nº 21 du 31 janvier 2008).
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relatives à l'assurance de la qualité et à la cérémonie de remise des diplô- mes;
e. £ recrutement et promotion de la relève dans la formation professionnelle ini- tiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;
f. participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;
g. développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation;
h. prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de la SSIL, de l'Association suisse des laitiers (ASL) et de l'association des Arti- sans suisse du fromage (FROMARTE) liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supé- rieure et de la formation continue à des fins professionnelles.
3 Le comité de la SSIL peut décider de l'octroi d'autres subventions pour des mesu- res correspondant à l'objectif du fonds.
Art. 3
1 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de la trans- formation du lait dans toute la Suisse.
2 Elle s'applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spéci- fiques à la branche dans des professions encadrées par la SSIL.
Art. 4
1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail relevant de l'art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.
2 La base servant au calcul des contributions est l'entreprise ou la partie d'entreprise selon le champ d'application géographique, entrepreneurial et personne du règle- ment du fonds, ainsi que la quantité de lait transformée.
3 Le tarif suivant s'applique (en francs):
a. transformation industrielle sans conserves de lait: 1,10 par 10 000 kg de lait;
b. transformation industrielle en conserves de lait: 1,10 par 30 000 kg de lait;
c. transformation artisanale: 2,00 par 10 000 kg de lait.
4 Sont considérées comme entreprise ou partie d'entreprise industrielles de transfor- mation du lait celles qui transforment plus de 20 000 000 kg de lait par an.
5 Sont considérées comme entreprise ou partie d'entreprise artisanales de transfor- mation du lait celles qui transforment moins de 20 000 000 kg de lait par an.
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Art. 5
Il doit être rendu compte de l'encaissement et de l'utilisation des contributions conformément à l'art. 60 LFPr et à l'art. 68 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2008.
2 La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.
3 Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
15 janvier 2008
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 412.101
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