Arrêté du Conseil fédéral
concernant la prolongation de l'autorisation accordée aux cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève à pouvoir faire exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique
concernant le rejet de la demande du canton de Fribourg à pouvoir faire exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique
Le Conseil fédéral suisse, lors de sa séance du 21 décembre 2006 a décidé:
1 En vertu de l'art. 397bis, al. 4 du code pénal (à partir du ler janv. 2007: art. 387, al. 4 du code pénal1 dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002), les cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève sont autorisés:
a. à faire exécuter des peines privatives de liberté d'au moins 20 jours à 1 an au maximum sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'éta- blissement, sous surveillance électronique;
b. à faire exécuter les soldes de peines privatives de liberté de longue durée à la fin et/ou à la place de la semi-liberté, d'au moins 1 mois jus- qu'à 1 an au maximum, sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique;
c. dans les cas de jugement établis sous l'empire de l'ancien droit à com- biner dans le temps l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique au sens de la lettre a avec le travail d'intérêt général.
2 L'exécution des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique ne peut pas faire appel à des éléments de sur- veillance fondés sur l'emploi de satellites («Global Positioning System», GPS).
3 L'exécution d'une peine privative de liberté à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique ne peut en principe être appliquée que si:
a. la personne condamnée y consent;
b. les personnes faisant ménage commun avec la personne condamnée y consentent;
c. l'autorité cantonale compétente garantit l'encadrement de la personne condamnée.
4 La validité de l'autorisation expire le 31 décembre 2007.
5 En vertu de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux2, les cantons selon le ch. 1 sont tenus de participer aux
1 RS 311.0
2 RS 431.012.1
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Exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique. ACF
relevés statistiques périodiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS) re- latifs à l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance élec- tronique. Les autorités d'exécution cantonales compétentes doivent fournir les informations nécessaires. Elles doivent remplir les questionnaires soumis par l'OFS d'une manière conforme aux prescriptions et les lui retourner.
6 Les cantons selon le ch. 1 doivent évaluer les résultats des essais effectués au titre de l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique et doivent en faire rapport à l'Office fédéral de la justice (OFJ). L'OFJ décide à quel moment les rapports doivent être fournis et quelles données statistiques ou autres sont nécessaires pour l'évaluation.
7 Le non respect des conditions et charges selon les chiffres 1 à 6 peut entraî- ner la révocation de la présente autorisation.
8 La demande du 13 novembre 2006 du canton de Fribourg, à pouvoir faire exécuter des peines privatives de liberté sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique est rejetée.
9 Le présent arrêté est communiqué par la Chancellerie fédérale aux gouver- nements des cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam- pagne, du Tessin, de Vaud, de Genève et de Fribourg.
21 décembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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