Projet
Loi fédérale concernant la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20061, arrête:
I
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 6, let. j (nouvelle)
Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:
j. d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges3 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
Art. 16 Forme juridique
1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.
2 Un contrat de droit public peut notamment être conclu:
a. lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation, ou
b. lorsqu'il y a lieu d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.
3 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.
1 FF 2007 597
2 RS 614.0
3 RS 613.2
4 RS 616.1
2006-1783
721
Modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF
4 Les prestations destinées à des bénéficiaires multiples peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.
5 Une décision est nécessaire pour le rejet des requêtes.
Art. 4, al. 5
5 La part afférente aux contributions au financement de mesures autres que tech- niques est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 10 % au moins du produit de l'impôt.
Art. 103, al. 1
1 La contribution de la Confédération s'élève à 19,55 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.
Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006
Al. 2
Abrogé
Art. 78, titre et al. 1
Contribution de la Confédération
1 La contribution de la Confédération s'élève à 37,78 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.
Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006
Al. 4 et 5 (nouveau)
4 Après l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l'ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial prévu à l'art. 79, al. 2, sont financés comme suit durant l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente modification:
5 RS 725.116.2
6 RO ... (FF 2006 7907, ch. 24)
7 RO ... (FF 2006 7907, ch. 25)
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Modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF
a. par la Confédération, par une contribution à fonds perdu de 736 millions de francs en faveur du compte spécial;
b. par les cantons, par des contributions à fonds perdu d'un montant total de 245 millions de francs en faveur du compte spécial.
5 Les prestations financées conformément à l'al. 4, let. a, sont exclues de la contri- bution de la Confédération au sens de l'art. 78, al. 1. Les montants totaux au sens de l'al. 4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.
II
La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité8 est complétée par l'annexe ci-jointe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
8 RS 831.20; RO ... (FF 2006 7907, ch. 25)
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Modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF
Annexe (ch. II)
Répartition des prestations des cantons
Prestations 2005 en vertu du décompte définitif des montants versés par les cantons à l'AI pour 2005 en millions de francs
Capacité financière conformément à l'ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 20079
Calcul de la clé de répartition
Prestations des cantons
Prestations de l'AI en 2005 (en millions de francs) (1)
Capacité financière 2006/2007
Indice minimum = 40
Paramètre
Répartition en %
(en francs)
(2)
(3)
(4) =(1)*(3)
ZH
1'120
147
140
157'064
22.62
55'409'318
BE
738
68
73
53'587
7.72
18'904'440
LU
320
64
69
22'140
3.19
7'810'433
UR
27
40
49
1'311
0.19
462'648
SZ
96
110
109
10'445
1.50
3'684'657
OW
26
30
40
1'052
0.15
371'127
NW
26
128
124
3'274
0.47
1'154'867
GL
38
77
80
3'011
0.43
1'062'126
ZG
72
224
206
14'914
2.15
5'261'553
FR
272
47
55
14'843
2.14
5'236'495
SO
25
76
79
20'358
2.93
7'181'775
BS
267
173
163
43'472
6.26
15'336'000
BL
28!
109
108
30'720
4.42
10'837'505
SH
72
94
95
6'868
0.99
2'422'786
AR
48
61
67
3'182
0.46
1'122'593
AI
11
61
67
719
0.10
253'640
SG
484
79
82
39'655
5.71
13'989'642
GR
159
58
64
10'202
1.47
3'598'941
AG
539
108
107
57'553
8.29
20'303'755
TG
218
86
88
19'149
2.76
6'755'353
TI
34
88
90
31'005
4.46
10'938'098
VD
619
99
99
61'409
8.84
21'664'022
VS
269
32
42
11'213
1.61
3'955'674
NE
191
63
68
13'056
1.88
4'606'003
GE
416
152
145
60'142
8.66
21'216'917
JU
88
38
47
4'137
0.60
1'459'631
TOTAL
7'004
100
100
694'480
100.00
245'000'000
9 RS 613.11
724
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Datum 30.01.2007
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