Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi fédérale sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Caractère contraignant de la motion)
Modification du 5 octobre 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 12 janvier 2007 de la Commission des institutions politiques du Conseil national1,
vu l'avis du Conseil fédéral du 28 février 20072,
arrête:
I
La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:
Art. 122 Examen des motions adoptées par les conseils
1 Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l'Assemblée fédérale des travaux qu'il a entrepris et des mesures qu'il entend prendre pour la mettre en œuvre. Ce rapport est adressé aux commis- sions compétentes.
2 Une commission ou le Conseil fédéral proposent qu'une motion soit classée lors- que son objectif a été atteint. Cette proposition est adressée aux deux conseils, sauf si la motion concerne l'organisation ou le fonctionnement d'un seul conseil.
3 Le classement d'une motion peut également être proposé si, bien que son objectif n'ait pas été atteint, il n'est plus justifié de la maintenir. La proposition est motivée:
a. soit au moyen d'un rapport ad hoc;
b. soit au moyen d'un message relatif à un projet d'acte de l'Assemblée fédé- rale en rapport avec la motion concernée.
4 En cas de divergence entre les conseils, l'art. 95 est applicable.
5 Si les deux conseils rejettent une proposition de classement, le Conseil fédéral est tenu d'atteindre l'objectif visé par la motion, soit dans un délai d'un an, soit dans le délai que les conseils lui ont fixé lorsqu'ils ont rejeté la proposition de classement.
1 FF 2007 1379
2 FF 2007 2025
3 RS 171.10
2007-0072
6555
Loi sur le Parlement
6 Si le Conseil fédéral ne respecte pas le délai fixé, les conseils, sur proposition de la commission compétente, décident à la session ordinaire suivante, soit de prolonger une nouvelle fois le délai, soit de classer la motion.
II
Disposition transitoire
L'art. 122 dans sa version du 5 octobre 2007 ne s'applique qu'aux motions qui n'ont pas encore été adoptées par les deux conseils au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 5 octobre 2007
La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker
Conseil des Etats, 5 octobre 2007
Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 16 octobre 20074 Délai référendaire: 24 janvier 2008
4
FF 2007 6555
6556
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